Décision 8e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/01762
- Formation
- 8e Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2015
N° 2015/ 315
Rôle N° 14/01762
[A] [L]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
SCP BR & ASSOCIES
SCP [Q] [Y]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nassos Marcel CATSICALIS
Me Carole MAROCHI
SELARL CADJI ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/002789.
APPELANT
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR & ASSOCIES, représenté par Me [M] [E] es qualité de syndic de la liquidation de biens de Mr [L] [A],
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat
SCP [Q] [Y], prise en la personne de Me [O] [Y], en remplacement de Me [E], es qualité de syndic à la liquidation judiciaire de Mr [A] [L],
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me TRUPHEME, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène COMBES, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [L] a été mis en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 6 février 1984.
L'avis d'avoir à produire les créances a été publié au BODACC le 24 mars 1984.
Par arrêt de cette cour du 22 février 1993, la procédure a été convertie en liquidation des biens.
Désigné en qualité de syndic, M. [T] [G] a été remplacé dans ses fonctions par M. [M] [E] auquel a succédé, depuis le 10 février 2015, la SCP [Q] ' [Y].
Par une lettre du 16 mars 1984, signée d'un «'chef de division'» agissant pour le directeur, la Caisse de Mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône (la MSA) a produit au passif de la procédure collective pour 1 922 813,57 F, à titre privilégié et pour 1 059 593,92 F à titre chirographaire.
La créance a été admise pour les montants déclarés, soit 293 131,04 € à titre privilégié et 161 534,05 € à titre chirographaire, par un jugement (tribunal de commerce d'Aix en Provence'; 13 janvier 2014) dont M. [A] [L] est appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avocat de M. [L], qui a sollicité le 16 mars 2015 un report de la clôture de la mise en état, a été informé le lendemain, par un message électronique, que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 14 avril 2015.
En remettant le jour du prononcé de la clôture des conclusions qui soulèvent une nouvelle prétention tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise, M. [L] a sciemment mis les autres parties dans l'impossibilité de répliquer.
Les conclusions du 14 avril doivent, en conséquence, être écartées des débats pour avoir été remises en violation du principe de la contradiction.
La cour statue en considération des conclusions remises le 15 mars 2015 par M. [L].
Sur la recevabilité de l'appel
Bien qu'il soit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, M. [L], débiteur en liquidation des biens, conserve le droit de formuler une réclamation contre la décision du juge-commissaire statuant en matière d'admission de créance et, par voie de conséquence, le droit d'interjeter appel seul à l'encontre du jugement qui admet la créance à son passif.
Par suite, la MSA est infondée à soulever la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de capacité à agir en justice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
La créance litigieuse a été admise à titre provisionnel par un jugement du 30 décembre 1991, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1994.
Cette décision, de caractère provisoire, n'a pas autorité de chose jugée.
La fin de non-recevoir opposée par la MSA est écartée.
Sur la validité de la production de la créance au regard des pouvoirs de son auteur
La production d'une créance au passif d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même.
Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette production, faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine.
La créance litigieuse a été déclarée par un chef de division de la MSA, agissant selon la mention précédant sa signature «'pour le directeur'». La MSA ne justifie pas du pouvoir de son préposé. Elle se borne à faire valoir que la jurisprudence ne l'exigeait pas à l'époque de la production.
Mais, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit à une jurisprudence figée, la créance doit être rejetée pour avoir été produite par une personne dont il n'est pas justifié qu'elle était habilitée pour procéder à cet acte.
Le jugement attaqué est infirmé.
Les dépens sont à la charge de la MSA.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Écarte des débats les conclusions remises le 14 avril 2015 par M. [A] [L],
Déclare l'appel recevable,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau
Rejette la créance produite par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône au passif de M. [A] [L],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Cadji et associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 14/01762.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.