Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2015
Numéro de rôle
14/00828
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N° 2015/0178

Rôle N° 14/00828

SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA)

C/

Compagnie d'assurances ACTE IARD

Grosse délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06268.

APPELANTE

SARL CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIMEE

Compagnie d'assurances ACTE IARD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par un marché de travaux publics en date du 18 avril 1995, la Ville de [Localité 1] a confié à la Société Donadini, la démolition d'une surélévation d'un ancien hôtel devenu le Musée [1], ainsi que la réfection complète des toitures de l'immeuble.

Le 20 mars 1995, la société Donadini a conclu avec la société Charpente Couverture Azuréenne (CCA) un contrat de sous traitance d'un montant de 53.360,84 euros. Le 26 mai 1995, à la suite de fortes précipitations et durant l'exécution des travaux de démolition, la bâche de protection posée par la société CCA a cédé. Les locaux du Musée ont été inondés.

La ville de [Localité 1] a fait une déclaration de sinistre auprès du Gan son assureur. La société Donadini et la société CCA ont également fait une déclaration auprès de leur assureur. Le 23 juin 1995 un second sinistre a eu lieu, de nouvelles déclarations de sinistres ont été faites. Le tribunal administratif de Nice a désigné un expert, lequel a déposé son rapport. Aucun accord n'ayant été trouvé, la Ville de [Localité 1] a saisi le tribunal administratif aux fins d'indemnisation à l'encontre de la Société Donadini qui a appelé en cause la Société CCA.

Par jugement en date du 21 février 2003, le tribunal administratif de Nice a condamné la Société Donadini à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 225.422,25 euros en réparation des dommages mobiliers et immobiliers et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant la société CCA.

Par acte en date du 4 novembre 2008, la société MMA assureur de la société Donadini a attrait la société CCA devant le Tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement en date du 19 janvier 2010, a déclaré la Compagnie MMA Iard recevable et a condamné la société CCA à lui verser la somme de 199.024,42 euros outre intérêts.

La société CCA a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2012.

Pendant la procédure d'Appel, la compagnie Acte Iard assureur de la société CCA est intervenue volontairement à la procédure.

Par un arrêt en date du 5 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'intervention volontaire de la compagnie Acte Iard assureur de la Société CCA et a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Un second arrêt de la cour en date du 4 octobre 2012 a rectifié une omission de statuer et a condamné in solidum Acte Iard et la société CCA à verser la somme de 199.024,42 euros précitée.

La compagnie Acte Iard a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision en date du 26 décembre 2012.

Par ordonnance en date du 6 juin 2013, la Cour de cassation a retenu la déchéance du pourvoi eu égard à l'absence de mémoire de la compagnie Acte Iard.

En parallèle, par acte en date du 30 septembre 2010, la Compagnie CCA assigné son assureur Acte Iard, devant le Tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamnée à relever et garantir la société CCA des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en date du 18 janvier 2010 dans l'hypothèse où ces condamnations seraient confirmées par la cour d 'appel.

Par jugement en date du 13 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société CCA à l'encontre de Acte Iard.

La société CCA a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2012.

Par arrêt en date du 19 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°12-23072.

******

Vu la demande de réenrolement de la société CCA en date du 7 janvier 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le 21 février 2003, le tribunal administratif de Nice a condamné la Société Donadini à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 225.422,25 € en réparation des dommages mobiliers et immobiliers et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'appel en garantie de l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant.

La compagnie d'assurances des MMA, assureur de la société Donadoni, qui a versé à la commune de [Localité 1] la somme de 199.024,42 €, a, par acte en date du 4 novembre 2008 diligenté une action en paiement de cette somme à l'encontre du sous-traitant, la Société Charpente Couverture Azuréenne.

Par jugement en date du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la Société Charpente Couverture Azuréenne à verser à la Société MMA Iard la somme de 199.024,42 €.

La Société Charpente Couverture Azuréenne a interjeté appel de cette décision.

Dans le cadre de l'instance d'appel, la compagnie d'assurances Acte Iard, assureur de la société Charpente Couverture Azuréenne est intervenue volontairement à l'instance.

Par arrêt en date du 5 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

La compagnie d'assurances des MMA a déposé devant la cour d'appel d'Aix en Provence, une requête en omission de statuer par laquelle elle sollicitait la condamnation solidaire de la compagnie Acte Iard avec son assurée, la société Charpente Couverture Azuréenne au paiement de la somme de 199.024,42 €.

La société Charpente Couverture Azuréenne s'est associée à cette demande.

Par arrêt sur requête en omission de statuer en date du 4 octobre 2012, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 5 janvier 2012 était affecté d'une omission de statuer sur les demandes des MMA à l'encontre de la compagnie Acte Iard et a condamné cette dernière 'in solidum' avec la Sarl Charpente couverture Azuréenne à payer aux MMA la somme de 199.024,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel dans cet arrêt du 4 octobre 2012, lequel a autorité de la chose jugée quant à son dispositif, a nécessairement considéré dans sa condamnation 'in solidum' que la garantie de la compagnie Acte Iard était acquise envers son assurée dans les limites contractuelles.

Par voie de conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse doit être infirmé. La fin de non recevoir tirée de la chose jugée rendant irrecevable toute demande fondée sur la garantie de la compagnie Acte Iard.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 novembre 2012,

Statuant à nouveau,

Fait droit à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société Charpente Couverture Azuréenne,

Constate que la décision de la cour d'appel en date du 4 octobre 2012 a autorité de la chose jugée sur la garantie de la compagnie Acte Iard due envers son assurée dans les limites contractuelles,

Rappelle en conséquence que la compagnie d'assurances Acte Iard doit sa garantie à la Sarl Charpente Couverture Azuréenne,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la compagnie d'assurances Acte Iard à verser à la Sarl Charpente Couverture Azuréenne la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie d'assurances Acte Iard aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Boulan Cherfils Imperatore sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 14/00828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.