Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2015
Numéro de rôle
13/01818
Formation
2e Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2015

N°2015/ 171

Rôle N° 13/01818

[T] [F] [W]

SARLCOMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON

C/

[N] [L]

[Z], Rolland, [P], [K]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX LEVAIQUE

Me SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F1030.

APPELANTS

Monsieur [T] [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

SARL COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON immatriculée au RCS de NICE sous le N° 305 010 373, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [N] [L], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] Rolland [P] [K]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Alexandre OMAGGIO, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z], Rolland, [P], [K],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Alexandre OMAGGIO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Monsieur [Z] [K], et la S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON ayant 3 associés dont pour 25 % son gérant Monsieur [T] [W], ont à partir de 2005 entretenu des relations d'affaires dans le domaine du commerce de la truffe, celui-là fournissant la matière première, et celle-ci les produits transformés en conserves.

Selon du 23 mai 2011 ces 2 parties, 'après vérification des comptes établis entre elles' ont fixé à la somme totale de 3 499 820 € 00 la dette de la société COSET se décomposant de la manière suivante :

- 50 280 € 00 au titre de la réalisation de divers travaux en relation avec la livraison, l'intervention dans les cycles de transformation et de fabrication de produits dérivés de la truffe;

- 1 370 260 € 00 au titre de l'avance des marchandises, savoir la mise à disposition de truffes comestibles;

- 1 451 080 € 00 au titre de l'avance de trésorerie au moyen de l'achat de truffes comestibles pour le compte de la société COSET;

- 628 200 € 00 s'agissant des débours et intérêts découlant de la somme due en principal.

En outre cet acte stipule que la société COSET reconnaît devoir ces 3 499 820 € 00, et prend l'engagement de rembourser sa dette sur une durée de 7 années en 84 mensualités de 41 664 € 52 euros chacune à compter du 20 septembre 2011. Par ailleurs Monsieur [W] a déclaré 'accepter se porter personnellement caution solidaire du remboursement de toutes sommes' que la société COSET doit à Monsieur [K].

Selon du 11 octobre 2011 précisant que Monsieur [K] est créancier de la société COSET à concurrence de la somme de 1 327 014 € 00 'correspondant à diverses avances qu'il a consenties', celle-ci a reconnu expressément devoir cette somme à celui-là, et s'est engagée à procéder à son remboursement, stipulé payable sans intérêt, 'au moyen de la dation en paiement' de ses truffes fraîches; ces dernières équivaudront hebdomadairement d'octobre 2011 à mars 2012 à la somme de 25 000 € 00, et d'avril à septembre 2012 à celle de 8 000 € 00.

Le 6 décembre 2011 Monsieur [K] a fait assigner la société COSET et Monsieur [W] en paiement devant le Tribunal de Commerce de NICE. Un jugement du 24 janvier 2012 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise de Monsieur [K] en désignant en qualité de liquidateur Maître [N] [L], ce dernier est intervenu volontairement à l'instance. Un jugement du 11 janvier 2013 a :

* jugé fondée et recevable l'intervention volontaire de Maître [L] ès qualité;

* jugé que l'acte de caution signé par Monsieur [W] gérant de la société COSET revêt un caractère commercial;

* condamné la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à verser à Maître [L] ès qualité la somme de 3 499 820 € 00;

* condamné la société COSET à payer à Maître [L] ès qualité la somme de 1 327 014 € 00 au titre de la convention de remboursement signée le 11 octobre 2011;

* ordonné que les sommes réclamées portent intérêts de droit à compter de la date d'assignation;

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

* débouté la société COSET de l'ensemble de ses demande;

* condamné la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à payer à Maître [L] ès qualité la somme de 3 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la société COSET aux entiers dépens.

La S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Monsieur [T] [W] ont régulièrement interjeté appel le 25-28 janvier 2013. Par conclusions du 7 août 2013 ils soutiennent notamment que :

- Monsieur [K], dont le patrimoine immobilier aurait permis l'élaboration d'un plan de continuation, a préféré solliciter une mise en liquidation judiciaire immédiate; le même s'est livré depuis près de 2 années à des opérations d'escompte moyennant l'émission de traites de complaisance; la société COSET et Monsieur [K] se sont livrés à des mouvements de fonds et à des émissions de chèques bien plus importants que leurs ventes réciproques; celle-là a accepté l'émission de lettres de change par celui-ci sans recevoir en contrepartie de la marchandise, ce qui a permis à Monsieur [K] de disposer d'une trésorerie au travers de l'escompte de ces lettres de change; ce mode opératoire a été interrompu lorsque les établissements bancaires ont entendu dénoncer les opérations d'escompte; Monsieur [W] a accepté de signer la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 pour permettre à Monsieur [K] de conserver la confiance de ces établissements; la société COSET justifie s'être acquittée des sommes dues à Monsieur [K], lequel n'établit pas la réalité de sa créance;

- la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 n'a été enregistrée que le 28 novembre; il convient de s'interroger sur la nature exacte des travaux mentionnés; la prétendue avance sur marchandises n'est pas accompagnée de factures; la prétendue avance de trésorerie n'est pas accompagnée de références; les intérêts sont illégaux puisque Monsieur [K] n'a pas le statut d'établissement bancaire, et n'indiquent ni périodicité ni taux; aucune réclamation de remboursement n'a été adressée par celui-ci;

- la convention de remboursement du 11 octobre 2011 ne précise pas les éléments de la dette de la société COSET, non plus que le respect ou non des engagements de celle-ci pour la reconnaissance de dette; ce document n'a pas été enregistré et n'a donc pas date certaine; postérieurement Monsieur [K] a restitué à cette société des chèques à concurrence de 1 254 328 € 58;

- le prétendu prêt n'a pas été déclaré par Monsieur [K] à l'Administration Fiscale, non plus que ses intérêts; la cause de l'acte juridique est présumée exister, même non exprimée dans l'acte instrumentaire; le signataire d'une reconnaissance de dette doit démontrer l'absence de remise des fonds; les relevés bancaires, la comptabilité, les factures émises par Monsieur [K], les lettres de change et le livre client [K] et le livre fournisseur, démontrent que la société COSET a réglé la totalité de sa dette; Monsieur [K] ne dispose d'aucune structure ni matériel lui permettant de transformer des truffes en produis dérivés; la reconnaissance de dette a dû être établie pour justifier de l'existence des règlements croisés des parties et de l'incohérence manifeste de leurs opérations commerciales; Monsieur [K] a émis près de 30 fois plus de chèques et lettres en change en faveur de la société COSET que de factures; le premier a versé 48 546 788 € 87 à la seconde, laquelle lui a réglé 49 385 501 € 76, d'où un écart de 838 712 € 89 au 30 décembre 2011 et la preuve que la société COSET a réglé l'intégralité de ses dettes; il existe une distorsion de près de 5 314 450 € 19 de lettres de change non causées; la prétendue dette de cette société est constituée par des lettres de change de complaisance ne reposant sur aucune opération commerciale réelle, le prétendu volume de transaction représentant plus de 20 tonnes sur moins d'une année; les lettres de change ne définissent pas les délais de paiement que la loi a fixés à 30 jours, ce qui fait qu'elles ne peuvent être mises en circulation au-delà de ce délai; les établissements bancaires n'ont pas vérifié que ces effets ont tous été tirés à 90 jours; Monsieur [K] et la société COSET n'avaient pas d'autres créances que les effets de commerce et chèques mis en circulation;

- la reconnaissance de dette ne fixe pas l'intérêt conventionnel ni ses période, calcul et taux, lequel sera écarté;

- la convention de remboursement n'est pas causée, puisqu'à sa date la société COSET n'était plus redevable de quoi que ce soit; Monsieur [K] lui a restitué des chèques pour un montant total de 1 254 328 € 58, ce qui emporte extinction de la dette;

- la société COSET ne doit plus rien à Monsieur [K], non plus que la caution Monsieur [W].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la reconnaissance de dette du 23 mai 2011 :

Ce document ne peut être critiqué au motif qu'il n'a été enregistré que le 28 novembre soit 6 mois plus tard, cette formalité de nature fiscale n'étant pas nécessaire à la validité de l'engagement commercial de son auteur la société COSET. Cette dernière ne conteste d'ailleurs pas avoir signé chacune des 5 pages de cet acte par son gérant Monsieur [W], et par suite est en principe engagée vis-à-vis de Monsieur [K].

L'établissement d'une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds au débiteur, lequel a la charge de prouver le contraire. Ce document ne peut être écarté par :

- le procès-verbal de constat par Huissier de Justice établi le 29 décembre 2011 à la requête de la société COSET, qui concerne 12 chèques bancaires émis par celle-ci du 19 au 25 juillet précédent à l'ordre de Monsieur [K] pour plusieurs centaines de milliers d'euros;

- le grand livre client et le grand livre fournisseur de la société COSET pour l'année 2011;

- les très nombreux traites et chèques émis de façon croisée entre ces 2 personnes de janvier à juillet 2011 avec prolongations fréquentes des premières, alors au surplus que ces documents commerciaux datent pour partie d'après cette reconnaissance de dette sans toutefois y faire référence.

La reconnaissance de dette détaille et chiffre 3 postes principaux (réalisation de divers travaux en relation avec la truffe, avance des marchandises, et avance de trésorerie), que la société COSET ne démontre nullement avoir payés à Monsieur [K].

La somme de 628 200 € 00 pour les débours et intérêts découlant de la somme due en principal ne contrevient pas à l'article 1907 du Code Civil, lequel régit les seuls intérêts à venir alors qu'ici les parties ont stipulé ceux passés. Il est donc sans importance que cette somme ne détaille pas les modalités (taux, périodicité, ...) des intérêts. L'absence de déclaration à l'Administration Fiscale du prêt de Monsieur [K] à la société COSET, comme des intérêts payés, est sans incidence sur sa validité commerciale.

Enfin l'acte stipule clairement que la somme qu'il concerne a été fixée par les 2 parties 'après vérification des comptes établis entre elles', ce qui est un élément supplémentaire pour écarter la contestation de la société COSET, commerçant professionnel depuis 2005 et donc avisée.

C'est par suite à juste titre que le Tribunal de Commerce a appliqué la reconnaissance de dette en condamnant la société COSET et Monsieur [W] conjointement et solidairement à verser la somme de 3 499 820 € 00 qu'elle stipule, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui est inutile au vu des pièces communiquées.

Sur la convention de remboursement du 11 octobre 2011 :

Cet acte est commercialement valable même s'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, lequel n'est qu'une formalité de nature fiscale.

La convention précise que Monsieur [K] est créancier de la société COSET à concurrence de la somme de 1 327 014 € 00 'correspondant à diverses avances qu'il a consenties', ce qui est suffisamment précis sans qu'il soit besoin de détailler celles-ci.

Par ailleurs cette débitrice a reconnu expressément devoir la somme, et s'est engagée à procéder à son remboursement, stipulé payable sans intérêt, 'au moyen de la dation en paiement' de ses truffes fraîches soit hebdomadairement d'octobre 2011 à mars 2012 la somme de 25 000 € 00, et d'avril à septembre 2012 celle de 8 000 € 00.

L'établissement d'une convention de remboursement par écrit signé fait présumer la remise des fonds au débiteur, lequel a la charge de prouver le contraire. La société COSET, commerçant professionnel existant depuis 2005 et donc avisée, a signé cet acte parce qu'elle n'avait pas remboursé Monsieur [K]. Les pièces qu'elle verse pour contester cette absence de remboursement, qui sont les mêmes que celles examinées pour la reconnaissance de dette, ne sont pas plus probantes ce qui justifie que le Tribunal de Commerce l'ait condamnée à hauteur de la somme litigieuse de 1 327 014 € 00, là aussi sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise qui est inutile au vu des pièces communiquées.

Sur la dette de Monsieur [W] :

La reconnaissance de dette du 23 mai 2011 stipule en ses pages 3 et 4 un engagement de cette personne, par ailleurs gérant de la société COSET, de se porter caution solidaire du remboursement des sommes dues par cette dernière au titre de cet acte; Monsieur [W] a par ailleurs écrit de sa main, en fin de page 5, toutes les mentions obligatoires pour la validité du cautionnement en vertu des articles 2288 à 2297 du Code Civil. Par ailleurs le même ne conteste pas s'être porté caution de la société COSET, dont la dette en vers Monsieur [K] n'a pas disparu.

C'est par suite à bon droit que le Tribunal a condamné Monsieur [W] pour la somme de 3 499 820 € 00.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 11 janvier 2013.

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne solidairement la S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Monsieur [T] [W] à payer à Maître [N] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de Monsieur [Z] [K] une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne solidairement la S.A.R.L. COMPTOIR DU SUD EST DE LA TRUFFE ET DU CHAMPIGNON et Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2015, sous le numéro 13/01818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.