Décision 17e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 mai 2015
- Numéro de rôle
- 12/03961
- Formation
- 17e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 13 MAI 2015
R.G. N° 12/03961
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
SARL CGSI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 09/00924
Copies exécutoires délivrées à :
Me Savine BERNARD
la SELEURL PJP - PARIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Bruno PARDONNET
SARL CGSI
Pôle emploi
le : 14 mai 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002 substitué par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
APPELANT
****************
SARL CGSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] épouse [Y] [G], et assistée de Me Pieter-Jan PEETERS de la SELEURL PJP - PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Par jugement du 31 août 2012, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section Encadrement) a :
- dit et jugé que les demandes de Monsieur [H] [K] ne sont pas justifiées,
- débouté Monsieur [H] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens éventuels à la charge de chacune des parties pour ce qui les concerne.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 13 septembre 2012 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [H] [K] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- fixer la moyenne de sa rémunération mensuelle brute à la somme de 4 828,26 euros (12 derniers mois),
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société CGSI à lui payer les sommes suivantes :
. 14 484,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 448,47 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6 566,43 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 57 940 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (12 mois),
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
En conséquence,
- condamner la société CGSI à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière la somme de 4 828,26 euros (1 mois),
- juger que la société a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
- condamner la société CGSI à lui payer à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 15 000 euros,
- ordonner à la société CGSI de lui remettre une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, que la Cour se reservera le droit de liquider,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société CGSI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société CGSI demande à la cour de :
- constater que Monsieur [K] a expressément refusé la mission qui lui a été confiée par son employeur alors qu'il était parfaitement conforme à sa qualification, ses connaissances et son expérience,
- dire et juger que le refus du salarié d'exécuter une mission pour laquelle il a été engagé constitue une faute grave puisqu'elle ne permet pas de poursuivre la collaboration ne serait-ce que pendant le temps d'un préavis, le salarié en inter contrat refusant par définition de travailler,
En conséquence,
- confirmer le jugement,
- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées,
- condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [H] [K] a été engagé par la société CGSI le 31 janvier 2005 en contrat à durée indéterminée, en tant qu'ingénieur d'études, statut cadre autonome, niveau 2.3, coefficient 150 ;
Que la société a pour activité principale le conseil opérationnel en assistance à la maîtrise d'ouvrage (identification des besoins du client avant la phase de maîtrise d'oeuvre, c'est à dire de réalisation de l'ouvrage) et est spécialisée dans les secteurs de l'assurance et de la santé ;
Que Monsieur [H] [K] est intervenu comme responsable ou chef de projet sur plusieurs missions en assurance vie ou santé et en dernier lieu pour la MGEN à compter de mars 2007, en tant que consultant santé MOA ;
Que fin novembre 2008, Monsieur [H] [K] était informé que sa mission à la MGEN allait s'achever au 31 décembre 2008 ;
Qu'il lui était alors proposé début décembre 2008 d'être positionné chez le client HSBC sur la recette MOA du projet OBAN, ce qu'il acceptait ;
Que le 22 décembre 2008, le projet HSBC était suspendu et Monsieur [H] [K] se retrouvait en inter contrat ;
Que par courrier du 13 février 2009, Monsieur [H] [K] était convoqué à un entretien préalable fixé au 20 février 2009, avec mise à pied conservatoire ;
Qu'il était licencié le 25 février 2009 dans les termes suivants :
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 20 février 2009 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien, nous avons examiné les faits se trouvant à l'origine de votre convocation. Après réexamen de votre dossier personnel, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous avez terminé votre dernière mission le 31/12/2008 et êtes depuis en attente d'une nouvelle mission. Nous avons aussitôt recherché activement toutes les missions qui pourraient vous être confiées.
Le 28/01/2009 puis une nouvelle fois le 11/02/2009 vous avez été présenté, avec votre accord dans le cadre d'une sous-traitance avec la société HITECHPRO, chez le client final PREDICA, à Mr [U] pour une mission de Chef de Projet intégration AIA.
Suite au dernier entretien le client nous a donné son accord.
Le 11 février 2009 vous avez envoyé un e-mail à Mr [D], ingénieur d'affaires notifiant votre refus de discuter de la mission. Le 12/02/2009 en nos locaux, au cours de l'entretien que vous avez eu avec M. [S] [A] Directeur Assurance de CGSI, Mr [L] [D] et Mr [H] [E] Directeur Technique, vous avez stipulé que vous refusiez cette mission. La raison invoquée était que cette mission ne rentrait pas dans votre plan de progression de carrière. Lors de cet entretien, et de manière à conserver la relation commerciale nous vous avons proposé de prendre cette mission pour une durée restreinte ce que vous avez refusé mettant en doute la capacité de CGSI de vous retirer de la mission.
Votre refus de mission constitue un acte délibéré d'indiscipline qui est source d'un double préjudice puisque nous avons perdu la mission d'une part, et sommes contraint d'autre part de vous verser 100% de votre rémunération sans aucune contrepartie dès lors que vous refusez de travailler. ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Considérant, sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que Monsieur [H] [K] soutient que la fourniture par la société CGSI d'informations inexactes ou partielles sur la mission PREDICA l'empêchait de se positionner en toute connaissance de cause et que, sans que rien ne le justifie, elle l'a évincé de son emploi dès le 13 janvier 2009, l'empêchant de récupérer des éléments notamment informatiques qui lui auraient permis de se défendre ;
Que Monsieur [H] [K] a été en intercontrat à compter de janvier 2009 et qu'il avait accès à son bureau et à ses outils informatiques ; que si des divergences existent sur le contenu de la mission PREDICA, notamment sur sa technicité, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [K] n'ait pas été informé des éléments constitutifs de cette mission ; que la demande de ce dernier sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé ;
Qu'il convient d'ordonner, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte, à la société CGSI à communiquer une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent
arrêt ;
Considérant que la société CGSI, partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société CGSI sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [H] [K] par la société CSGI dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CGSI à payer à Monsieur [H] [K] les sommes de :
. 34 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 14 484,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 448,47 euros au titre des congés payés y afférents,
. 6 566,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4 828,26 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne à la société CGSI de remettre à Monsieur [H] [K] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Ordonne d'office le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société CGSI à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CGSI aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mai 2015, sous le numéro 12/03961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.