Décision 12e chambre section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/04111
- Formation
- 12e chambre section 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2015
R.G. N° 14/04111
AFFAIRE :
Société NORBERT DENTRESSANGLE PORTUGAL
C/
SA AXA PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mai 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 04
N° Section : 0
N° RG : 2012F0016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN Me Paul BUISSON
Me Patricia MINAULT Me MélinaPEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société NORBERT DENTRESSANGLE PORTUGAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
. PORTUGAL
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 20140380 -
Représentant : Me Christophe RAMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
APPELANTE
****************
SA AXA PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS
[Adresse 4]
[Adresse 4])
Représentant : Me Paul BUISSON de l'ASSOCIATION BUISSON & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 Représentant : Me Béatrice FLEURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Compagnie d'assurances HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
N° SIRET : 775 75 3 0 722
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140306 -
Représentant : Me Sylvie NEIGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C-1771
Société TRANSPORTES S. LUIS LDA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
PORTUGAL
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22851
Représentant : Me Pierre FERNANDEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0786 -
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
La société Norbert Dentressangle Portugal, commissionnaire, a confié à la société Transportes S Luis LDA le transport de marchandises achetées par la société Pataugas du Portugal à [Localité 3].
Le transport a été réalisé par la société Transportes S Luis LDA du 23 au 28 septembre 2011.
A l'arrivée, seuls 490 des 568 colis adressés à la société Pataugas étaient dans le camion.
Selon un rapport d'expertise en date du 4 avril 2012 de la société Laborde et Courteilles, les portes de la remorque n'avaient été ni plombées ni verrouillées ni protégées par un cordon TIR.
L'expert a décrit le trajet et mentionné que deux grands arrêts avaient eu lieu le 26 septembre entre 23 heures et 8 heures sur une aire de service d'autoroute à [Localité 1] et le 27 septembre entre 19 heures 30 et 4 Heures 45 sur la route nationale 104 sur une aire de la station service BP à [Localité 2].
Il a indiqué que le chauffeur soupçonnait que le vol avait été commis lors de ce dernier arrêt mais a conclu que d'autres hypothèses peuvent être formulées.
Il a reproché l'absence de protection des portes de la remorque et l'absence de vérification par le chauffeur à chaque arrêt impliquant l'abandon du camion que tout était en règle. Il a précisé qu'il aurait dû, alors, ouvrir les portes, vérifier que la feuille de plastique placée derrière elles pour éviter le passage d'humidité n'était pas déchirée et regarder si des cartons étaient hors de leurs places.
A la rubrique « causes du sinistre », il a mentionné : « disparition de 78 cartons en circonstances inconnues ».
L'expert a précisé qu'il avait demandé en vain divers documents comptables à la société propriétaire des chaussures.
La société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, ci-après dénommée Helvetia, assureur de la société Pataugas, a versé à celle-ci la somme de 45.467,29 euros en indemnisation.
Par actes du 13 décembre 2011, la société Helvetia a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise les sociétés Norbert Dentressangle Portugal, Transportes S Luis LDA et Axa Portugal Companhia de Securos, ci-après dénommée Axa Portugal, assureur de cette dernière.
Par actes du 4 janvier 2012, la société Norbert Dentressangle Portugal a fait assigner les sociétés Transportes S Luis LDA et Axa Portugal.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré compétent.
Il a rejeté les exceptions présentées par les sociétés Norbert Dentressangle Portugal et Transportes S Luis LDA tirées du défaut de moyen juridique dans l'assignation et celle formée par cette dernière tirée de la nullité de l'assignation pour défaut de domicile en France.
Il a condamné conjointement, chacune pour moitié, les sociétés Norbert Dentressangle Portugal et Transportes S Luis LDA à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances les sommes de :
45.467,29 euros outre intérêts au taux de 5% à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation de ceux-ci
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté les autres demandes.
Le tribunal a, notamment, considéré que la loi portugaise s'appliquait aux contrats de commission et de transport mais que la convention CMR était par définition applicable également au Portugal et était donc une loi du Portugal et que la société Helvetia en visant cette convention purgeait le vice tiré de l'absence de visa de la loi portugaise.
Il a également jugé que les sociétés Transportes S Luis LDA et Norbert Dentressangle Portugal avaient commis une faute inexcusable justifiant que soit écartée la clause limitative d'indemnisation et que la clause d'exclusion figurant dans la police souscrite auprès de la société Axa Portugal s'appliquait.
Par déclaration du 30 mai 2014, la société Norbert Dentressangle Portugal a interjeté appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances contre la société Norbert Dentressangle Portugal,
Condamne in solidum la société Transportes S Luis LDA et la société Axa Portugal 'Companhia de Seguros SA, celle-ci dans la limite de 5.740,53 euros, à payer à la société Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 6.378,37 euros outre intérêts au taux de 5% à compter du 13 décembre 2011 et capitalisation de ceux-ci,
Condamne la société Axa Portugal 'Companhia de Seguros SA à garantir la société Transportes S Luis LDA dans la limite de 5.740,53 euros,
La condamne également à la garantir des dépens,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société Transportes S Luis LDA et la société Axa Portugal 'Companhia de Seguros SA aux dépens,
Autorise la SELARL Patricia Minault et l'AARPI JRF Avocats à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'elles ont exposées sans avoir reçu provision,
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 mai 2015, sous le numéro 14/04111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/04111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.