Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/02726
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/02726
[Z]
C/
Me [E] [Q] - Commissaire à l'exécution du plan de SAS H2AD
SAS H2AD
AGS CGEA [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 12 Mars 2014
RG : F 12/00577
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 MAI 2015
APPELANT :
[V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Laurent CHABRY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
SAS H2AD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Me [E] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS H2AD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Me [B] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS H2AD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [Z] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SAS H2AD le 16 février 2010 en qualité de médecin-chercheur régulateur ; sa rémunération était forfaitairement fixée à 3192 € pour un horaire mensuel de 84 heures de travail effectif et son activité s'exerçait par vacation de 12 heures ; la Convention collective applicable est celle de l'aide à domicile.
Il a été convoqué le 3 septembre 2011 à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 septembre 2011 et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 octobre 2011 rédigée comme suit :
1°) Le 2 août 2011, vous avez pris votre poste à 19h00. Contrairement aux procédures en vigueur, vous ne vous êtes pas logué sur le système d'information D2P, ainsi que sur le système d'information téléphonique, et ce durant toute la durée de votre vacation, ceci pouvant mettre gravement en danger la sécurité médicale de notre organisation,
2°) Une alarme nécessitant un traitement de votre part est arrivée sur le plateau médical ce 2 août 2011. La permanencière de garde vous a informé de manière téléphonique alors que vous étiez dans votre chambre de repos, aux environs de 19h20. Vous n'avez pas daigné vous rendre dans la salle de régulation afin d'effectuer les manoeuvres en vigueur.
3°) Le 3 août 2011, sur les suites de la régulation relative au dossier n° 14751, contrairement aux instructions, vous n'avez pas rempli les événements faisant suite à votre conversation téléphonique.
Agissant selon requête du 31 octobre 2012, M. [V] [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ainsi que le versement des rappels de salaire et de majorations afférents, pour entendre dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le versement de divers dommages et intérêts.
La SAS H2AD a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint Etienne du 29 mai 2013 ; Maître [Q] a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne a :
- dit que le licenciement de M. [V] [Z] est justifié,
-fixé les créances de M. [V] [Z] au passif de la SAS H2AD comme suit :
* 2052 € (5h X17.10 € X 24 dimanches)
*400 € à titre de dommages et intérêts pour non information des heures pour recherche d'emploi,
* 1800 € à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à portabilité de la mutuelle,
*2000 € à titre de dommages et intérêts pour non suivi médical,
*1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Maître [Q] et Maître [O], ès qualités, devront inscrire lesdites sommes sur le relevé de créances ainsi que les éventuels dépens de l'instance,
-que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclaré le jugement opposable au CGEA et dit que cet organisme devra sa garantie dans les limites légales et réglementaire,
-débouté M. [V] [Z] du surplus de ses demandes,
M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision le 3 avril 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement, suite à l'homologation par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne d'un Plan de redressement au profit de la SAS H2AD, de mettre le CGEA [Localité 1] hors de cause et de constater que Maître [Q], maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, est également devenu Commissaire à l'exécution du Plan ; Me [O] a été provisoirement maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances.
1/ Sur la requalification du contrat de travail de M. [V] [Z] :
Selon les dispositions de l'article L 3123-4 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, relatives, notamment, à la répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine et du mois.
L'article L 3123-17 du même code précise que le nombre d'heures accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat de travail.
Si l'exécution d'heures complémentaires a pour effet de porter son temps de travail au niveau de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle du travail, le salarié est fondé à obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; il en est de même lorsque son contrat ne comporte pas de dispositions suffisamment précises pour lui permettre de connaître à l'avance ses horaires de travail, dans un délai lui laissant la possibilité d'organiser librement sa vie personnelle ou de trouver un autre emploi rémunéré, compatible avec les exigences de son employeur.
Enfin, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du code du travail précise que l'employeur doit présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article 4 du contrat de travail liant les parties prévoit que M. [V] [Z] percevra en contrepartie de sa collaboration, une rémunération mensuelle brute forfaitaire fixe de 3192 € correspondant à un horaire mensualisé sur la base de 84 heures de travail effectif, que des vacations pourront lui être proposées en dehors des périodes de travail susvisées, qu'il pourra accepter ou refuser, et qui lui seront rémunérées sur la base d'un taux horaire brut de 38 € auquel s'ajouteront les majorations légales et /ou conventionnelles le cas échéant ; ce contrat prévoit également que M. [V] [Z] sera informé des dates de vacation au moyen d'un planning remis un mois à l'avance, son employeur s'engageant par ailleurs à le prévenir suffisamment à l'avance en cas de modification de son planning du fait des besoins de la Société.
M. [V] [Z], qui travaillait dans le cadre d'une convention de forfait à temps partiel en sollicite la requalification en contrat de travail à temps plein en soutenant, notamment, qu'il travaillait de manière irrégulière, souvent plus de 35 heures par semaine, en violation des règles édictées par le code du travail concernant les temps de travail et de repos hebdomadaire et que son employeur n'assurait aucun suivi de son temps de travail.
La SAS H2AD n'est pas fondée à prétendre, pour s'opposer à cette demande, que le temps passé par son salarié dans son logement de fonction à vaquer à des occupations personnelles ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif alors que durant les heures figurant sur ses plannings, M. [V] [Z] était tenu de rester à la disposition immédiate et permanente de son employeur, afin de pouvoir répondre aux sollicitations des permanenciers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le temps de garde assuré par ce salarié impliquant une présence physique sur le site doit en conséquence s'analyser comme du temps de travail effectif et non comme un temps d'astreinte au sens de l'article L 31 21-5 du code du travail.
M. [V] [Z] produit pour justifier de ses horaires de travail ses plannings pour les années 2010 et 2011, qui ne sont pas contestés par son employeur, ainsi qu'un décompte très détaillé, duquel il ressort clairement qu'il a travaillé à de nombreuses reprises au cours de la période considérée au-delà de 35 heures hebdomadaires, en assurant parfois sans interruption plusieurs vacations de 12h au mépris des règles relatives au repos hebdomadaire.
Son employeur ne justifie ni des conditions dans lesquelles étaient organisées les gardes des médecins ni des délais dans lesquels ils en étaient avisés ; il, ne démontre pas plus avoir assuré un suivi du temps de travail réalisé par l'appelant, à tout le moins pour s'assurer de sa compatibilité avec la réglementation en vigueur et la rémunération versée à ce dernier.
Il convient dans ces conditions d'accueillir sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
2/ sur les demandes de M. [V] [Z] :
Compte tenu de la requalification de son contrat de travail, M. [V] [Z] est fondé en sa demande de rappel de salaire pour la période du 16 février 2010 au 6 décembre 2011 soit sur une période de 22 mois sur la base d'un taux horaire de 38 € bruts, soit la somme de 56'572,12 € augmentée des congés payés afférents à hauteur de 5657,21 €.
Les heures supplémentaires accomplies par M. [V] [Z] au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail étant parfaitement démontrées par ses pièces 7 et 8, la SAS H2AD doit être condamnée à lui verser également, pour la même période , une somme totale de 5909 € bruts à titre de rappel de salaire majoré, augmentée des congés payés afférents à hauteur de 590,90 € bruts.
La convention collective applicable prévoit par ailleurs une majoration de 45 % (article 18) au titre du travail de dimanche, soit pour les 24 dimanches travaillés par M. [V] [Z], la somme de 3163,50 € bruts augmentée des congés payés afférents à hauteur de 316,35 € bruts.
Elle prévoit enfin une compensation pour le travail de nuit dont M. [V] [Z] n'a pas bénéficié au titre des 61 nuits au cours desquelles il a travaillé sur la période considérée ; sa demande en paiement à ce titre de la somme de 1043,10 € augmentée des congés payés afférents à hauteur de 104,31 € est en conséquence bien fondée et doit être accueillie par la Cour.
Selon les dispositions des articles L 3122-42 et R 31 22-18 du code du travail, le travailleur doit bénéficier, avant son affectation sur un travail de nuit, puis tous les six mois, d'une surveillance médicale particulière dont il n'est pas contesté que M. [V] [Z] n'a pas bénéficié ; cette défaillance de son employeur a été justement indemnisée, en première instance, par le versement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
La loi du 21 août 2007 dite loi TEPA a créé à compter du 1er octobre 2007 une exonération d'impôt sur le revenu ainsi qu'un dispositif d'allégement de cotisations sociales pour les salariés mais a été abrogée par la loi du 16 août 2012 ; M. [V] [Z] ayant été privé du bénéfice de ce dispositif, sa demande en paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts apparaît justifiée.
Ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail seront en revanche rejetées, à défaut de démonstration d'une dissimulation intentionnelle de ses heures de travail par son employeur.
3/sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ne peut être sérieusement contesté que la SAS H2AD, en omettant de verser à M. [V] [Z] les diverses majorations salariales auxquelles il pouvait prétendre, a manqué à son devoir de loyauté et causé à ce dernier un préjudice qui sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 2000 €.
4/ sur le licenciement de M. [V] [Z] :
L'article 3 du contrat de travail signé par M. [V] [Z] lui fait obligation de s'assurer que le déroulement technique des opérations d'assistance s'effectue conformément aux impératifs médicaux et aux procédures mises en place dans la Société, d'informer le médecin responsable des problèmes ponctuels rencontrés, de tenir à jour les dossiers médicaux en fonction des différents contacts établis, et de répercuter en temps utile au médecin régulateur lui succédant l'ensemble des informations concernant les assistances en cours ainsi que les transports et accueils organisés ou en cours de réalisation.
Le manuel de formation de la SAS H2AD, dont M. [V] [Z] ne conteste pas avoir eu connaissance, lui faisait obligation de se loguer sur le système informatique et sur le téléphone dès sa prise de poste, de manière à être joignable par la permanencière en cas de difficultés.
Il est acquis aux débats qu'il a omis d'effectuer cette formalité le 2 août 2011 de sorte que l'infirmière de permanence, Mme [K], qui a reçu à 19H20 un appel urgent concernant un client de la société n'a pas été en mesure de lui transmettre immédiatement l'information et que celle-ci n'a pu être traitée que le lendemain à 7H17 par son successeur ; M. [V] [Z] se contente de dire qu'il s'agit là d'un simple oubli n'ayant pas eu de conséquences préjudiciables ce qui, compte tenu du poste qu'il occupait et de la nature de la mission assurée par son employeur, apparaît particulièrement désinvolte.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [V] [Z] a omis d'établir un compte rendu d'une conversation téléphonique qu'il a eu le 3 août 2011 avec le fils d'une cliente ; qu'il ait estimé, en sa qualité de médecin, ne pas devoir donner de suites immédiates à cette conversation n'appelle aucun reproche, mais il avait en revanche l'obligation contractuelle d'assurer la transmission des informations reçues au profit de son successeur, ce qu'il n'a pas fait au détriment de la qualité de la prise en charge et de l'image de son employeur.
Ce comportement fautif réitéré justifiait le licenciement de M. [V] [Z] qui repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
La lettre de licenciement notifiée le 4 octobre 2011 à M. [V] [Z] ne mentionne ni le droit du salarié à la portabilité des droits de la mutuelle santé prévoyance dont il bénéficiait au sein de la SAS H2AD ni les dispositions conventionnelles selon lesquelles le salarié licencié a droit à 1heure par semaine de recherche d'emploi en cas d'emploi à temps partiel ; le jugement déféré sera également confirmé au titre de ces 2 chefs de demande.
5/ sur les demandes annexes :
Il serait contraire à l'équité de laisser M. [V] [Z] supporter seul la charge de ses frais irréductibles,
La SAS H2AD, qui succombe dans la procédure, en supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Met le CGEA [Localité 1] hors de cause,
Constate que Maître [Q], maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, est également devenu Commissaire à l'exécution du Plan,
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2014 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne en ses dispositions relatives au licenciement de M. [V] [Z], aux demandes de ce dernier relatives au travail dissimulé, à l'absence d'information sur les heures pour recherche d'emploi, aux droits à portabilité de la mutuelle, à l'absence de suivi médical ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail à temps partiel de M. [V] [Z] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet,
Condamne la SAS H2AD à verser à M. [V] [Z] les sommes de :
-56'572,12 € bruts à titre de rappel de salaire,
-5657,21 € bruts au titre des congés payés afférents,
-5909 € bruts à titre de rappel de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2010 et 2011,
- 590,90 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3163,50 € bruts à titre de majoration des dimanches travaillés,
- 316,35 € bruts au titre des congés payés afférents,
-1043,10 € bruts à titre de majoration des heures de nuit,
- 104,31 € au titre des congés payés afférents,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la loi TEPA,
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que la SAS H2AD devra remettre à M. [V] [Z] un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Rappelle que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et celles indemnitaires à compter de la présente décision,
Condamne la SAS H2AD au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS H2AD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mai 2015, sous le numéro 14/02726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.