Décision 1re chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/10407
- Formation
- 1re Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 747 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 04 JUIN 2015
N° 2015/429
S. K.
Rôle N° 14/10407
[C] [E]
[A] [E]
[N] [E]
[I] [E]
[R] [E]
SCI [E]-VERT COTEAU
C/
[M] [E]
[Y] [E]
[Q] [E]
[T] [E]
[L] [E]
[N] [N]
[B] [X]
SCI NOTRE DAME
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PIETRA
Maître DESOMBRE
Maître GUEDJ
Maître CHAUDON
SCP ERMENEUX
SCP TOLLINCHI
Parquet général
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00749.
APPELANTS :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [E]-VERT COTEAU,
dont le siège est [Adresse 3]
représentés par Maître Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Maître Lise PACREAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 9]
S.C.I. NOTRE DAME,
dont le siège est [Adresse 9]
[Localité 1]
représentés par Maître Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître André SOULIER, avocat au barreau de LYON, et par Maître Nicole BONVINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 11] 1936 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [N] [N],
membre de la S.C.P. [N],
agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. GASSENDI
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3],
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [X],
ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI [E] VERT COTEAU,
domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,
plaidant par Maître Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Q] [E],
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
13013 [Localité 1]
représenté par Maître Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [E],
né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [E],
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 8]
tous les deux assignés, défaillants
EN PRÉSENCE DE :
MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
à qui l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 avril 2014
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2015.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que le premier juge a, par des motifs que la cour fait siens, exactement relevé que la requête du 16 novembre 2012, présentée au président du tribunal de grande instance de Marseille par un avocat du barreau de Nevers, était nulle par application des dispositions de l'article 813 du code de procédure civile et de la jurisprudence qui en est issue ;
Attendu, s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, qu'elle n'est reprise devant la cour qu'à titre subsidiaire et non dans un écrit distinct et motivé, en violation des dispositions des articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et 126-2 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable ;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la nullité de la requête et de l'ordonnance ;
Attendu que les actes subséquents sont nécessairement nuls puisque les assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ont été réunies sur convocation de Madame [R] [E] ;
Que les demandes relatives à cette nullité sont recevables en appel, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
Qu'il en est de même en ce qui concerne la décision du 8 janvier 2013 de changement de siège social de Monsieur [C] [E], désigné gérant par l'assemblée précitée du 7 janvier 2013, ainsi que des statuts du 8 janvier 2013 ;
Attendu en revanche que, pour le surplus, les demandes nouvelles échappent aux pouvoirs du juge de la rétractation, spécialement en ce qui concerne la confiscation de la grosse du bail emphytéotique, prétention sans rapport avec l'objet de l'instance en rétractation ;
Qu'il appartiendra aux intéressés de demander, s'il y a lieu, les inscriptions modificatives ou radiations au registre du commerce qu'ils estiment nécessaires au vu des décisions de justice intervenues selon la procédure prévue à cet effet ;
Attendu que Maître [B] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. [E] Vert Coteau par ordonnance du 6 décembre 2013 ;
Que l'instance en rétractation de cette décision fait l'objet d'une procédure distincte et que les réclamations formées à ce titre par Maître [X] sont irrecevables dans le cadre du litige dont est saisie la cour ;
Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Attendu, s'agissant de Maître [N] [N], attrait en sa qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. Gassendi, qu'il justifie de ce que sa mission avait pris fin en octobre 2012, de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en cause d'appel par Messieurs [C], [A], [N] [E], Mesdames [I], [R] [E], ainsi que la S.C.I. [E] VERT COTEAU,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Constate la nullité des assemblées générales de la S.C.I. [E] VERT COTEAU des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013, de la décision de changement de siège social du 8 janvier 2013 et des statuts du même jour,
Déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois devant la cour par Monsieur [M] [E], la S.C.I Notre Dame et Monsieur [Y] [E],
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [E] et la S.C.I. Notre Dame à l'encontre de Maître [N] [N] en sa qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. Gassendi,
Rejette le surplus des demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [C] [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [N] [E], Madame [I] [E], Madame [R] [E] et la S.C.I. [E] Vert Coteau aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 juin 2015, sous le numéro 14/10407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/10407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.