Décision 11e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/08341
- Formation
- 11e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2015
N° 2015/368
Rôle N° 14/08341
[R] [C]
C/
Commune VILLE DE FREJUS
Grosse délivrée
le :
à :
ME LAPRESA
ME MASSABIAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FRÉJUS en date du 15 Avril 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000735.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Commune VILLE DE FREJUS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain MASSABIAU de la SELARL MASSABIAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par arrêt du 19 février 2015 auquel il est fait expressément référence pour l'énoncé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel saisie d'un litige portant sur la validité de congés délivrés les 19 et 21 juin 2012 par la Commune de FRÉJUS bailleur à M.[R] [C] a invité la Commune de FRÉJUS à justifier de sa qualité de propriétaire sur le lot n°1 [Adresse 1], donné à bail à M.[R] [C] et faisant l'objet des congés, et sur l'existence d'un permis de démolir concernant ce lot.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la comparaison des écritures des parties que celles ci sont d'accord pour convenir que M.[R] [C] occupe non le lot n°1 mais le lot n° 10 dont la Commune de FRÉJUS est propriétaire pour l'avoir acquis par voie de préemption le 20 novembre 2007, la Commune de FRÉJUS s'étant substituée au bailleur initial par avenant du 29 décembre 2008.
Par ailleurs M.[R] [C] ne peut utilement soutenir que le permis de démolir ne concerne pas le lot n°10, en effet ce permis de démolir du 4 septembre 2012 (pièce 7) porte sur l'ensemble des bâtiments situés sur le terrain [Adresse 1] cadastré section AZ n°[Cadastre 1]et le tribunal administratif de Toulon par jugement du 30 décembre 2014 a rejeté la requête en annulation dont M.[R] [C] l'avait saisi en considérant que ce permis de démolir portait sur les lots 9 et 10 situés sur la parcelle AZ [Cadastre 1]
En conséquence les contestations de M.[R] [C] quant à l'absence de permis de démolir visant le lot qu'il occupe seront écartées.
S'agissant du caractère réel et sérieux des motifs du congé, il résulte des pièces du dossier que M.[C] a présenté un défaut de ponctualité important dans le paiement de ses loyers entre le mois de novembre 2011 et le mois de juin 2012; même si la régularisation intervenue fait obstacle au jeu de la clause résolutoire il n'en demeure pas moins que le non respect de l'obligation de paiement aux échéances contractuelles n'est pas contestable et constitue une cause légitime de congé.
Par ailleurs la démolition de l'immeuble qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de démolir validé par la juridiction administrative, constitue une second motif légitime de congé.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a validé les congés délivrés et ordonné l'expulsion de M.[R] [C] sans qu'il y ait matière à astreinte la mesure étant susceptible d'exécution forcée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
M.[R] [C] dont l'appel est rejeté supportera les dépens
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamne M.[R] [C] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL MASSABIAU.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 14/08341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/08341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.