Décision pôle 6 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 juin 2015
- Numéro de rôle
- 13/00710
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 Juin 2015-
(n°268 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00710-MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS commerce RG n° 10/02334
APPELANTE
SAS ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIME
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
représenté par Me Laurence JOLLES ZYGBAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juillet 1999, M. [I] [B] a été engagé par la société ONET Propreté en qualité d'agent de propreté et affecté sur le chantier [Adresse 6].
Le contrat de travail de M. [B] a été successivement repris par les sociétés Safen Agro alimentaire, GSF Concorde Sas, enfin par la société ISS Abilis France à compter du 1er avril 2009 avec reprise de son ancienneté au 6 août 1998, M. [B] travaillant désormais à temps complet, en qualité d'agent de service toujours sur le même site.
Convoqué le 24 août 2009 à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 8 septembre 2009.
A la suite du licenciement, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle une indemnité était versée à M. [B] .
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.
Contestant la validité de la transaction conclue, M. [B] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas ISS Propreté a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 10 janvier 2013, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a annulé la transaction litigieuse, dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas ISS Propreté à payer à M. [B] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
- 3 624 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 362,40 € au titre des congés payés afférents
- 4 107 € à titre d'indemnité de licenciement
- 3 594,89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 17 août au 25 octobre 2009
- 359,48 € au titre des congés payés afférents
- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil a débouté les parties pour le surplus, condamné la Sas ISS Propreté à payer à M. [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a enfin ordonné l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, la cour,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
- condamne la Sas ISS Propreté aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Sas ISS Propreté à payer à M.[I] [B] la somme de 2 000 €
- la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2015, sous le numéro 13/00710.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00710. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.