Décision 17e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 juin 2015
- Numéro de rôle
- 14/06566
- Formation
- 17e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 127 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2015
N°2015/411
BP
Rôle N° 14/06566
[L] [U]
C/
CLINIQUE INTERNATIONALE [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire [Localité 1] - section AD - en date du 20 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/230.
APPELANT
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valérie FEVRIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CLINIQUE INTERNATIONALE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [U] a été engagé par la société Clinique Internationale [Localité 1] ([Établissement 2]) en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2007 en qualité d'assistant qualité, niveau technicien, coefficient 220 devenu agent de maîtrise à compter du 2 janvier 2008, date de régularisation d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; la dénomination de son emploi a été à compter du 1er juin 2008 responsable assurance qualité ; il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2.350,06 euros ;
Les parties ont signé une rupture conventionnelle datée du 25 novembre 2011, homologuée par la direction départementale du travail et de l'emploi le 28 décembre.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2014, M. [U] a interjeté appel d'un jugement en date du 20 février, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Cannes, saisi le 21 mai 2012, l'a débouté de toutes ses demandes.
Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la classification, les rappels de salaire et indemnité y afférents :
Le salarié qui invoque une classification supérieure à celle prévue par son contrat de travail doit rapporter la preuve qu'il a effectivement exercé les fonctions correspondant à la classification revendiquée.
Au cas d'espèce, il est constant que M. [U] a été initialement engagé par contrat à durée déterminée et à temps partiel pour exercer des fonctions d' « assistant qualité », position II, niveau technicien, coefficient 220 et qu'à compter du 1er janvier 2008, sa classification professionnelle a évolué pour devenir agent de maîtrise, position II, coefficient 270, réalisant ses fonctions au sein de deux établissements ([Établissement 5] et [Établissement 4]), susceptible d'être amené à intervenir sur les deux autres établissement du groupe ([Établissement 7] et [Établissement 6]) ; ses attributions étant dans les deux contrats ainsi définies : « Au titre de ses fonctions, le salarié aura essentiellement pour mission de remplir les tâches telles que définies par la Direction ou le responsable Hiérarchique ».
Or, si la dénomination de son emploi telle que portée sur son bulletin de salaire a été modifiée à compter du mois de juin 2008 pour devenir « responsable assurance qualité », M. [U] ne soutient pas que ses fonctions ont été modifiées à cette date.
L'article 91.1.2 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 définit les classifications ainsi que suit :
Position II. - Techniciens, agents de maîtrise
- Niveau 1 : technicien
Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
- Niveau 2 : technicien hautement qualifié
Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.
Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.
Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale.
- Niveau 3 : agent de maîtrise
Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.
Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.
Tandis que l'article 93 ajoute :
« Sont considérés comme cadres (position III définie à l'article 90.2) les salariés qui répondent aux critères suivants :
- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en 'uvre des connaissances acquises ;
- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ;
- exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.
Les cadres fonctionnels n'ayant pas reçu délégation d'autorité peuvent être classés dans cette catégorie par l'employeur en raison des deux premiers critères précédents.
L'employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail cette qualité de cadre.
Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
S'il n'est pas contesté que M. [U], titulaire d'un master de sciences, technologies et santé sous la mention ingénierie du système de santé délivré en février 2008, a pu encadrer des stagiaires, il est constant en revanche qu'il n'avait aucun commandement sur d'autres salariés ; par ailleurs, s'il justifie avoir été l'interlocuteur de la Haute Autorité de la Santé concernant la certification de l'établissement [Établissement 7], il ne prétend toutefois pas avoir élaboré la politique qualité de la clinique ni ne démontre avoir exercé des fonctions impliquant initiative et responsabilité pouvant être considérées comme délégation de l'employeur ; il est constant également, que M. [U] était contractuellement affecté sur deux sites seulement avec possibilité seulement d'avoir à intervenir sur les autres sites du groupe et exerçait ses fonctions sous la subordination des directeurs d'établissement (ce qui lui était clairement précisé aux termes du courrier du 15 décembre 2009 et qu'il ne contestait au demeurant pas aux termes de son courriel du 15 mai 2009), tandis qu'il ressort des pièces produites au dossier que M. [G], docteur en pharmacie, titulaire d'un DES en pharmacie industrielle biomédical, exerçait les siennes sous la subordination directe de la direction générale du GIE [Établissement 1] l'ayant engagé, comme notamment responsable de la démarche qualité au niveau du groupe, observation devant être faite de ce que la convention collective applicable prévoit pour un pharmacien l'attribution a minima de la position III du niveau cadre avec un coefficient compris entre 426 et 530 ; enfin, il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. [U] a remplacé M. [G].
En outre, il est également établi que M. [U] a bénéficié d'une qualification conforme à celle des autres « responsables assurance qualité » et notamment de Mme [E] exerçant ses fonctions à plein temps sur un seul établissement ou Mme M. qui ne s'est vue attribuer qu'un statut de « technicien hautement qualifié » en raison d'une absence de toute expérience professionnelle antérieure ;
Enfin, il résulte de la grille de salaires des cadres, définie par l'avenant du 30 mars 2011, que la rémunération d'un jeune cadre, coefficient 300, était fixée à 1.961,46 euros sans ancienneté et 2.019,15 euros au terme de 3 ans d'ancienneté ; or, il est constant que M. [U] a bénéficié lors de son embauche en 2008 d'une rémunération brute de 2.200 euros portée à 2.350,06 euros lors de la rupture, en conséquence supérieure à la rémunération conventionnelle minimale ; il n'est donc pas fondé en sa demande de rappel de salaire formée à ce titre et ce, même s'il n'est pas contesté que sa rémunération résultant de deux bulletins de salaire émises par la [Établissement 3] (en juin et juillet 209) a été soumise à une cotisation cadre, en suite d'une erreur de gestion dont l'employeur s'est expliqué par courrier du 18 novembre 2009 en précisant que les dites cotisations lui avaient été intégralement reversées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions formées du chef de sa demande de classification, outre rappels de salaire et indemnités y afférents.
Sur la rupture conventionnelle :
Il résulte d'un courriel en date du 31 octobre 2011, que M. [U] qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 14 octobre, après une reprise en mi-temps thérapeutique durant 8 jours, a sollicité l'organisation d'un entretien en vue de la régularisation d'une rupture conventionnelle « pour une date située de préférence dans la période du 1/12/2011 au 15/12/2011 » ; la convention de rupture produite au débat, laquelle déclenche un délai de rétractation de 15 jours, est datée du 25 novembre 2011.
M. [U] qui produit une réservation par internet en date du 23 novembre 2011 de billets d'avion à destination de Monastir (Tunisie) pour un vol aller en date du 24 novembre et retour en date du 1er décembre 2011 ainsi qu'une copie de sa carte d'embarquement du 24 novembre, soutient en premier lieu que la convention n'a pu être signée à cette date là puisqu'il se trouvait en Tunisie et qu'en conséquence, la date réelle de signature de la convention antidatée est inconnue, viciant de la sorte la procédure et lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, alors que M. [U] s'abstient de produire son passeport, seul susceptible d'établir qu'il se trouvait en Tunisie, l'achat d'un billet électronique et l'édition de la carte d'embarquement y afférente n'est pas susceptible d'établir l'impossibilité qu'il allègue d'avoir pu régulariser la convention de rupture à la date du 25 novembre 2011, écrite de sa main et confirmée par la mention apposée par l'employeur ; il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la convention a été antidatée et qu'il n'a pas bénéficié du délai de rétractation, lequel expirait en conséquence le 9 décembre 2011 ; le premier moyen sera en conséquence rejeté ;
M. [U] qui observe que la cour de cassation a jugé que l'existence d'un conflit préalable à la rupture conventionnelle ne rendait pas nulle cette dernière, laquelle pouvait également intervenir en période de suspension de contrat de travail, soutient en second lieu que son consentement a été vicié par des menaces de licenciement ; toutefois, il se borne pour l'essentiel à reprendre le développement des moyens exposés en première instance, tirés de ce qu'il avait vainement sollicité le bénéfice du statut de cadre, qu'il ne bénéficiait pas des moyens nécessaires à la réalisation de son travail, et que le rapport conflictuel entretenu avec l'employeur avait fini par l'épuiser moralement, le plongeant dans une profonde dépression ; or, s'il est constant d'une part que M. [U] a contesté son statut dès le mois d'octobre 2008, maintenant son désaccord en dépit des explications de la direction (voir courriel du 11 mai 2009) et a subi des arrêts médicaux pour dépression « suite à des problèmes de travail » (les 24 avril et 14 septembre 2009), il résulte de l'examen des autres arrêts médicaux qu'il a fait l'objet d'interventions chirurgicales, de cervicalgies et névralgies lombaires avec signes neurologiques de hernie discale cervicale, le syndrome dépressif mentionné n'étant plus noté comme en relation avec son travail, cette circonstance ne résultant également pas des 8 fiches d'aptitude, d'inaptitude et de reprises en mi-temps thérapeutiques délivrées par le médecin du travail entre le 19 juin 2009 et le 06 juin 2011 ;
S'agissant des prétendus menaces de licenciement, il produit un courriel en date du 23 septembre 2009, aux termes duquel il indiquait sa « stupéfaction et son incompréhension d'avoir appris votre intention d'étudier mon dossier dans l'objectif de ne plus souhaiter ma collaboration » ; toutefois, il n'est pas contesté que M. [U] a pu reprendre ses fonctions à temps complet en juin 2010 à l'issue de son mi-temps thérapeutique, puis a obtenu en mai 2011 son diplôme de gestionnaire de Centres médicaux et médico-sociaux à la suite duquel son employeur a diffusé sa candidature à un poste de direction d'établissement (courriel du 24 mai) ; par suite, l'interrogation formulée en 2009 n'est en conséquence pas susceptible de caractériser une menace de licenciement subie lors de la régularisation de la convention de rupture intervenue deux ans plus tard en novembre 2011.
Il produit également une attestation émanant de Mme [E] en date du 2 novembre 2014, exposant avoir été présente lors d'une conversation téléphonique en date du 22 novembre 2011, entre M. [U] et Mme [W] (directrice de la [Établissement 4]) qui le sommait de signer la convention de rupture ; toutefois, et comme l'observe la société [Établissement 2] ce moyen développé pour la première fois en cause d'appel, après que le salarié ait pris acte de ce que l'existence d'un conflit avec l'employeur n'était pas suffisante à provoquer l'annulation d'une convention de rupture, non plus que la suspension du contrat de travail à la date de régularisation de celle-ci, n'est guère convaincante dès lors qu'il est établi d'une part que c'est M. [U] qui a sollicité l'organisation d'un entretien en vue de la régularisation d'une rupture conventionnelle « pour une date située de préférence dans la période du 1/12/2011 au 15/12/2011 », demandant à l'employeur de lui préciser s'il entendait être assisté lors du dit entretien, d'autre part qu'il résulte de divers échanges de courriels produits au dossier que M. [U] entretenait des relations cordiales avec le directeur des ressources humaines ;
Enfin, M. [U] produit une attestation médicale datée du 9 décembre 2014, également versée pour la première fois en cause d'appel, aux termes de laquelle son médecin psychiatre atteste qu'il « a été pendant les mois de nov et déc 2011 sous une forte dose de morphiniques et psychotiques (') et a été inapte à exprimer sa volonté durant cette période entre nov et déc 2011 de manière lucide » ; toutefois et comme l'observe l'employeur, il ressort des nombreuses prescriptions médicales produites au dossier que M. [U] a bénéficié des mêmes traitements depuis le mois de mai 2010, ayant également été suivi à compter du mois de janvier 2011 par un neurologue spécialiste de la douleur, ce qui résulte encore de l'attestation médicale établie le 2 février 2015 aux termes de laquelle son médecin psychiatre rappelle qu'il a pris depuis 2009 des traitements antidépresseur, tranquillisant, hypnotique outre un traitement morphinique ; au regard de l'ensemble des pièces produites, le moyen non soutenu en première instance, tiré d'une inaptitude à exprimer sa volonté au cours des mois de novembre et décembre 2011, sera rejeté, comme ne résultant également pas des échanges de courriels ayant abouti à la signature de la convention de rupture ; le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à fin d'annulation de cette convention.
Les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par M. [U] qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et déboute M. [U] de toutes ses prétentions.
Condamne M. [U] à payer à la société [Établissement 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [U] aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2015, sous le numéro 14/06566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.