Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 juin 2015
- Numéro de rôle
- 13/23824
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 550 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2015
N° 2015/0244
Rôle N° 13/23824
AD
[T] [S]
C/
[P] [O]
CGPA (CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Bertrand DE HAUT DE SIGY
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01675.
APPELANT
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Claudine VALVO-GASTALDI de la SEP CHARLES & VALVO-GASTALDI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [O] Pris en sa qualité d'agent général de la société Areas., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lorraine HEAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CGPA (CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE)
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015,
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Entrepreneur de maçonnerie à [Localité 2] depuis 1982, M. [S] s'est assuré le 7 avril 1982 en responsabilité civile du chef d'entreprise auprès de la compagnie d'assurance AREAS (anciennement CMA) par l'intermédiaire de monsieur [O], agent général d'assurance, assuré en tant que professionnel de l'assurance par la société CGPA.
Le 20 avril 2006, M. [X] un des employés de monsieur [S] a fait une chute et a été hospitalisé à la suite de ses blessures. Le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Toulon par jugement du 12 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 février 2013, a dit que M. [S] avait commis une faute inexcusable et l'a condamné à verser à M. [X] une provision de 5.000euros.
Par courrier du 15 septembre 2009, la compagnie AREAS a informé monsieur [S] qu'il n'y avait pas de garantie en cas de faute inexcusable de l'employeur.
Or monsieur [S] prétend que M. [O] lui a toujours affirmé qu'il était couvert en cas de faute inexcusable et lui avait remis les conditions générales de son assurance aux termes desquelles il s'estime garanti (article 35 page 11).
Par acte en date du 1er mars 2012, M. [S] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Par jugement en date du 18 octobre 2012, le tribunal a jugé que M. [O] avait manqué à son devoir de conseil et l'a condamné à payer à M. [S] la somme de 5.000euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. [S] de son appel en garantie à l'encontre de M. [O] pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé M. [X], condamné M. [O] aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 15 novembre 2012.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 juin 2014, la présente cour a :
-reçu la CGPA en son intervention volontaire,
-ordonné la réouverture des débats,
-dit que les parties devront conclure pour l'audience du 10 décembre 2014 à laquelle l'affaire est renvoyée sur les dispositions de l'article L 511-1 III du code des assurances,
-dit que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 27 novembre 2014,
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
-réservé les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Si comme le soutient la société d'assurance CGPA, l'article L 511-1 relatif aux intermédiaires en assurance dispose en son III que pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, il est de jurisprudence constante que le renvoi fait par cet article à l'article 1384 du code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en sa qualité de mandataire de l'assureur de la garantie de ce dernier, que dès lors monsieur [S] est bien fondé à rechercher la responsabilité de monsieur [O].
Il résulte d'un courrier écrit et signé par les soins de monsieur [O] en date du 14 décembre 2010 pour avis à sa propre assurance de responsabilité civile CGPA qu'il reconnaissait avoir donné à monsieur [S] une information quelque peu erronée quant à l'étendue de la couverture de son assurance de responsabilité civile de chef d'entreprise. Monsieur [O] ne conteste pas sa responsabilité dans ses dernières conclusions mais s'oppose à une partie de la demande de monsieur [S].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné monsieur [O] à verser à monsieur [S] la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts, montant de la provision allouée à monsieur [X] pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil.
Monsieur [S] demande à être relevé et garantie par monsieur [O] de toute condamnation prononcée à son encontre en rapport avec le sinistre survenu à son employé le 20 avril 2006.
Cependant, il n'est pas démontré à ce jour que monsieur [S] ait subi un préjudice supérieur à la somme provisionnelle à laquelle il a été condamné au profit de monsieur [X]. Il doit être débouté du surplus de sa demande.
La société d'assurance est intervenue volontairement en cause d'appel. Monsieur [O] demande à ce qu'elle soit condamnée à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société CGPA fait pertinemment observer que cette demande est nouvelle en appel et qu'elle est donc irrecevable en application de l'article 564 du code civil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de garantie formée par monsieur [O] à l'encontre de la société d'assurance Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance ;
Déboute monsieur [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la société d'assurance Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2015, sous le numéro 13/23824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/23824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.