Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 14/00452
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2015
N° 2015/ 580
Rôle N° 14/00452
[H] [T]
C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
Grosse délivrée
le :
à :
Me HAGE
Me BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 26 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1112000426.
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2015
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement dont appel du 26 novembre 2013 le juge du tribunal d' instance d'Aubagne a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [H] [T] autorisée pour recouvrement de la somme de 40.201,59 euros suivant acte de saisie du 23 février 1999 en exécution d'un jugement du tribunal de commerce du 3 juin 1992,
rejetant la prétention à l'extinction de la créance pour déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, le jugement du 3 juin 1992 du tribunal de commerce ayant fixé la créance en intérêts, condamné M. [T] au payement, étant définitif et exécutoire, et le débiteur ne justifiant pas du payement intégral de la créance,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la compétence :
Aucune prétention en matière de compétence n'étant récapitulée au dispositif des dernières conclusions de l'appelant, la Cour n'est pas tenue de statuer de ce chef aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile.
Au fond :
La banque disposant d'une décision définitive de saisie des rémunérations du 23 février 1999 à hauteur de 40.201,59 euros, l'appelant est irrecevable à soutenir l'extinction de la dette de la caution antérieurement à l'acte de saisie, par l'effet d'une déclaration irrégulière de créance, non contestée, d'un défaut de prise en compte de l'ensemble des payements d'acomptes.
L'ensemble des payements reçus postérieurement à l'acte de saisie par des remises de chèques et comptabilisés par la banque font l'objet d'un décompte au 4 mai 2015, l'ensemble des encaissements reçus par la banque dont il est justifié s'élevant à cette date à 79.292,88 euros, le total restant dû s'élevant à 31.301,19 euros.
Le prétendu défaut d'information de la caution par la banque est en voie de rejet, la banque disposant d'un titre exécutoire définitif contre la caution et la dette faisant l'objet d'un recouvrement forcé par voie d'une saisie des rémunérations.
L'imputation des payements partiels étant opérée ainsi que l'observe à bon droit la banque, selon application des dispositions de l'article 1254 du Code civil d'abord sur les intérêts , il s'ensuit que la prétention à un payement intégral du principal par les règlements réalisés, est en voie de rejet.
Le jugement est confirmé.
La demande d'expertise et de vérifications de comptes est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel,
Ajoutant,
Rejette la demande d'expertise et de vérifications de comptes,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 1000 euros,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2015, sous le numéro 14/00452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.