Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 22 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 13/06509
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 13/06509
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 18 avril 2012
1ère chambre section 2
RG : 11/11376
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Juillet 2015
APPELANTE :
SASU ADVANCE (YSA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[M] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE FORCEE :
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELAS VOGEL § VOGEL, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2015
Date de mise à disposition : 21 mai 2015, prorogée au 2 juillet 2015, puis au 22 juillet 2015, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure
Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Par jugement réputé contradictoire en date du 18 avril 2012, retenant qu'était démontrée l'existence d'un vice caché rendant impropre à sa destination le véhicule VOLKSWAGEN POLO acquis selon bon de commande en date du 15 mai 2008 par Madame [M] [P] auprès de la société YSA, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- ordonné la résolution judiciaire de la vente,
- condamné la société YSA à restituer à Madame [P] le prix de vente de 10 406 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008,
- condamné la société YSA à payer à Madame [P] la somme de 840 euros à parfaire pour frais de gardiennage et celle de 600 euros pour frais de démontage de la boîte de vitesse,
- ordonné à Madame [P] de restituer le véhicule VOLKSWAGEN contre réception de ces sommes, à charge pour la société YSA de venir le chercher à ses frais,
- débouté Madame [P] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société YSA à payer à Madame [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SEON, avocat.
Appel de cette décision a été interjeté le 29 juillet 2013 par la SASU ADVANCE (YSA).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'action rédhibitoire de Madame [P]
Madame [P] n'est plus en possession du véhicule litigieux, celui-ci ayant été vendu aux enchères publiques ensuite d'une ordonnance du juge d'instance de Villeurbanne en date du 9 novembre 2011, après que Madame [P] qui avait été condamnée à payer les frais de gardiennage du véhicule litigieux et de démontage de la boîte de vitesse ne se soit pas exécutée.
Comme objecte la SASU ADVANCE, Madame [P] qui n'est plus en mesure de rendre le véhicule litigieux ne peut exercer l'action rédhibitoire.
Et à défaut d'avoir tiré les conséquences de cette situation en modifiant sa demande afin d'exercer l'action estimatoire, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de remboursement présentées par Madame [P]
Dépourvues de fondement, en l'absence de résolution de la vente et d'exercice de l'action estimatoire, ces demandes ne peuvent prospérer.
Sur l'appel en garantie
Comme objecte VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, il n'est aucune évolution du litige justifiant son appel en intervention forcée par la SASU ADVANCE à hauteur d'appel.
Celle-ci ne saurait résulter du seul fait que la SASU ADVANCE n'a pas comparu en première instance ni de sa prétendue méconnaissance de la cause du vice à ce stade alors qu'il résulte d'un rapport en date du 21 octobre 2010 de l'expert [N] mandaté par l'assureur AXA de la SASU ADVANCE que celui-ci était imputable à un défaut du roulement extérieur de l'arbre secondaire de la boîte de vitesse, les objections faites par le constructeur à son obligation de garantie ne pouvant justifier qu'elle ne le mette en cause qu'en appel.
L'appel en garantie est irrecevable.
Sur la demande de condamnation de Madame [P] à une amende civile
Il n'appartient pas à une partie de solliciter une telle condamnation.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que la SASU ADVANCE conserve à sa charge les frais irrépetibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits : Madame [P] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3 000 euros.
Il en est de même de VGF qui a dû faire face à un appel en garantie irrecevable: la SASU ADVANCE est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens
Madame [P] qui succombe supporte ceux exposés par la SASU ADVANCE.
Cette dernière supporte ceux de son appel en garantie dirigée contre VGF.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [M] [P] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché,
Condamne Madame [M] [P] à payer à la SASU ADVANCE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SASU ADVANCE à payer à la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés suite à son appel en intervention forcée,
Condamne Madame [M] [P] aux entiers dépens de l'instance l'opposant à la SASU ADVANCE,
Condamne la SASU ADVANCE aux entiers dépens de son appel en intervention forcée à l'encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, avec droit de recouvrement direct au profit de son mandataire qui en a fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1141Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1648Code civil
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 906Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2015, sous le numéro 13/06509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/06509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.