Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 16 juillet 2015
- Numéro de rôle
- 14/03248
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 102 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/07/2015
***
N° de MINUTE : 438/2015
N° RG : 14/03248
Jugement (N° 13/00245)
rendu le 13 Mai 2014
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : BP/VC
APPELANTE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
Demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022014007094 du 15/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentée et assistée par Me Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3]
Demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Martine STACHEL, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 18 Mai 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2015 après prorogation du délibéré en date du 09 Juillet 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE,, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 décembre 2014
***
Madame [O] [V] et monsieur [Y] [W] se sont mariés le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] sans contrat préalable.
Madame [V] était propriétaire d'un immeuble d'habitation pour se l'être vu attribuer lors de la liquidation de la communauté résultant d'une précédente union moyennant le paiement, intervenu en juillet 1998, d'une soulte de 100.000 francs.
Par acte authentique du 14 décembre 1998, elle a cédé à monsieur [W] les 6/10è de cet immeuble pour la somme de 120.000 francs.
Madame [V] et monsieur [W] sont divorcés en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 mars 2006.
Les opérations de compte, liquidation et partage de leurs droits respectifs sont toujours en cours.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Douai a :
- débouté madame [O] [V] de sa demande en nullité de l'acte de cession partielle de l'immeuble de [Localité 2] en date du 14 décembre 1998,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de madame [O] [V] en répétition des loyers perçus par monsieur [Y] [W],
- dit que madame [V] doit récompense à la communauté pour l'emprunt de 100.000 francs (15.244,90 euros) réglé par des deniers communs, laquelle sera calculée conformément à l'article 1469 du code civil sans que le montant de la récompense puisse être inférieur au profit subsistant,
- dit que monsieur [W] doit récompense à la communauté pour la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) prise en compte dans le financement prévu par l'acte de cession partielle du 14 décembre 1998, laquelle sera calculée conformément à l'article 1469 du code civil sans que le montant de la récompense puisse être inférieur au profit subsistant,
- dit que madame [V] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis à compter du 23 mai 2008, dont le montant mensuel sera déterminé par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage selon le calcul suivant : (valeur vénale de l'immeuble x 5 %) : 12,
- dit que la répartition entre les indivisaires de l'indemnité d'occupation dont est redevable madame [O] [V] sera calculée à proportion de leurs parts,
- débouté monsieur [W] de sa demande en paiement direct de l'indemnité d'occupation,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné madame [V] aux dépens et à payer à monsieur [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté madame [V] de sa demande fondée sur ce texte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'au 14 décembre 1998, les donations entre époux n'étaient pas interdites mais réglementées par les articles 1094 à 1099 du code civil, de sorte que le moyen de nullité de l'acte de vente litigieux tiré simplement de ce que celui-ci constituerait une donation déguisée est inopérant ;
qu'en tout état de cause, il est constant que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ;
que l'acte considéré comporte les mentions suivantes :
'La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de cent vingt mille francs (120.000), stipulé payable à concurrence de cinquante mille francs par la prise en charge de la même somme empruntée par M. et Mme [W] pour permettre à Mme [W] de payer la soulte versée à M. [L] aux termes de l'acte reçu par le notaire soussigné le 27 juillet 1998.
Quant au surplus, soit 70.000 francs, il est payé à l'instant même par l'acquéreur, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, au vendeur qui lui en donne bonne et valable quittance.
Monsieur [W] déclare que la somme de 50.000 francs qu'il vient de payer à l'instant même lui appartient en propre comme la possédant dès avant son mariage, ce que reconnaît son épouse' ;
que ce dernier paragraphe contient à l'évidence une erreur matérielle et qu'il faut lire 70.000 au lieu de 50.000 ;
que la mention par le notaire de faits qu'il a constatés, à savoir le paiement par monsieur [W] de la somme de 70.000 francs mais aussi la reconnaissance par madame [W]-[V] de ce qu'il s'agissait de fonds propres de monsieur [W], fait foi jusqu'à inscription de faux ;
que monsieur [W] verse en outre aux débats le reçu, délivré par le notaire, de la somme de 70.000 francs outre 3.000 francs au titre des frais d'acte ;
qu'il n'est pas contesté par madame [V] que monsieur [W] avait justement perçu peu avant de son ancien employeur une somme équivalente en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai (chambre sociale) du 18 décembre 1997 à titre d'indemnité à la suite d'un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse notifié à l'intéressé le 29 juin 1992, soit deux ans avant le mariage ;
que si cette indemnité n'a été perçue qu'en 1997, pendant le mariage, elle est destinée à compenser des revenus salariaux qui auraient dus être perçus avant le mariage et, vu l'article 1401 du code civil, n'est donc pas entrée dans la communauté des époux [W]-[V] ;
que comme l'ont retenu les premiers juges, monsieur [W] démontre que, contrairement à ce que soutient madame [V], cette indemnité n'a pu servir à financer l'achat de deux véhicules acquis l'un antérieurement à la perception de cette somme, l'autre à l'aide d'un crédit contracté pour l'occasion ;
que la contestation élevée aujourd'hui par madame [V], incohérente en ce qu'elle porte à la fois sur la réalité du versement de 70.000 francs et, quoiqu'à titre subsidiaire, sur le caractère propre de la dite somme, et contraire à ses déclarations rapportées dans un acte authentique par le notaire les ayant personnellement constatées, est inopérante ;
qu'il est acquis que monsieur [W] a bien réglé la somme de 70.000 francs en principal outre 3.000 francs au titre des frais d'acte, et ce avec des fonds qui lui étaient propres;
qu'il s'est donc acquitté du prix de vente de 120.000 francs par ce versement et par son engagement de prendre en charge à concurrence de 50.000 francs le remboursement de l'emprunt souscrit par la communauté pour régler la soulte due par madame [V] dans le cadre du partage des biens dépendant de sa précédente union ;
que dès lors, ni la demande tendant à voir constater la nullité de la vente, ni la demande de 'révocation' (en réalité résolution) de ladite vente pour non paiement du prix ne sont fondées ;
attendu, par conséquent, que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté madame [V] de ces demandes et retenu :
- que la demande de madame [O] [V] en répétition des loyers perçus par monsieur [Y] [W] n'avait pas d'objet,
- que monsieur [W] doit une récompense à la communauté pour la somme de 50.000 francs (7.622,45 euros) prise en compte dans le financement prévu par l'acte de cession partielle du 14 décembre 1998, laquelle sera calculée conformément à l'article 1469 du code civil sans que le montant de la récompense puisse être inférieur au profit subsistant ;
attendu que madame [O] [V] ne démontre pas que la somme de 120.000 francs qu'elle a retirée de la vente partielle de son immeuble ait bénéficié à la communauté et que celle-ci lui en doive récompense (étant observé qu'en prétendant qu'elle a fait profiter la communauté de cette somme, elle admet l'avoir perçue) ;
attendu que madame [V] ne conteste pas :
- devoir récompense à la communauté pour l'emprunt de 100.000 francs (15.244,90 euros) réglé par des deniers communs, à calculer conformément à l'article 1469 du code civil sans que le montant de la récompense puisse être inférieur au profit subsistant,
- devoir une indemnité pour l'occupation du bien indivis ;
qu'il est habituel qu'une telle indemnité d'occupation soit légèrement inférieure à la valeur locative du bien considéré pour tenir compte, notamment, du caractère précaire de l'occupation ;
qu'il convient en conséquence de réformer le jugement de ce chef et de dire que l'indemnité annuelle due par madame [V] sera égale à la valeur locative de l'immeuble, arrêtée à 5 % de sa valeur vénale, affectée d'un abattement de 20 % ;
attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses autres dispositions ;
attendu qu'il incombe à madame [V], vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, de supporter la charge des dépens et d'indemniser l'intimé des autres frais qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le calcul de l'indemnité d'occupation due par madame [V] à compter du 23 mai 2008,
statuant à nouveau de ce seul chef, dit que l'indemnité annuelle due par madame [V] sera égale à la valeur locative de l'immeuble, arrêtée à 5 % de sa valeur vénale déterminée par le notaire, affectée d'un abattement de 20 %,
déboute madame [O] [V] de ses autres demandes,
la condamne à payer à monsieur [Y] [W] une indemnité de deux mille euros (2.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître [M] selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.
Le Greffier,Pour le Président,
D. VERHAEGHEB. POUPET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 juillet 2015, sous le numéro 14/03248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.