Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/07169
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 8 034 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07169
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010058593
APPELANTES ET INTIMEES :
SARL PROTILAB
Société à Responsabilité Limitée au capital de 22.500 euros
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 579 723
ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 9]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Yann CHENET de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153
SAS PROXI DENTAL
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 519.939.268
ayant son siège [Adresse 6]
[Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
INTIMES
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 11]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 10]
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Claudette NICOLETIS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
En septembre 2005, M. [A] [T] est entré en contact avec M. [L] [O], docteur en chirurgie dentaire qui avait participé, 20 ans plus tôt, à la création de la société LABOCAST, leader du marché sur le secteur de la fabrication et la vente de prothèses dentaires d'import. M. [T] a confié à M. [O] une première mission portant sur l'identification de potentiels laboratoires chinois de prothèses dentaires auprès desquels la société PROTILAB, qu'il projetait de créer, pourrait s'approvisionner.
Le 15 février 2006, Messieurs [A] [T] et [M] [E] ont créé la SARL PROTILAB, qui a pour activité la fabrication et l'import de prothèses dentaires. Messieurs [T] et [E] détenaient respectivement 90% et 10% du capital de la société PROTILAB.
Le 9 mars 2006, une Convention de conseil a été conclue entre M. [O] et la société PROTILAB, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, stipulant le versement à M. [O] d'une rémunération annuelle égale à 2,6 % du chiffre d'affaires de la société PROTILAB.
Par acte du 9 mai 2007, 10% du capital de la société PROTILAB a été cédé à M. [O] par M. [E].
Le 1er juin 2007, une nouvelle convention de conseil a été conclue entre M. [O] et la société PROTILAB, prévoyant le versement à M. [O] d'une rémunération annuelle égale à 1,5% du chiffre d'affaires net annuel, minoré des dividendes de l'année en cours.
Le 19 juin 2008, un pacte d'associés a été conclu entre M. [T] et M. [O], stipulant que ce pacte 'a un caractère strictement confidentiel'.
Le 1er août 2008, la société PROTILAB a résilié la convention de conseil du 1er juin 2007. Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a jugé cette résiliation fautive et a condamné la société PROTILAB à verser à M. [O] des dommages-intérêts.
Au début de l'année 2009, la société PROTILAB employait :
- 6 prothésistes-conseils, Messieurs [U] [Y], [D] [R], [F] [V], [K] [X], [S] [B] et [W] [H], prothésistes dentaires diplômés, chargés de démarcher et de fidéliser la clientèle,
- 9 prothésistes, chargés d'un travail de préparation en amont de la fabrication des prothèses et d'un travail de vérification et de retouche une fois la fabrication réalisée,
- 1 contrôleur qualité, M. [Q] [P].
Le 22 avril 2009, le nom de domaine 'proxidental.fr' a été déposé anonymement.
La société PROTILAB a licencié pour faute grave Messieurs [Y], [R] et [V], les 5 juin , 16 juin et 20 juillet 2009, en leur reprochant de la dénigrer et de propager un climat délétère au sein de la société.
Par jugements du 24 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé ces licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Le 2 septembre 2009, le nom de domaine 'proxidental.com' a été déposé par M. [H].
Le 29 décembre 2009, M. [B] a remis sa démission.
Par jugement du 24 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris a refusé de requalifier cette démission en licenciement, mais a condamné la société PROTILAB à verser à M. [B] des rappels d'heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Messieurs [X] et [H] ont démissionné respectivement le 31 décembre 2009 et le 25 janvier 2010.
Le 21 janvier 2010, Messieurs [Y], [R], [V], [B], [X], [H] et M. [I] [Z], ont créé la SAS PROXI DENTAL, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 février 2010 et a commencé son activité commerciale au mois de mars 2010.
Reprochant à la société PROXI DENTAL des actes de concurrence déloyale et de dénigrement, la société PROTILAB a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 2010, désignant la SCP [J], huissiers de justice, à l'effet à titre principal de dresser la liste des clients communs aux deux sociétés, sur la base du fichier clients de la société PROTILAB.
La SCP [J] a établi un procès verbal de constat le 15 avril 2010 et le 29 juillet 2010.
Par ordonnance sur requête du 13 avril 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mission complémentaire et a autorisé la SCP [J] à appréhender auprès de la société PROXIDENTAL, notamment, les échanges électroniques et logs de connexion Skype de M. [O] et de M. [V], dirigeant de la société PROXIDENTAL.
La SCP [J] a établi un procès verbal de constat le 15 avril 2010 et le 2 août 2010.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté le société PROXI DENTAL de ses demandes reconventionnelles et ordonné la publication du dispositif du jugement ;
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit recevable les demandes reconventionnelles de la société PROXI DENTAL ;
Dit que la société PROTILAB a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PROXI DENTAL ;
Condamne la société PROTILAB à verser à la société PROXI DENTAL la somme de 30 000 € en réparation du préjudice d'image causé par le dénigrement dont elle a fait l'objet ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 210-6Code de commerce
- Article L. 225-251Code de commerce
- Article 145Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 septembre 2015, sous le numéro 13/07169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/07169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.