Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 11/11943
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 030 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11943
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2010 - Tribunal de commerce de VERSAILLES - RG n° 2008F02775
( suite à ordonnance du 18 Janvier 2011 -Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 10/05018 qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant la cour de céans)
APPELANTE :
SAS NISSAN WEST EUROPE
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me André BRICOGNE de la SELAS VOGEL& VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P151
INTIMEE :
SA [N]- M [I]
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [T] [P]
ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [N] -
M [I]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062
LA SELARL PJA
ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [N] M [I]
ayant son siège [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Irène LUC, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure :
La SA [N] [I] ( [N]) était liée à la SA Nissan France, aux droits de laquelle vient la SAS Nissan West Europe (Nissan), par un contrat de concession conclu le 27 décembre 1995 pour une durée indéterminée lui octroyant une exclusivité territoriale sur la zone de chalandise de [Localité 2].
Le 31 juillet 2002, la Commission européenne a adopté un nouveau règlement d'exemption catégorielle n°1400/2002 dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2002. Le nouveau règlement a modifié l'économie des contrats mettant en place des réseaux de distribution sélective et non plus exclusive.
La société Nissan a décidé, à compter du mois de septembre 2002, de transformer son réseau de concessionnaires exclusifs existant en deux réseaux de distribution sélective distincts, à savoir : un réseau de distribution sélective qualitative exerçant les seules activités après-vente (réseau de réparateurs agréés), et parallèlement : un réseau de distribution sélective qualitative et quantitative pour l'activité de distribution des véhicules neufs de la marque Nissan (réseau de distributeurs agréés), et ce, conformément au règlement n°1400/2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2002, la société Nissan a résilié le contrat de concession de la SA [N], celui-ci prenant fin le 24 septembre 2004.
La société [N] a demandé la communication des critères de sélection applicables aux nouveaux réseaux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2003. La société Nissan lui adressait les critères sélectifs pour la distribution ainsi qu'un spécimen du contrat réparateur agréé le 15 décembre 2003.
Par lettre RAR en date du 8 septembre 2003, la société Nissan déclarait relever son concessionnaire de l'ensemble de ses obligations non-exemptées par le nouveau Règlement.
Par courrier du 30 juillet 2004, la société [N] demandait à nouveau les critères de sélection pour les distributeurs et les réparateurs.
Par lettre RAR en date du 5 août 2004, la société Nissan a informé la société [N] qu'une candidature de distributeur de véhicules neufs avait été retenue pour représenter Nissan sur la zone de chalandise de [Localité 2].
Estimant que la société Nissan l'a exclue fautivement du réseau de distribution et du réseau de réparation, la société [N] a engagé diverses procédures :
- REFERE : Elle a assigné le 7 septembre 2004 le constructeur en référé, devant le Président du Tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir sa condamnation à poursuivre les relations contractuelles entre les parties, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le litige au fond. Par ordonnance rendue le 24 septembre 2004, le Président du Tribunal a débouté la société [N] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 15 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance rendue et condamné la société Nissan à poursuivre ses relations contractuelles avec la SA [N], jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé. La société Nissan a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le 28 décembre 2004. Par arrêt du 28 novembre 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au visa de l'article 873 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 janvier 2008, la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance de référé du 24 septembre 2004.
- PROCEDURE AU FOND : Parallèlement à la procédure de référé, le même jour, la société [N] a assigné au fond la société Nissan devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir condamner cette dernière à régulariser un nouveau contrat de distributeur agréé Nissan et un contrat de réparateur agréé. L'instance au fond a été radiée le 19 mars 2007, et la péremption d'instance est acquise.
Le 4 avril 2008, la société [N] a réassigné la société Nissan devant le tribunal de commerce de Versailles, au visa des règlements CE 1475/95 et 1400/2002, au visa des articles L 4420-1 et L 442-6 du Code de commerce, au visa de l'article 1382 du Code civil.
Par jugement en date du 9 juin 2010, le tribunal de commerce de Versailles a :
- pris acte de ce que la société Nissan est venue aux droits de la SA Nissan France,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective débutant le 1er octobre 2003 entre la société Nissan et la société [N], à effet du jour de la signification de ce jugement,
- rejeté la fin de non-recevoir relative aux demandes d'indemnisation formulées par la société [N] dont se prévaut la société Nissan,
- condamné la société Nissan à payer à la société [N] la somme de trois cent quarante six mille cent seize euros (346 116€) à titre de dommages et intérêts,
- reçu la société Nissan en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en application de l'article 9 du contrat de concession, l'y dit mal fondée et l'en déboutée,
- reçu la société Nissan en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, l'y dit mal fondée et l'en a déboutée,
- condamné la société Nissan à payer à la société [N] la somme de quatre mille euros (4 000€) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Une première signification de ce jugement, en date du 25 juin 2010, précisait que l'appel devait être formé par un avoué de la cour d'appel de Versailles devant la cour d'appel de Paris, une seconde signification en date du 16 juillet 2010 précisait que l'appel devait être formé par un avoué de la cour d'appel de Paris devant la cour d'appel de Paris.
La société Nissan a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles le 29 juin 2010.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
sur le rejet des pièces et conclusions de la société [N]- M [I] :
considérant que la cour d'appel de Paris a été saisie du litige en 2011 ; qu'après plusieurs années de procédure et alors que l'ordonnance de clôture était prévue, selon avis donné aux parties le 19 novembre 2013, le 19 mai 2015, la société [N] a conclu pour la première fois au fond le 12 mai 2015 et n'a transmis aucune pièce, que l'ordonnance de clôture a été reportée au 26 mai, que la société Nissan qui avait conclu le 29 décembre 2014 a répliqué par conclusions du 21 mai, que le jour de la clôture, la société [N] a à nouveau conclu et communiqué 65 pièces, la 66° pièce ayant été, selon Nissan, omise de toute communication,
considérant que la société Nissan demande le rejet des pièces 1 à 63 et 66 qu'elle n'a pu examiner, que la société [N] expose qu'il s'agit des pièces versées en première instance que la société Nissan connaît déjà,
considérant certes que la société [N] communique de nombreuses pièces le jour de la clôture, que toutefois, s'agissant de pièces communiquées en première instance, il appartenait alors à la société Nissan de dire dans quelle mesure sa défense était remise en cause par de telles pièces dont elle n'ignorait pas le contenu, ce qu'elle ne fait pas, que la demande de rejet de ces pièces ne sera pas accueillie,
considérant en ce qui concerne les conclusions du 26 mai, et quand bien même elles sont notifiées le jour de la clôture, il appartient à la société Nissan de faire valoir en quoi, ces nouvelles conclusions portent atteinte à sa défense, l'obligeant à la réorganiser, que faute de l'expliquer, ces conclusions ne seront pas écartées des débats,
sur la recevabilité de l'appel :
considérant que la cour de Paris a été saisie du litige par une décision de renvoi prononcée en application de l'article 96 du Code de procédure civile ; que si cette décision s'impose à elle, il n'en demeure pas moins que l'appel du jugement critiqué ayant été interjeté le 29 juin 2010, la recevabilité de l'appel doit être examinée par la cour saisie du fond du litige, les décisions du conseiller de la mise en état et les arrêts sur déféré des cours d'appel de Versailles et Paris rendues en application des textes en vigueur au regard de la date de l'appel qui ne mettaient pas mis fin à l'instance n'étant pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond,
considérant selon les dispositions des articles L 420-7 et R 420-5 du Code de commerce, que seule la cour d'appel de Paris a le pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application des articles L 420 et suivants du code de commerce ; que force est de constater que si le tribunal de commerce de Versailles a été saisi à tort par la société [N] pour statuer sur ce litige, la cour d'appel de Versailles n'avait pas le pouvoir de connaître l'appel interjeté par la société Nissan ; que la société [N] n'a pas révélé un comportement contradictoire portant préjudice à la société Nissan qui lui aurait pour effet de la rendre irrecevable à soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, dans la mesure où elle ne conteste pas la compétence de la juridiction qu'elle a saisie à tort et dans la mesure où elle a informé la société Nissan que l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Paris ; que l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme est respecté,
considérant que l'appel interjeté devant la cour de Versailles était irrecevable,
considérant qu'il n' y a pas lieu par conséquent de statuer sur les autres demandes des parties,
considérant qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la cour,
dit l'appel irrecevable,
dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
condamne la société Nissan aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.COCCHIELLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2015, sous le numéro 11/11943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/11943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.