Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2015
Numéro de rôle
14/22601
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

FG

N° 2015/422

Rôle N° 14/22601

[C] [L]

[I] [P]

C/

[R] [T] veuve [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01467 .

APPELANTS

Madame [C] [L]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [R] [T] veuve [L]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat plaidant au barreau de TOULON.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [R] [T] veuve [L], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (Tunisie) était propriétaire commune en bien avec son époux feu [F] [L] décédé le [Date décès 1] 2007, d'un immeuble à [Localité 3], selon acte du 18 novembre 2003.

Mme [T] a opté pour la totalité en usufruit de la possession. Cette part successorale porte ainsi sur la moitié indivise dudit bien tel qu'en atteste l'acte notarié du 24 avril 2008.

Celle-ci a fait donation le 24 avril 2008 en nue propriété de la moitié indivise lui appartenant à sa fille Mme [C] [L], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5].

Le 5 mars 2012, Mme [R] [T] veuve [L] a fait assigner sa fille Mme [C] [L] devant le tribunal de grande instance de Toulon sur le fondement des articles 582 et suivants et 1382 du code civil.

M.[I] [P], concubin de Mme [C] [L], est intervenu volontairement

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [R] [T] veuve [L] à Mme [C] [L] suivant exploit d'huissier du 5 mars 2012,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [I] [P],

- dit que l'immeuble sis [Adresse 6]) comprend des locaux à usage d'entrepôt et de logement,

- dit que Mme [R] [T] veuve [L] détient l'usufruit de l'intégralité de l'immeuble sis [Adresse 6]) à usage d'entrepôt et de logement,

- constaté que Mme [C] [L], nue-propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3]) à usage d'entrepôt et de logement, occupe le logement dudit immeuble,

- condamné Mme [C] [L] à restituer le logement précité à Mme [R] [T] veuve [L],

- ordonné l'expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef notamment M. [I] [P] du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 5]) et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 955,41€ à compter du 15 décembre 2011 et jusqu'à la parfaite libération des lieux,

- débouté Mme [C] [L] de sa demande de déchéance de l'usufruit relativement à la partie entrepôt de l'immeuble,

- débouté Mme [C] [L] de sa demande d'expertise et de sa demande de séquestre des loyers commerciaux,

- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [C] [L] au titre de la réparation de l'entrepôt,

- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de ses autres demandes indemnitaires,

- débouté Mme [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,

- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [T] veuve [L] la somme de

1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [L] aux dépens de l'instance.

Par déclaration de Me Rachel SARAGA BROSSAT, avocat, en date du 28 novembre 2014, Mme [C] [L] et M. [I] [P] ont relevé appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

-I) sur la recevabilité de la demande :

Mme [C] [L] estime que la demande de Mme [T] veuve [L] est irrecevable faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques.

En application de l'article 30 § 5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ne sont recevables que si elles ont été publiées les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits d'actes soumis à publicité.

Mme [T] veuve [L] dit être titulaire d'un droit d'usufruit sur le logement du [Adresse 1] et demande l'expulsion de l'occupante de ce logement.

La demande de Mme [T] veuve [L] n'a pas à être obligatoirement publiée. Cette publicité n'est pas une condition de sa recevabilité.

Au demeurant Mme [T] veuve [L] quand même publié son assignation au service de publicité foncière de [Localité 5] le 26 août 2014 volume 2014P n°7608.

-II) sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M.[I] [P] :

M.[I] [P] vit maritalement avec Mme [C] [L] dans le logement litigieux. Il est concerné par le litige alors qu'il occupe les lieux en tant que concubin de Mme [C] [L]. D'ailleurs Mme [T] veuve [L] a demandé ordonné l'expulsion des lieux de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef notamment M. [I] [P], reconnaissant que ce dernier est concerné.

De plus M.[P] prétend avoir fait des travaux sur les lieux.

Il a intérêt à agir.

Son intervention volontaire est recevable.

-III) sur l'étendue du droit d'usufruit de Mme [T] veuve [L] :

Mme [T] veuve [L] produit une attestation immobilière établie le 24 avril 2008 par

Me [Z] [K], notaire associé à [Localité 1].

Il y est rappelé les éléments relatifs au bien immobilier litigieux.

Ce bien immobilier a été acquis par M.[F] [L] et Mme [R] [T] épouse [L] par acte reçu le 18 novembre 2003 par Me [H], notaire à [Localité 4].

Il s'agit d'un bien dont la désignation est la suivante : Sur la commune de [Localité 3] (Var) zone industrielle [Localité 5] Est. Un immeuble à usage d'entrepôt avec logement, cadastré sous les références suivantes : section AX. numéro [Cadastre 1], lieudit 199 rue Lavoisier d'une contenance de

18a 03ca. formant le lot numéro 59 bâtonnier du lotissement de la zone industrielle de [Localité 5] Est....>>.

Le bien immobilier est un immeuble d'entrepôt avec logement.

Le dossier de permis de construire du bâti établi sur cette parcelle [Adresse 7] précise qu'il y a eu un premier permis de construire en 1988 pour la création d'un hangar, puis un second pour la création d'un bâtiment annexe à double affectation : des bureaux de 40,20 m² de surface hors oeuvre nette, et un logement de fonction lié directement à la surveillance et au fonctionnement de la société de 122,55 m² de surface hors oeuvre nette.

L'ensemble de ce bâti, hangar initial, plus bâtiment annexe accolé au hangar avec bureaux et logement, est implanté sur la parcelle AX.[Cadastre 1].

Lorsque les époux [L] ont acquis le bien immobilier par acte du 18 novembre 2003, ils ont acquis le tout, avec l'ensemble du bâti désigné immeuble à usage d'entrepôt avec logement>> dans le titre de propriété.

Il n'y a jamais eu de division parcellaire. Ce bien immobilier cadastré AX.5 est un tout.

Il était un bien de la communauté des époux [L]. Au décès de M.[F] [L], la moitié appartenait en pleine propriété à Mme [R] [T] veuve [L] et, comme elle avait opté pour l'intégralité de l'usufruit dans la succession de son mari, elle avait l'usufruit de l'autre moitié.

Du fait de la donation de la nue-propriété à sa fille Mme [C] [L], Mme [R] [T] veuve [L] est usufruitière de la totalité, comprenant le logement occupé par Mme [C] [L] et M.[P].

-IV) sur la demande en déchéance de l'usufruit :

Mme [C] [L] estime que Mme [T] veuve [L] doit être déclarée déchue de son usufruit pour défaut d'entretien et dégradations.

L'article 618 du code civil dispose que l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Il appartient au nu-propriétaire d'apporter la preuve de cet abus de jouissance, de ces dégradations ou de ce défaut d'entretien.

A cet égard Mme [C] [L] n'apporte pas d'éléments de preuve de dégradations commises par Mme [T] veuve [L] ni d'un défaut d'entretien de l'immeuble dans sa partie entrepôt.

Mme [C] [L], nue-propriétaire, sera déboutée de cette demande.

Mme [C] [L] demande la condamnation de Mme [T] à prendre en charge le coût des grosses réparations de l'entrepôt de 740 m2 et du terrain attenant. Mais cette demande est contraire aux règles de l'article 605 du code civil qui précise que ces réparations sont prises en charge par le nu-propriétaire.

-V) sur les travaux effectués dans le logement :

Mme [C] [L] et M.[I] [P] justifient notamment par de nombreuses attestations avoir effectué des travaux de rénovation et d'amélioration dans le logement qu'ils occupent, dont Mme [C] [L] est nue-propriétaire et Mme [T] veuve [L] usufruitière.

Ces travaux profitent à la nue-propriétaire.

M.[P], en tant que tiers, estime avoir un droit à l'encontre de Mme [T] veuve [L] sur le fondement de l'article 555 du code civil.

Mais cet article vise les constructions sur le terrain d'autrui. Le bien immobilier appartient en nue-propriété à Mme [R] [L] et Mme [T] veuve [L] n'en a que l'usufruit.

La demande de M.[P] et son prétendu droit de rétention concerne la nue-propriétaire et non l'usufruitière.

La demande est mal fondée ou mal dirigée.

-V) sur l'occupation :

Mme [T] veuve [L] est bien fondée à obtenir l'expulsion de Mme [C] [L] et de tous occupants de son chef et notamment M.[P] des biens litigieux.

Elle est bien fondée en sa demande d'indemnité d'occupation formée contre Mme [C] [L].

Sur le montant de cette indemnité d'occupation et son point de départ, Mme [C] [L] n'a formé aucune observation. Ces points seront confirmés.

Par contre il n'y pas lieu de prononcer une astreinte.

-VI) sur les demandes de dommages et intérêts :

Chacune des parties a formé une demande de dommages et intérêts contre l'autre.

Il s'agit d'un douloureux litige mère-fille, alors que la fille nue-propriétaire a confondu nue-propriété avec pleine propriété. Il ne peut être dit qu'il y ait eu faute de part ou d'autre. Aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée.

Mme [C] [L] supportera les dépens et indemnisera Mme [T] veuve [L] de ses frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [R] [T] veuve [L] à Mme [C] [L]

- dit que l'immeuble sis [Adresse 6]) comprend des locaux à usage d'entrepôt et de logement,

- dit que Mme [R] [T] veuve [L] est usufruitière de l'intégralité de l'immeuble sis [Adresse 6]) à usage d'entrepôt et de logement,

- condamné Mme [C] [L] à restituer le logement précité à Mme [R] [T] veuve [L],

- ordonné l'expulsion de Mme [C] [L] et de tout occupant de son chef notamment M. [I] [P] du logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 4],

- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de neuf cent cinquante-cinq euros (955,41€) à compter du 15 décembre 2011 et jusqu'à la parfaite libération des lieux,

- débouté Mme [C] [L] de sa demande de déchéance de l'usufruit relativement à la partie entrepôt de l'immeuble,

- débouté Mme [C] [L] de sa demande d'expertise et de sa demande de séquestre des loyers commerciaux,

- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de sa demande formée à l'encontre de Mme [C] [L] au titre de la réparation de l'entrepôt,

- débouté Mme [R] [T] veuve [L] de ses autres demandes indemnitaires,

- débouté Mme [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamné Mme [C] [L] à payer à Mme [T] veuve [L] la somme de

1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,

- condamné Mme [C] [L] aux dépens de la première instance,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,

Déclare M.[I] [P] recevable en son intervention volontaire,

Déboute M.[I] [P] de ses demandes,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,

Dit ne pas y avoir lieu à astreinte,

Ajoutant, condamne Mme [C] [L] et M.[I] [P] à payer à Mme [R] [T] veuve [L] la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,

Condamne Mme [C] [L] et M.[I] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/22601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/22601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.