Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 10 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 14/16442
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
DD
N° 2015/419
Rôle N° 14/16442
[U] [W]
C/
[Q] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Me Denis REBUFAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10427.
APPELANTE
Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/3265 du 17/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Camille-chantal PERDIGUERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIME
Monsieur [Q] [Q]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Le 13 avril 1993, Mme [U] [W] et M.[Q] [Q], concubins, ont acquis en indivision un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Le 23 septembre 2008, Mme [U] [W] a fait assigner M.[Q] [Q] devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 4 mai 2010, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision et a nommé M.[C] avec pour mission d'évaluer le bien immobilier.
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2012.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- homologué le rapport d'expertise,
- ordonné préalablement à l'ouverture des opérations de liquidation partage la vente aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille de l'immeuble à usage d'habitation situé à Marseille,
- dit que la vente se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l'avocat des parties le plus diligent sur une mise à prix de 160.000 € avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères,
- fixé la part des indivisaires à 82 % pour M.[Q] et 18 % pour Mme [W],
- fixé l'indemnité due par l'indivision à M.[Q] [Q] au titre des débours et récompense à hauteur des sommes de 2.516 €, 13.338 € et 1.501 €,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M.[Q] [Q] à la somme de 41.324 €,
- et prononcé l'exécution provisoire.
Le tribunal énonce en ses motifs que l'expert a justement retenu, sur la base des pièces comptables qu'il a étudiées, y compris en ce qui concerne l'utilisation desfonds provenant des allocations familiales, que la participation réelle des concubins avait été respectivment de 82% pour M. [Q] et de 18% pour Mme [W], et non celle figurant sur l'acte d'acquisition de l'immeuble (respectivement 70 et 30%).
Par déclaration du 22 août 2014, Mme [U] [W] a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la signature figurant sur la 'transaction' en date du 1er mai 2014 ne correspond manifestement pas à celle de Mme [W] figurant sur le procès verbal de dépot de plainte du 17 janvier 2015 ; qu'il s'ensuit l'inopposabilité de cet acte à Mme [W] et le rejet des demandes présentées par M. [Q] sur ce fondement;
Attendu que pour le surplus, le premier juge a déjà répondu aux prétentions et moyens des parties par des motifs developpés pertinents qui méritent adoption ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans mesure d'instruction ;
Attendu que l'appelante principale succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 000€ à l'intimé au titre des des frais irrépétibles que celui-ci a du exposer pour sa défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne Mme [W] [U] à payer à M.[Q] [Q] la somme de mille euros (1000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsiqu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispostions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/16442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/16442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.