Décision 1re chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 septembre 2015
Numéro de rôle
14/05563
Formation
1re Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 134 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2015

DT

N° 2015/415

Rôle N° 14/05563

[G], [U], [H] [P]

[D] [P]

C/

[M] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude LAUGA

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04299.

APPELANTS

Monsieur [G], [U], [H] [P]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR - DAON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

Mademoiselle [D] [P]

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sylvie TRASTOUR de la SCP GINET - TRASTOUR - DAON, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

INTIME

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Claude LAUGA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me SFEZ, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte du 1er juin 1984, les époux [K] et [W] [V], mariés sous le régime de la communauté, ont consenti à leurs deux enfants, [F] et [M] [V], seuls héritiers présomptifs, une donation partage à valeur égale de 700 000 fr., aux termes de laquelle [F] [V] se voyait attribuer la nue-propriété de la villa commune dénommée « Elle et Lui » comprenant deux appartements, d'un appartement également commun et de deux autres appartements constituant des propres de Mme [W] [V] tandis que M. [M] [V] se voyait attribuer la nue-propriété d'une villa dénommée « villa les Bellugues » à [Localité 4]comprenant trois appartements, les époux [K] et [W] [V] se réservant l'usufruit.

Il était précisé dans l'acte de donation partage, que l'un des appartements de la villa « Elle et Lui » était occupé par [F] [V] et l'autre loué pour un loyer mensuel de 1450 fr., que deux appartements de la villa « les Bellugues » étaient loués pour un loyer respectivement 2050 fr. et 1000 fr.,le troisième appartement étant occupé par les époux [K] et [W] [V].

M. [K] [V] est décédé le [Date décès 3] 1988.

En 1996, Mme [F] [V] a cédé avec sa mère les deux appartements qui constituaient des propres de cette dernière et un appartement anciennement commun en biens.

Mme [W] [V] est décédée le [Date décès 2] 2007.

Mme [F] [V] épouse [P] est décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder son époux et sa fille mineure [D].

Le 21 juillet 2011, M. [M] [V] a fait assigner M. [G] [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en sa qualité personnelle et en celle de tuteur de sa fille, aux fin de voir rapporter la somme de 250 000 € à la succession de Mme [W] [X] veuve [V].

M. [M] [V] sollicitait le rapport à la succession d'[W] [V] de la valeur de la jouissance gratuite par [F] [V] d'un appartement dans la villa « Elle et Lui » entre 1984 et 2007, invoquant une rupture d'égalité entre les héritiers du fait de l'intention libérale de ses parents qui ont voulu privilégier leur fille en lui conférant la jouissance gratuite de la villa dont ils s'étaient réservés l'usufruit, sollicitant la condamnation de M. [G] [P] à payer la somme de 250.000 € représentant cet avantage en nature. Il soutenait par ailleurs que sa nièce [D] ne pouvait bénéficier de la dispense de l'article 848 du code civil dans la mesure où celle ci n'est pas venue de son chef à la succession de sa grand mère, donatrice.

Par jugement contradictoire en date du 3 février 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile,

- révoqué l=ordonnance de clôture du 4 novembre 2013,

- vu l=article 2224 du code civil,

- constaté que l=action de M. [M] [V] n'est pas prescrite,

- vu la déclaration de le succession de Mme [V] décédée le [Date décès 2] 2007,

- vu l=acte de donation partage du 1 juin 1984,

- vu les articles 843 et 848 du code civil,

- dit que Mme [D] [P] ne peut bénéficier de la dispense de rapport de libéralité prévue à l=article 848 du code civil,

- constaté que Mme [F] [V] a bénéficié d=un hébergement gratuit à la Villa AElle et Lui@ sise à [Adresse 1] (06) sans contrepartie , à l=exception d=une année , de juin 1984 à novembre 2007, ce qui constitue une libéralité,

- dit qu'elle doit rapport de cet avantage à la succession de Mme [X] veuve [V],

- constaté que le tribunal ne dispose pas d=éléments suffisants de nature à. fixer le montant de l=avantage sur la période susvisée,

- renvoyé les parties, à défaut d=accord sur la somme due, à solliciter une expertise lors des opération de liquidation partage de la succession de Mme [X] veuve [V],

- débouté M. [G] [P] et Mme [D] [P] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [G] [P] et Mme [D] [P] aux dépens.

Par déclaration de Me Roselyne SIMON THIBAUD, avocat, en date du 19 mars 2014, M. [G] [P] et Mme [D] [P] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 2 avril 2015, la cour de ce siège a :

- ordonné réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2015 à 14 h 30 avec révocation de

l'ordonnance de clôture, pour conclusions des parties sur les moyens soulevés par la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [M] [V] soutient que l'occupation par Mme [F] [V] de l'appartement dont elle n'avait reçu que la nue-propriété a rompu l'égalité du partage opéré au profit des deux enfants et qu'il doit donc en être fait rapport à la succession ;

Mais attendu que c'est en considération de l'occupation par Mme [F] [V] de l'un des appartements objets de la donation qu'a été apprécié le caractère égalitaire du partage, comme en atteste la mention expresse de cette occupation à l'acte du 1er juin 1984 ;

Et attendu qu'en tout état de cause, en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien ;

Qu'en conséquence, s'agissant de la valorisation de l'avantage invoqué, le fait que Mme [F] [V] ait en définitive joui du bien comme si elle en avait la pleine propriété n'a pas nécessairement d'incidence sur l'égalité du partage ;

Que la rupture d'égalité alléguée ne pourrait s'apprécier qu'en considération de la valeur en pleine propriété des biens reçus par l'un comme l'autre des donataires et notamment M. [M] [V] dont l'argumentation revient en définitive, contrairement à ce qu'il prétend, à remettre en cause l'égalité de la donation-partage ;

Qu'il est rappelé que conformément à l'article 860 du Code civil, la valeur s'apprécie au jour du partage et il est par ailleurs relevé qu'au cas d'espèce, des biens ont été vendus en 1996 sans remploi du prix ce qui conduit à une valorisation qui doit tenir compte du prix de vente ; que M. [M] [V] ne produit aucun calcul intégrant ces éléments pour démontrer qu'il y a lieu à indemnité de rapport à intégrer dans la masse partageable pour être ensuite allotie en moins prenant à la part de Mme [F] [V] ;

Que M. [M] [V] ne peut donc voir prospérer ses demandes à l'encontre des consorts [P] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- révoqué l=ordonnance de clôture du 4 novembre 2013,

- constaté que l=action de M. [M] [V] n'est pas prescrite,

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] [V] de toutes ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [V] à payer à M. [G] [P] et Mme [D] [P] une somme de 1500 € ;

Condamne M. [M] [V] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 septembre 2015, sous le numéro 14/05563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.