Décision 18e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 22 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 13/18746
- Formation
- 18e Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 3 120 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/
Rôle N° 13/18746
[I] [U] [N]
C/
SA LAPP MULLER
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section E - en date du 06 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/293.
APPELANT
Monsieur [I] [U] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
SA LAPP MULLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.
Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 23 septembre 2013 au greffe de la juridiction, M. [I] [U] [N] a relevé appel du jugement rendu le 6 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société SAS Lapp Muller, et condamné à payer à celle-ci 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées le 25 juin 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [U] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, condamner la société Lapp Muller à lui payer la somme globale de 267 855,20 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 26 855,20 € de congés payés y afférents, 10 000 € de complément de « bonus » pour l'année 2011, 3 098,20 € de solde d'indemnité de congés payés, 43 387,92 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 3 777 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et 377 € de congés payés y afférents, 7 231,32 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 21 694 € d'indemnité de préavis et 2 169,40 € de congés payés y afférents, 2 175 € d'indemnité pour perte de ses droits au DIF, 45 445,91 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 200 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 13 889,43 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, ces sommes avec capitalisation annuelle des intérêts légaux, 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, et lui ordonner sous astreinte pécuniaire la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;
Rejette l'exception de la société Lapp Muller tendant à écarter des débats les pièces numérotées 65 à 74 communiquées par M. [U] [N] ;
Confirme le jugement entrepris, sauf relativement au rejet de la demande d'indemnité du salarié pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, et en ce qu'il a condamné M. [I] [U] [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Lapp Muller à payer à M. [U] [N] d'une part 500 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, ce avec capitalisation annuelle des intérêts légaux à partir de la date du présent arrêt selon les articles 1153-1 et 1154 du Code civil, d'autre part 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles dans la présente instance ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER
POUR LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1152-2Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3121-42Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 6321-10Code du travail
- Article L. 6323-14Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2015, sous le numéro 13/18746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/18746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.