Décision 18e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
22 septembre 2015
Numéro de rôle
13/18746
Formation
18e Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
3 120 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 13/18746

[I] [U] [N]

C/

SA LAPP MULLER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section E - en date du 06 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/293.

APPELANT

Monsieur [I] [U] [N],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA LAPP MULLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Cyrille WASSERMAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2015.

Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 23 septembre 2013 au greffe de la juridiction, M. [I] [U] [N] a relevé appel du jugement rendu le 6 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société SAS Lapp Muller, et condamné à payer à celle-ci 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

Selon ses écritures déposées le 25 juin 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [U] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, condamner la société Lapp Muller à lui payer la somme globale de 267 855,20 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 26 855,20 € de congés payés y afférents, 10 000 € de complément de « bonus » pour l'année 2011, 3 098,20 € de solde d'indemnité de congés payés, 43 387,92 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 3 777 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et 377 € de congés payés y afférents, 7 231,32 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 21 694 € d'indemnité de préavis et 2 169,40 € de congés payés y afférents, 2 175 € d'indemnité pour perte de ses droits au DIF, 45 445,91 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 200 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 13 889,43 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, ces sommes avec capitalisation annuelle des intérêts légaux, 7 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile, et lui ordonner sous astreinte pécuniaire la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Rejette l'exception de la société Lapp Muller tendant à écarter des débats les pièces numérotées 65 à 74 communiquées par M. [U] [N] ;

Confirme le jugement entrepris, sauf relativement au rejet de la demande d'indemnité du salarié pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, et en ce qu'il a condamné M. [I] [U] [N] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Lapp Muller à payer à M. [U] [N] d'une part 500 € à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, ce avec capitalisation annuelle des intérêts légaux à partir de la date du présent arrêt selon les articles 1153-1 et 1154 du Code civil, d'autre part 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles dans la présente instance ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER

POUR LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2015, sous le numéro 13/18746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/18746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.