Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 septembre 2015
- Numéro de rôle
- 15/03552
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2015
FG
N° 2015/21D
Rôle N° 15/03552
[Q] [I]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie OLMER
Décision déférée à la Cour :
Délibération du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 Décembre 2014 désignant deux rapporteurs dans le cadre de poursuites disciplinaires.
APPELANT
Maître [Q] [I]
avocat au barreau de Marseille
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
([Adresse 3])
comparant en personne
INTIME
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l'ordre.
LE BARREAU DES AVOCATS DE MARSEILLE
[Adresse 2]
pris en la personne de son bâtonnier en exercice.
intervenant volontaire
représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l'ordre.
En présence de
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 5]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO Avocat général
MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l'ordre.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique, à la demande de Me [I], le 10 Septembre 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport,
Me [Q] [I], appelant, est entendu au soutient de son appel,
Me Nathalie OLMER, représentant le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, le Barreau des avocats de Marseille et M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats , est entendu en ses observations,
M. Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me [Q] [I] a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 24 septembre 2015.
M.[Q] [I], né le [Date naissance 1] 1965 à Marseille, est avocat au barreau de Marseille.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
-I )Sur la recevabilité du recours :
La décision, contre laquelle M.[I] a formé un recours, est une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.
Cette décision est celle visée à l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que dans les 15 jours de la notification au conseil de l'ordre de la mise en oeuvre d'une action disciplinaire contre un avocat, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
Aucun recours n'est prévu expressément par cet article contre une telle décision.
Par contre il résulte des dispositions de l'article 19 alinéa deux de la loi du 31 décembre 1971 qu'un avocat peut toujours déférer à la cour d'appel une délibération ou une décision du conseil de l'ordre de nature à léser ses intérêts professionnels.
La procédure à respecter est alors celles prévues aux articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoient la réclamation préalable devant le bâtonnier de ce conseil de l'ordre.
Le choix de la désignation d'un rapporteur dans le cadre d'une poursuite disciplinaire contre un avocat peut être de nature à léser les intérêts de cet avocat.
Un recours est en conséquence recevable sous réserve de respecter la procédure de réclamation préalable.
Ce recours est recevable alors que M.[I] a respecté la procédure de réclamation préalable et que le bâtonnier n'y a pas répondu dans le mois de celle-ci.
-II) sur la recevabilité de l'intervention volontaire du barreau :
La procédure contestation d'une décision du conseil de l'ordre par un avocat, dont s'agit, oppose M.[I] au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, en présence du Ministère public et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille.
Le barreau n'est en principe pas partie à ce litige.
Le barreau a décidé d'intervenir.
Aucune délibération n'a spécifiquement autorisé le bâtonnier à intervenir pour le barreau dans cette contestation à laquelle le barreau n'est pas partie et n'est pas en défense.
Cette intervention volontaire n'est pas recevable.
-III) sur la mise en cause de Me OLMER :
Me OLMER, avocat représentant le conseil de l'ordre, le bâtonnier et le barreau, n'est en aucune façon partie au litige.
L'irrecevabilité du barreau ne met en aucune façon en cause à titre personnel l'avocat ayant conclu, lequel n'est pas partie.
Les conclusions de M.[I] contre Me OLMER sont hors débats et ne peuvent être prises en considération.
-IV) sur la question du statut de l'avocat :
M.[I] estime que l'avocat a un statut constitutionnel et ne peut être poursuivi disciplinairement, de sorte que la question de la désignation d'un rapporteur pour instruire le dossier disciplinaire serait sans objet, sans possibilité de poursuite.
En l'état du droit positif français, la poursuite disciplinaire est prévue aux articles 22 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et aux articles 180 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
C'est dans ce cadre que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi, conformément aux dispositions de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 pour désignation d'un rapporteur.
M.[I] estime que l'avocat a un statut constitutionnel et ne peut être poursuivi disciplinairement, de sorte que la question de la désignation d'un rapporteur pour instruire le dossier disciplinaire serait sans objet, sans possibilité de poursuite.
En l'état du droit positif français, la poursuite disciplinaire est prévue aux articles 22 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et aux articles 180 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
M.[I] se prévaut d'une décision du Conseil constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981 pour prétendre au statut constitutionnel de l'avocat.
Cette décision, qui a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes qui permettait au président de la juridiction d'écarter un avocat de l'audience, visait la protection des droits de la défense et non celle du statut de l'avocat, et ne remet pas en cause la possibilité de poursuite disciplinaire d'un avocat devant la juridiction disciplinaire prévue par la loi du 31 décembre 1971.
Par arrêt de ce jour la présente cour a refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée à ce sujet par M.[I].
-V) Sur la désignation :
Le procès verbal de la séance du conseil de l'ordre du 16 décembre 2014 est ainsi libellé :
par courrier du 9 décembre 2014, le conseil régional de discipline a été saisi de l'exercice d'une action disciplinaire à l'encontre de Me [Q] [I].
...cette saisine est motivée par l'existence de deux difficultés : l'une concernant des clients de Me [Q] [I], en l'occurrence les époux [P] ; l'autre concernant une saisine réalisée par Me [Q] [I] de la cour de justice de l'Union européenne.
Concernant les époux [P], M.le bâtonnier [X] [Z] indique que le comportement adopté par Me [Q] [I] à leur égard constitue des fautes professionnelles caractérisées par : un abus de confiance, une exploitation de leur naïveté, un défaut de conseil et une disproportion anormale entre l'objet et l'intérêt financier du litige ainsi que l'importance du travail fourni qui a généré des honoraires considérables.
Concernant la saisine de la cour de justice de l'Union européenne, M.le bâtonnier [X] [Z] expose aux membres du conseil de l'ordre que Me [Q] [I] a adopté, notamment à l'égard de cette cour, un comportement notamment empreint d'absence totale de délicatesse.
A l'issue de cet exposé, M.le bâtonnier [X] [Z] indique qu'il y a nécessité de désigner deux rapporteurs disciplinaires.
Mes [F] [V] et [G] [B] proposent leur candidature.
Cette candidature est adoptée favorablement>>.
L'article 188 alinéa quatre du décret du 27 novembre 1991 dispose que, dans les quinze jours de la notification de l'acte de poursuite à l'avocat poursuivi, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
Il importe qu'un avocat rapporteur soit membre du conseil de l'ordre.
Le texte n'interdit pas au conseil de l'ordre de désigner deux rapporteurs, par précaution.
Cette précaution du conseil de l'ordre ne porte aucunement grief à l'avocat poursuivi, mais au contraire préserve d'avantage ses intérêts.
L'absence d'impartialité des deux rapporteurs n'est pas établie.
Rien ne permet de dire que Me [G] [B] ou que Me [F] [V] aurait eu la moindre attitude partiale à l'égard de M.[I].
La question de l'animosité prétendue du bâtonnier [R] à l'égard de M.[I] est sans intérêt pour le litige alors que ce dernier n'a pas participé à la désignation des rapporteurs.
La cour n'est pas saisie sur le point de savoir si la poursuite disciplinaire initiée contre M.[Q] [I] est ou non fondée.
La cour n'a pas à se prononcer sur la poursuite.
Le recours de M.[I] sera rejeté.
-VI) sur les frais irrépétibles :
Au vu de la nature de la procédure, entre un avocat et son conseil de l'ordre, entre avocats et sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours,
Vu l'arrêt de ce jour de la présente cour en la procédure RG 15/15421 refusant de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité de M.[Q] [I] quant à un prétendu statut constitutionnel de l'avocat,
Déclare le recours recevable,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire du barreau des avocats de Marseille,
Au fond rejette ce recours contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 décembre 2014 par laquelle ce conseil de l'ordre a désigné, en application de l'article 188 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991, Me [F] [V] et Me [G] [B], avocats au barreau de Marseille, membres du conseil de l'ordre, comme rapporteurs pour procéder à l'instruction de l'affaire disciplinaire ouverte contre M.[Q] [I], avocat au barreau de Marseille, sur acte de poursuite du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 9 décembre 2014,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit la procédure sans dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 septembre 2015, sous le numéro 15/03552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.