Décision chambre 2 section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
15/05635
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 15/10/2015

***

N° de MINUTE :15/

N° RG : 15/05635

Jugement (N° 2013/00406)

rendu le 05 Mai 2014

par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE

REF : PB/KH

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION

APPELANT

Monsieur [U] [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Portugal)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard MEURICE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION

INTIMÉES

SAS BERNARD RAFFI DIFFUSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS

SAS BERNARD RAFFI AGENCY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

Assistée de Me Georges PETIT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2015 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président

Sandrine DELATTRE, Conseiller

Stéphanie ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu la requête présentée par M. [F] le 22 septembre 2015 visant à ce que soit réparée l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 10 septembre 2015 dans l'instance l'opposant, en tant qu'appelant, aux sociétés Bernard Raffi Diffusion et Bernard Raffi Agency, le dispositif de l'arrêt ayant omis d'assortir d'une astreinte l'obligation de production d'un relevé de chiffre d'affaires faite aux sociétés intimées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la cour dans son arrêt du 10 septembre 2015 a ordonné la production par les sociétés intimées d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin exploité par la société Bernard Raffi Diffusion à [Localité 3] dans la [Adresse 2] ; que les motifs de l'arrêt indiquent qu'il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que toutefois le dispositif de l'arrêt n'en fait pas mention ; qu'il y a donc lieu de réparer cette omission ;

Qu'il y a lieu en conséquence de dire que l'obligation ainsi faite aux sociétés Bernard Raffi Agency et Bernard Raffi Diffusion de produire un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans ce magasin après déduction des rabais remises et ristournes depuis la date de début d'exploitation en novembre 2008 devra être exécutée dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'arrêt et que à défaut, elle sera assortie d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ceci pendant un délai maximum de deux mois ; que la liquidation éventuelle de l'astreinte relèvera de la compétence de la cour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 10 septembre 2015 de la façon suivante :

Après le paragraphe du dispositif relatif à la production de l'état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans le magasin de [Localité 3] situé [Adresse 2], doivent être ajoutés les paragraphe suivants :

« Dit que la production de ce document devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et que, à défaut, les sociétés Bernard Raffi Agency et Bernard Raffi Diffusion seront redevabled'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard et ceci pendant une durée de deux mois,

Dit que la liquidation de l'astreinte relèvera de la compétence de la cour, »,

Laisse les dépens de l'instance sur requête en rectification à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT

M.M. HAINAUTP. BRUNEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 15/05635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.