Décision 11e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 octobre 2015
Numéro de rôle
13/04604
Formation
11e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2015

MCP/CA

R.G. N° 13/04604

AFFAIRE :

SAS [K] [B] [C]

C/

[Y] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 11/01736

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie VERSIGNY

la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS [K] [B] [C]

[Y] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS [K] [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0073

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0111

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 5 septembre 2013 qui a condamné la société [K] [B] [C] à verser diverses sommes à Monsieur [Y] [C] par suite de l'annulation du licenciement de l'intéressé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2011,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société [K] [B] [C] qui soutient que l'appel interjeté par elle est recevable,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 24 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [Y] [C] qui soutient que l'appel interjeté par la société est irrecevable,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du Code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la date de la notification du jugement ;

Considérant que par lettre portant la date d'expédition du 29 octobre 2013, la société [K] [B] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans un litige l'opposant à Monsieur [Y] [C] ;

Considérant que la société [K] [B] [C] soutient que cet appel est recevable dans la mesure où il a été provoqué par la signification de la décision intervenue à la requête de Monsieur [C] par ministère d'huissier le 30 septembre 2013 ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que le jugement du Conseil de prud'hommes a été notifié à la société par lettre recommandée du 11 septembre 2013 dont elle a signé l'accusé de réception le 18 septembre 2013 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [K] [B] [C] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 5 septembre 2013,

Condamne la société [K] [B] [C] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 octobre 2015, sous le numéro 13/04604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.