Décision pôle 6 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 octobre 2015
- Numéro de rôle
- 13/03562
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 152 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Octobre 2015
(n° , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03562
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/11190
APPELANTE
Me LELOUP-THOMAS Valérie (SELAFA M.J.A SIRET-44067250900021) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CAP 15
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
Me PHILIPPOT Gérard - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CAP 15
[Adresse 6]
[Adresse 7]
S.A.R.L. CAP 15
N° SIRET : 451 346 589 00034
[Adresse 2]
[Adresse 7]
représentés par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
L'UNION LOCALE CGT DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
représentés par M. [Y] [S] (Délégué syndical ouvrier) - dûment mandaté
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Adresse 10]
représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les conclusions de la société CAP 15 en redressement judiciaire, de Maître [V] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire, et de Maître [M] [U] ès qualité de mandataire judiciaire, celles de Monsieur [Z] [O] et de l'Union locale CGT de [Localité 1], et celles de l'UNEDIC AGS-CGEA Ile de France Ouest visées et évoquées à l'audience du 1er septembre 2015.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] a été embauché par 18 contrats de travail à durée déterminée entre le 25 mars 2009 et le 31 janvier 2011 par la société CAP 15 en qualité d'extra « Maître d'hôtel ».
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.
Se plaignant avec un autre collègue que la société ne respectait pas les règles légales, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] le 11 août 2011 aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle ou sérieuse.
Par jugement rendu en audience de départage du 7 mars 2013, le conseil de prud'hommes a :
Ordonné la requalification des contrats d'extra en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2009,
Dit que la rupture intervenue le 31 janvier 2011 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société CAP 15 à lui payer les sommes de :
- 377,40 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1.132,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 150,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 377,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 37,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 377,40 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
Condamné la société CAP 15 à payer à l'Union locale CGT de [Localité 1] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 2 septembre 2011 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
Ordonné à la société CAP 15 de remettre à Monsieur [O] un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision,
Dit n'y a pas lieu à exécution provisoire sous réserve de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
Condamné la société CAP 15 à payer à Monsieur [O] la somme de 1.000 euros et à l'Union locale CGT de [Localité 1] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamné la société CAP 15 aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la requalification des contrats
Considérant que la société CAP 15 explique qu'elle a pour activité l'organisation et la réception d'événementiels avec ou sans restauration dans son centre des Congrès ; que l'activité du Centre est fluctuante et diversifiée en terme de prestations ; que son service restauration est composé de 4 salariés permanents et que pour les manifestations pour lesquelles est demandé une restauration pour de nombreux participants (50 à 1300), elle a recours à du personnel extérieur pour le temps de la prestation due au client ; que Monsieur [O] a travaillé 18 jours en près de 2 ans, et a été embauché à la journée pour des durées de 4 à 12 heures ; que les contrats sont corroborés par la preuve de l'événement auquel ils se rapportent ; que le secteur d'activité a habituellement recours à des extras et que le recours à des extras ou des vacataires est autorisé ; que cette activité a un caractère fluctuant selon les mois et inégal d'une année sur l'autre ; que les contrats respectent la législation et comportent le nombre d'heure à réaliser, l'emploi occupé avec la mention MH pour Maître d'hôtel ;
Considérant que Monsieur [O] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que le contrat de travail à durée déterminée ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2 du code du travail ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'un usage constant dans le secteur et l'emploi occupé, ce qu'il ne fait pas comme faisant travailler ses salariés dans ses propres locaux et il ne justifie pas des manifestations faisant l'objet des lettres d'engagement ; qu'il soutient aussi que de nombreuses irrégularités affectent les contrats de travail tels que l'absence de date de signature, l'objet du contrat (le nom du client et contrat avec le client), l'absence de mention lu et approuvé, le caractère imprécis de la mention MH ; qu'il indique qu'en réalité la société CAP 15 avait recours à des extras de manière systématique, continuelle et habituelle ;
Mais considérant que le jugement a parfaitement relevé qu'en application de l'article L 1242-2 et D 1242-1 du code du travail et de la convention collective SYNTEC, la restauration est un secteur d'activité dans laquelle il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée ;
Considérant qu'au surplus, l'emploi exercé a par nature un caractère temporaire ainsi que le démontre la société CAP 15 par la production des divers contrats conclus en vue d'une manifestation, contrats pour la satisfaction desquels il a signé une lettre d'engagement avec Monsieur [O], nonobstant les quatre salariés permanents qu'il a pour assurer les manifestations sans restauration ou avec une restauration réduite à un petit déjeuner pour un petit nombre de personnes ;
Considérant enfin que les lettres d'engagement ou contrats à durée déterminée sont conformes comme mentionnant les noms et prénoms de la personne engagée, la manifestation avec le nom du client, l'emploi occupé par Monsieur [O] soit celui de Maître d'hôtel, peu important que cette qualification soit désignée par les initiales MH, les bulletins de paye comportant la mention Maître d'hôtel, la journée et les heures de travail, le tarif horaire ainsi que les heures supplémentaires ; que ces contrats ont fait l'objet d'une déclaration d'embauche ; que l'absence de date sur le contrat conclu à la journée, de même que l'absence de mention lu et approuvé au dessus de la signature ne permettent pas de retenir ces éléments comme des irrégularités affectant les contrats de travail ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société CAP 15 ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de Maître d'hôtel alors même qu'il s'agit d'un emploi de restauration et que l'activité réduite à 18 jours en près de deux ans démontre la nécessité de recourir à des emplois à durée déterminée et non à un emploi permanent ; qu'enfin le salarié ne démontre pas qu'il aurait dû se tenir à la disposition permanente de son employeur au regard de son activité soit 5 jours en 2009, 11 jours en 2010 et 2 jours en 2011 et au peu d'heures effectuées et parfaitement indiquées dans les contrats ; que Monsieur [O] sera débouté de ses demandes ; qu'il en sera de même pour l'Union locale CGT de [Localité 1] dont l'intérêt à agir n'est pas contestable ;
Considérant que succombant, Monsieur [O] et l'Union locale CGT de [Localité 1] supporteront solidairement la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû supporter au titre de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant le jugement déféré,
Déboute Monsieur [O] et l Union locale CGT de [Localité 1] de leurs demandes,
Rappelle que la décision est opposable à l'AGS CGEA,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [O] et l Union locale CGT de [Localité 1] aux dépens de première instance et d appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2015, sous le numéro 13/03562.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/03562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.