Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2015
Numéro de rôle
14/02352
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 484 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 OCTOBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02352

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2014 -Président du TGI de Paris - RG n° 13/59406

APPELANTE

Association THEATRE ROYAL DE LUXE

[Adresse 1]

[Localité 1]S FRANCE

Représentée et Assistée de Me Frédéric BOUCLY de l'AARPI TOLOMEI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0167

INTIMEES

SAS COCA-COLA SERVICES FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assistée de Me Isabelle LEROUX de l'AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

SAS COCA-COLA ENTREPRISE (CCE)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assistée de Me Alexandra LE CORRONCQ de l'Association CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Société MCCANN ERICKSON WOLDWIDE INC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 3] ETATS UNIS D'AMERIQUE

Société MCCANN ERICKSON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 4] ESPAGNE

Assistées de Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

Représentées par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE':

L'association Théâtre Royal de Luxe est une compagnie de théâtre française, dite de rue, fondée en 1979. Elle a revendiqué des droits d'auteurs sur ses spectacles de géants qui se caractérisent, selon elle, par la mise en scène de personnages de 7 à 12 mètres de hauteur soutenus par un portique et mis en mouvement par une équipe d'acteurs à l'aide d'un système complexe de cordages et de poulies, selon une chorégraphie qui aurait été définie en 1993, à l'occasion de la création et mise en scène du 'Géant tombé du ciel'. Ses représentations prennent la forme de spectacles déambulants ou d'occupations d'un lieu, avec la volonté de se tenir dans les rues d'une ville afin d'aller à la rencontre du public et de provoquer chez lui un effet de surprise.

Le 22 mai 2012, Mme [U], au nom de la société Coca-Cola Europe, a adressé un courriel à l'association Théâtre Royal de Luxe lui faisant part de la création d'une «campagne de communication TV mondiale intitulée Open Happiness Noel 2012 dont sont en charge les entités européennes Coca-Cola portant sur un personnage géant du Père Noël catalysant au fur et à mesure de ses déambulations en ville l'énergie positive et collective liée à la magie de Noël'». Elle indiquait qu'elle souhaitait citer la compagnie comme inspiratrice de l'idée et envisageait de réaliser avec elle un véritable Père Noël géant qui pourrait se promener dans différentes villes d'Europe et créer une animation et un spectacle avec sa collaboration technique et artistique.

L'association Théâtre Royal de Luxe n'a pas donné suite à cette proposition.

En décembre 2012, un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola a été diffusé dans plusieurs pays, reprenant, d'après l'association Théâtre Royal de Luxe, la combinaison du personnage du Géant et les éléments scénographiques des créations originales de ses spectacles.

Autorisée par ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, l'association Théâtre Royal de Luxe a fait procéder à des mesures d'instruction par un huissier de justice afin de trouver tout document en lien avec la publicité litigieuse dans les locaux des sociétés Coca-Cola Services France-CCSF, qui d'après son extrait «'Kbis'», exerce tous services concernant la fabrication, embouteillage, conditionnement, vente, distribution, commercialisation, marketing, importation ou exportation des boissons revêtues des marques The Coca-Cola Company, et Coca-Cola Entreprise, ayant pour objet la production et commercialisation de boissons, services d'entretien et de maintenance de matériel. Les opérations ont été exécutées suivant 'rapport de mission' les 24 et 25 janvier 2013.

Par ordonnance du 22 mars 2013, les sociétés Coca-Cola Service France et Coca-Cola Entreprise ont été déboutées de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 18 janvier 2013 et la mainlevée du séquestre et la communication des documents saisis ont été ordonnées. Il a été interjeté appel de cette ordonnance.

Par actes du 12 novembre 2013, faisant suite à l'échec d'une médiation conventionnelle initiée en juillet 2013, l'association Théâtre Royal de Luxe a assigné les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, en raison de la violation de ses droits d'auteur, ordonner aux sociétés Coca-Cola la suspension et la suppression du spot publicitaire litigieux sur les chaînes de télévision, dans les cinémas, sur les sites internet et blogs et les voir contraindre à mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour y procéder.

Les sociétés Maccann Erickson Worldwide Inc. et Maccann Erickson Spain sont intervenues volontairement à la procédure.

Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- écarté des débats les pièces de l'association Théâtre Royal de Luxe numérotées n° 18 bis, 20, 36 à 78, 80, 82, 83 et 90,

- rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n° 2, 3, 4, 4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88,

- déclaré être incompétent pour statuer sur les demandes de l'association Théâtre Royal de Luxe,

En conséquence,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- condamné l'association Théâtre Royal de Luxe aux dépens,

- rejeté la demande de distraction directe des dépens,

- condamné l'association Théâtre Royal de Luxe à payer à chacune des sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande des sociétés Mccann Erickson Spain et Mccann Erickson Worldwide au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que cette ordonnance est revêtue de l'exécution provisoire de plein droit.

L'Association Théâtre Royal de Luxe a interjeté appel de cette décision le 3 février 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015.

Entre-temps, par arrêt du 9 septembre 2014, la cour d'appel de Paris (Pôle 5-1) a':

- infirmé l'ordonnance du 22 mai 2013 en toutes ses dispositions,

- rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013,

- annulé, par voie de conséquence, le «'rapport de mission'» (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance,

- fait interdiction à l'association Théâtre Royal de Luxe d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis,

- ordonné la restitution à la société Coca-Cola Services France de tous les documents copiés ou appréhendés dans le cadre de ce rapport de mission,

- rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

- condamné l'association Théâtre Royal de Luxe aux dépens de première instance et d'appel, qui pour ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les notes en délibéré adressées par les parties à la cour, et qui n'ont pas été sollicitées, seront déclarées irrecevables, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile';

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des sociétés MacCann':

Considérant que selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'; que selon l'article 330, alinéa 2, du même code, l'intervention accessoire, qui est celle qui appuie les prétentions d'une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie';

Que les sociétés MacCann se présentent comme des agences de publicité, venant au soutien de la défense des intérêts de «'Coca-Cola, leur client'»';

Que la société MacCann Erickson Worldwide indique être la société mère du réseau d'agences «'MacCann Erickson'» à travers le monde, tandis que la société MacCann Erickson Spain soutient être l'agence qui a conçu la campagne publicitaire litigieuse'; que si ces sociétés ne produisent pas de documents en justifiant, en s'abritant derrière le secret des affaires, elles ont toutes deux été nommément mises en cause dans l'assignation introductive d'instance, et pour la société MacCann Erickson Worldwide, dans les conclusions de l'appelante, étant encore relevé que cette dernière dénonce la poursuite des faits délictueux sur le site www.thedrum.com/news/2012/11/21/coca-cola-launches-global-christmas-campaign-ad-maccann-madrid, ce qui confère aux deux sociétés MacCann un intérêt à intervenir à la présente instance';

Que leur intervention est recevable';

Sur les demandes tendant à voir écarter des pièces des débats':

Considérant que l'association Royal de Luxe, appelante, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Coca-Cola Services France tendant à écarter des débats les pièces n°2, 3, 4, 4bis, 6, 24, 29, 30, 79, 84, 85, 86 et 88'; que les intimées ne s'opposent pas à cette demande';

Que les sociétés Coca-Cola et MacCann demandent, tout d'abord, de voir écarter des débats les pièces communiquées par l'Association Théâtre Royal de Luxe sous les n° 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 90, 96, 113, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132, et les pages, paragraphes et/ ou notes de bas de pages, citant ces pièces ou y faisant référence, au motif que ces documents ont été obtenus au moyen d'une ordonnance sur requête, du 18 janvier 2013, qui a été rétractée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014';

Considérant qu'eu égard à l'effet dévolutif, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue, pour apprécier la régularité des pièces produites ;

Que par arrêt du 9 septembre 2014, qui a l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du 22 mars 2013, a rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, annulé, par voie de conséquence, le «'rapport de mission'» (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance, comme étant dépourvu de fondement légal, fait interdiction à l'association Théâtre Royal de Luxe d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis, ordonné la restitution à la société Coca-Cola Services France de tous les documents copiés ou appréhendés dans le cadre de ce rapport de mission et rejeté toutes autres demandes'; que cet arrêt ne comporte pas une simple interdiction de communiquer les pièces à l'avenir, mais prohibe leur utilisation, ce qui vise nécessairement les procédures en cours';

Considérant qu'il résulte de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, ayant ordonné la mesure d'instruction, que les pièces et documents copiés ou appréhendés en exécution de cette mesure, en ce compris le rapport du technicien établi en exécution de cette décision (rapport de mission de Maître [V] du 24 janvier 2013 pièce 20), ne peuvent produire aucun effet';

Qu'ils ne peuvent donc être produits dans aucune instance opposant l'association Théâtre Royal de Luxe aux sociétés Coca-Cola et MacCann, intimées, même à titre de simples renseignements et contradictoirement débattus, et ce, par voie de conséquence de l'anéantissement rétroactif de la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, par l'effet de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 ;

Que c'est à tort que, se fondant sur les motifs de l'arrêt du 9 septembre 2014, dans lesquels la cour d'appel a ordonné par voie de conséquence de la rétractation qu'elle prononçait, «'la restitution des documents saisis, sans qu'il y ait lieu à prononcer l'astreinte requise de ce chef, ainsi qu'une mesure d'interdiction sans qu'il y ait lieu en l'état à caractériser un éventuel non respect de ladite mesure'», l'appelante soutient que la cour d'appel de Paris aurait «'validé l'ensemble des actes de procédure intervenus antérieurs à sa décision en particulier la communication des pièces obtenues dans l'expertise 145 dans l'instance au fond et dans la présente instance'», une telle validation, contraire aux principes sus énoncés et à la mesure d'interdiction qu'elle ordonnait, n'étant en outre pas prononcée par le dispositif de cette décision';

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée quant à sa disposition écartant des débats les pièces de l'association Théâtre Royal de Luxe qu'elle énumère, et mentions relatives au contenu de ces pièces, et qu'il sera fait droit à la demande des intimées de voir rejeter des débats devant la cour les pièces et mentions visées au dispositif';

Que les intimées demandent, par ailleurs, plus particulièrement, de rejeter des débats les pièces 29, 84 et 114 communiquées par l'association Théâtre Royal de Luxe, au motif qu'elles auraient été obtenues de manière frauduleuse'; que ces pièces devant, pour l'appelante, fonder'à titre principal la compétence des juridictions françaises en établissant la diffusion de la publicité litigieuse sur l'île de la Réunion, cette demande sera examinée dans le cadre de l'exception d'incompétence';

Sur l'exception d'incompétence':

Sur la recevabilité':

Considérant que l'association Théâtre Royal de Luxe demande à la cour de dire irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Coca-Cola Services France et Coca-Cola Entreprise, au motif que la société Coca-Cola Services France n'a pas indiqué au juge saisi devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée';

Considérant que selon l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'; que s'il s'agit d'une juridiction étrangère, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte';

Que la société Coca-Cola Services France a satisfait à cette exigence, en indiquant dans ses écritures en réplique signifiées devant le premier juge, que les juridictions polonaises étaient compétentes pour connaître du présent litige';

Que l'exception d'incompétence est, par conséquent, recevable';

Sur le bien-fondé':

Considérant qu'il résulte de l'article 46 du code de procédure civile qu'en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi';

Considérant que l'association Théâtre Royal de Luxe invoque la compétence du juge national au motif de la diffusion du spot publicitaire litigieux sur l'île de la Réunion';

Que pour en attester, elle verse aux débats un courriel de [S], ayant comme adresse électronique, «'[email protected]'» du 22 avril 2013 adressé à [Q] [D] (pièce 29)'; qu'il y est indiqué qu'est jointe au courriel la liste des lieux de diffusion de la campagne publicitaire avec les formats pour le cinéma et la télévision'; que l'association Théâtre Royal de luxe produit par ailleurs un tableau intitulé «'Collective Power-Holiday 2012 materials'» (pièce 84)';

Qu'il y a lieu de considérer, comme l'a fait le premier juge, que les conditions d'obtention de ces pièces par l'appelante sont inconnues, et qu'aucun lien ne peut être établi entre le courriel et le tableau garantissant que la pièce versée aux débats sous le n°84 est bien celle qui était jointe au courriel';

Que l'association Théâtre Royal de Luxe indique que «'pour couper court aux contestations de Coca-Cola relatives à la pièce n°29'», elle a fait établir le procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2014'(pièce 114)'; que l'huissier a été mandaté par l'association afin de «'constater les échanges d'informations avec Mademoiselle [S], community manager pour Coca-Cola, concernant la campagne de publicité diffusée à travers le monde et en France sur différents médias, intitulée «'Together we make the magic happen'», ce ce compris la liste de diffusion de cette campagne communiquée par Mademoiselle [S]'» et «'constater que figure sur cette liste de diffusion, l'information de cette diffusion à la Réunion, département français d'outre-mer'» ';

Que l'huissier a ainsi «'saisi dans la barre d'adresse l'url suivante http://mail.google.com (') puis «'[email protected]'et le mot de passe qui lui avait été transmis';

Qu'il résulte, cependant, de l'attestation de Mme [F] [L], productrice déléguée de Royal de luxe (pièce 115), que l'adresse mail «'[email protected] a été créée par la compagnie pour ses besoins professionnels'», l'appelante ne versant pour sa part aux débats aucun élément permettant de s'assurer de l'identité, ou de la qualité ou l'appartenance de Mme [Q] [D], dont le message initial n'est par ailleurs pas communiqué';

Qu'en conséquence, les pièces 29, 84 et 114, tendant à voir fonder la compétence des juridictions françaises, qui ont été obtenues au moyen d'une adresse email créée de toute pièce, à partir d'une fausse identité, ou du moins d'une identité dont la présente juridiction ne peut s'assurer de l'authenticité, seront écartées des débats ;

Que l'association Théâtre Royal de Luxe prétend encore justifier de la diffusion du spot litigieux sur l'île de la Réunion par la production aux débats de deux procès-verbaux de constat d'huissier du 25 juin 2014';

Que cependant, ces opérations de constat ont été diligentées sur autorisation du juge des requêtes du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance du 27 et 30 mai 2014, obtenue au vu des pièces appréhendées dans le cadre du rapport de mission de Me [V] annulé par voie de conséquence de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013';

Que ces pièces (pièces 122, 123, 124), dont la nullité est encourue subséquemment, seront, dès lors, également écartées des débats';

Considérant que l'association invoque encore la diffusion de la publicité litigieuse sur le territoire français, en invoquant leur diffusion sur différents sites vidéos Internet'(Google, Youtube, Dailymotion), constatée notamment par procès-verbal du 29 octobre 2012 ;

Que cependant, il y a lieu de retenir, par les motifs pertinents du premier juge, que la cour adopte, que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu'elles sont destinés à des publics étrangers (comme les vidéos sur «'youtube.com'», «'vimeo.com'», «'thedrum.com'»), soit parce qu'elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d'information';

Que c'est donc à juste titre que ce juge en a déduit l'absence de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français, et par conséquent, l'incompétence des juridictions françaises';

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS'

DÉCLARE irrecevables les notes en délibéré,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société MACCANN ERICKSON WORLDWIDE Inc. et de la société MACCANN ERICKSON S.A.,

ECARTE des débats les pièces communiquées par l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE sous les n°20, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 90, 96, 113, 114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 129, 132,

ECARTE des débats les pages, paragraphes et/ou notes de bas de pages suivants des conclusions n°3 signifiées par Royal de Luxe le 13 mai 2015 :

- p. 5 : note de bas de page n°2 et 3,

- p.9 : §7, §8 §9, §10 (1er partie paragraphe jusqu'à « CCSF »)

- p. 10 §3, §8, §9

- p.11 § 3, §4 et note de bas de page n°9,

- p.13, note de bas de page n°13 et 15

- p. 14 §2 référence aux pièces 37 à 69 et note de bas de page n°18

- p.15 : §1 référence à la pièce n°96, §7 référence aux pièces n°37 à 69, § 10 et 11

- p.16 : § 4, 5 et 6

- p.18 dans son intégralité

- p.19 : dans son intégralité

- p.20 : § 3, 4, 5, 6 et 7

- p.21 : dans son intégralité

- p.22 : trois premiers paragraphes

- p.24 au §1 référence à la pièce n°116, et note de bas de page n°27

- p.26 : dans son intégralité

- p.27 : notes de bas de page n°33,34 et 35

- p.29 : note de bas de page n°40

- p.34 : notes de bas de page 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

- p.37 note de bas de page n°73

- p.54 : référence à la pièce n°40 et note de bas de page n°117

- p.64 : notes de bas de page n°131 et 132, et § 3 et 4

- p.66 : §7 en ce compris la référence à la pièce n°69, § 13 en ce compris la référence à la pièce n°43

- p.67 : référence à la pièce n°45

- p.70 : §7, §8, §19 et §10

- p.71 : premier paragraphe,

DÉCLARE recevable l'exception d'incompétence,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE à payer à la SAS COCA-COLA SERVICES France (CCSF) la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE à payer à la SAS COCA-COLA ENTREPRISE (CCE) la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE à payer à la société de droit américain MACCANN ERICKSON Inc. et à la société de droit espagnol S.A. MACCANN ERICKSON la somme globale de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association THEATRE ROYAL DE LUXE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2015, sous le numéro 14/02352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.