Décision pôle 4 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 octobre 2015
Numéro de rôle
14/02811
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 483 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02811

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/05334

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur par police Dommages-Ouvrage n°1.967.196.804 de la Société [Adresse 8] agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par : Me Rajaa SBAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C675

INTIMÉES

SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

siret n° 542 016 654

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par : Me Claire LEMBLE BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux

siret n° 389 612 383

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

SA EURO CLOISONS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

RCS 775 684 764

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SA CERAMOD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Catherine MAULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L198

SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société CERAMOD, prise en la personne de son représentant légal

Dont le siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Catherine MAULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L198

PARTIES INTERVENANTES

SAS LOUVRE HOTELS GROUP prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

SNC [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Madame Coline PUECH, greffier auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

La SNC [Adresse 8], filiale de la société GROUPE ENVERGURE aux droits de laquelle vient la société LOUVRE HOTELS GROUP (ci-après LOUVRE HOTELS), a décidé la réalisation d'un ensemble immobilier composé d'un hôtel « CAMPANILE » et d'un hôtel « PREMIERE CLASSE » à [Localité 10].

Les intervenants à l'acte de construire ont été :

- MM.[V] et [M], architectes de conception, assurés auprès de la MAF,

- LOUVRE HOTELS GROUP, anciennement dénommée Société GROUPE ENVERGURE, spécialiste de l'hôtellerie, qui a rédigé les CCTP et assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- la société RABOT DUTILLEUL, en qualité d'entreprise générale,

- la société CERAMOD, sous-traitante, chargée de la mise en oeuvre du carrelage de la cuisine, assurée auprès de la Compagnie AGF,

- la société EURO CLOISONS, sous-traitante, chargée de la mise en oeuvre des cloisons de la cuisine, assurée auprès de la SMABTP,

- la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique.

La réception a été prononcée le 7 mai 2003.

Une police Dommages Ouvrage n° 1.967.l96.804 a été souscrite auprès d'AXA France.

Le 22 novembre 2004 la société [Adresse 8] adressait une déclaration de sinistre à AXA FRANCE portant sur les réclamations suivantes :

- décollement des faïences sur les murs en cuisine,

- remontées d'humidité en pied de cloison du restaurant,

- obturations fréquentes des canalisations d'évacuation des sanitaires publiques femmes.

AXA France, en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage, a procédé à l'instruction amiable du sinistre à l'issue de laquelle elle a notifié le 18 janvier 2005 une position partielle de garantie au titre du "décollement des faïences sur murs de cuisine" mais a refusé de prendre en charge les "décollements des faïences et plinthes à gorge dans le couloir de circulation menant vers une porte extérieure '. Après investigations complémentaires nécessaires au chiffrage du coût des travaux de reprise, la Compagnie adressait au groupe ENVERGURE une offre indemnitaire d'un montant de 5015€ HT.

LOUVRE HOTELS GROUP est par ailleurs titulaire d'une police couvrant sa "responsabilité Civile décennale" souscrite auprès d'AXA FRANCE sous le n°37503673704287.

Alléguant « l'apparition d'infiltrations, d'humidité et de décollements dans les cuisines et salles de bains de l'hôtel CAMPANILE, liés à des mises en oeuvre défectueuses des faïences, carrelages et cloisons », par acte du 3 août 2006, la SNC [Adresse 8] a assigné les intervenants suivants en désignation d'expert : sociétés RABOT DUTILLEUL, EURO CLOISONS, CERAMOD, société d'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE FANELLO, SOCOTEC ainsi que la Compagnie AXA France .

M.[C] a été désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2006.

L'ordonnance a été rendue commune par la suite à MM.[V] et [M] en qualité d'architecte, et à leur assureur la MAF, à la SMABTP en qualité d'assureur de la société EURO CLOISONS et à la Compagnie AGF, devenue ALLIANZ en qualité d'assureur de la société CERAMOD.

M.[C] a déposé son rapport le 23 décembre 2010.

Parallèlement aux opérations d'expertise et par assignation délivrée suivant exploit en date du 16 septembre 2008, la société [Adresse 8] a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX afin de voir condamner les différents intervenants à l'acte de construire ainsi que la Compagnie AXA FRANCE, uniquement en sa qualité d'assureur DO, au paiement des préjudices subis.

Par jugement prononcé le 23 janvier 2014, dont appel principal mais partiel et limité est interjeté par la Compagnie AXA FRANCE, le tribunal de grande instance de MEAUX :

-a estimé que les dommages allégués par la société [Adresse 8] constituaient des dommages au sens des articles 1792 du Code Civil et L. 242.1 du Code des Assurances,

-a condamné in solidum :

- AXA FRANCE en sa qualité d'assureur "dommages-ouvrage"

- RABOT DUTILLEUL, entreprise générale

- EUROCLOISON et son assureur la SMABTP

- SOCOTEC

à lui verser la somme en principal de 240 650,90 € en réparation des dommages, et celle de 6251,55€ au titre des frais d'expertise outre celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec recours en garantie des constructeurs entre eux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

A titre liminaire, Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société SOCOTEC à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée, et statué sur sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les termes ci-après.

1-Sur le recours subrogatoire d'AXA France assureur DO

1.1-Sur la recevabilité et l'admission du recours subrogatoire

AXA France fonde son recours subrogatoire sur les dispositions légales de l'article L121-2 du Code des Assurances selon lesquelles (alinéa 1er) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Si l'assureur qui exerce la subrogation légale visée par cet article peut être admis à engager son recours avant d'avoir effectué le paiement au bénéficiaire de l'indemnité, sa demande ne peut cependant être accueillie qu'à la condition que ce paiement soit effectif au jour où le juge du fond statue.

Toutefois une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations prononcées contre elle. En l'espèce AXA France a été attraite devant le tribunal de grande instance de Paris par la société [Adresse 8] dont elle a été l'assureur dommage-ouvrage selon police n°1967 196 804. Elle a pu en conséquence valablement exercer ses recours contre les intervenants à la construction et leurs assureurs, sous réserve de l'effectivité de son paiement préalable.

Les premiers juges pouvaient en conséquence, sans méconnaître les dispositions de l'article L121-2 précité, admettre ce recours et se prononcer sur son mérite, sous réserve de soumettre l'exécution de la condamnation à garantir à la justification du paiement, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.

AXA France invoque avoir entre-temps indemnisé le maître d'ouvrage bénéficiaire mais ne produit aux débats qu'un chèque établi le 29 avril 2014 pour un montant de 225.987, 36€ à l'ordre de la CARPA (pièce 13), sans autre précision.

La SMABTP et EURO CLOISONS soutiennent que le destinataire du paiement n'est pas justifié, faute de communication d'une quittance subrogative de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies, ajoutant que la réception étant du 7 mai 2013, AXA est désormais irrecevable en son recours par suite de l'expiration du délai décennal.

La cour retiendra qu'au jour de la clôture des débats AXA France n'a produit aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître d'ouvrage, en raison de l'absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé au débats, dépourvu de tout lettre de transmission susceptible d'en identifier la cause (police DO), l'affectation et le destinataire.

Il convient en conséquence de dire recevable mais non fondé le recours de l'appelante.

2-Appel incident de la société HÔTEL DU LOUVRE

La société HÔTEL DU LOUVRE demande d'infirmer le jugement qui a mis à sa charge une part de responsabilité et l'a fixée à 70%.

Ce jugement a fixé le partage de responsabilité à raison de 10% pour l'entreprise générale RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, 10% pour EURO CLOISONS, sous-traitante, 10% pour CERAMOD autre sous-traitante et la société 70% pour LOUVRE HOTELS.

Par une analyse que la cour fait sienne, les premiers juges validant le rapport d'expertise, ont retenu que les désordres, qui ont consisté en la présence d'humidité d'une part dans deux salles de bains de chambre et, d'autre part, dans les cuisines du restaurant, avec humidité importante en pied des cloisons séparatives des différentes zones, par capillarité, ainsi que de la cloison de doublage du mur périphérique, entraînant des désordres (oxydation des bâtis métalliques des blocs portes, décollement des faïences, arrachage des cornières en inox) ont eu plusieurs causes :

- une absence d'ouvrage et un défaut de mise en 'uvre,

- un défaut de conception et de prescription en ce qui concerne les pieds de cloisons humides et du décollement des plinthes et faïences,

-une non -conformité contractuelle pour le décollement des faïences (absence de double encollage),

-une inadaptation du produit et de sa mise en 'uvre par rapport à l'usage des locaux, concernant les cornières métalliques des cloisons.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de l'entreprise générale RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, du maître d''uvre de conception [V] ET [M] et de la société LOUVRE HOTELS maître d'oeuvre, ainsi que celle quasi délictuelle des sous-traitantes EURO CLOISONS et CERAMOD respectivement chargées de la pose des cloisons et du revêtement en carrelage.

La question de la part de responsabilité importante imputée au maître d''uvre LOUVRE HÔTELS appelle les observations suivantes :

-il s'agit d'un maître d''uvre spécialisé dans l'hôtellerie, donc particulièrement informé des contraintes des locaux de cuisines, de l'intensité de l'activité qui y est exercée et de la fréquence des lavages nécessaires,

-en cette qualité il a en outre reçu la mission de rédiger le CCTP qui aurait dû intégrer cette spécificité et souligner les exigences attendues, ce à quoi elle a manqué, la cour se référant par motifs adoptés au jugement entrepris (page 24) quant à l'inadaptation des prescriptions émise pour la chape en mortier, certes conforme aux DTU mais pas à la destination spécifique de l'ouvrage. L'expert e en effet retenu qu'il aurait fallu introduire dans le mortier des produits permettant de former un complexe étanche à l'eau sous le carrelage, constitué d'une résine, d'un mortier colle et d'un mortier de jointoiement spécial.

C'est par une appréciation pertinente et précise que les premiers juges ont pu ainsi fixer dans la proportion citée, la prépondérance de la responsabilité du maître d''uvre, qui avait également mission de suivre l'exécution des travaux et qui n'a pas fait d'observation notamment quant à l'absence de système anti-remontée capillaires (« U » de protection à la base des cloisons remontant de part et d'autre de la cloison empêchant les remontées), ni fait émettre de réserve à la réception sur ce point.

Dans ces conditions et face à ce contexte hautement spécialisé et à forte contrainte sanitaire, l'obligation de conseil des entreprises intervenues envers le maître d'ouvrage n'était pas de même exigence qu'en présence d'un maître d''uvre dépourvu d'une telle spécialisation. Il sera souligné que le maître d''uvre LOUVRE HOTEL GROUP appartient au même groupe de société que le maître de l'ouvrage la SNC [Adresse 8].

Ces entreprises ont pu dès lors, sans commettre de manquement à leur obligation de conseil, accepter le support de la chape en mortier certes conforme au DTU mais non conforme à la destination spécifique de l'ouvrage, étant observé qu'il n'a pas été dit que cette non-conformité à l'étanchéité attendue ait au surplus été perceptible.

Il convient de confirmer le jugement entrepris.

3-Autres demandes

Les appels en garantie sont sans objet,

S'agissant des frais irrépétibles la société AXA France IARD sera condamnée à payer à la société SOCOTEC, mise hors de cause, la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et il sera statué pour le surplus à ce titre et sur les dépens dans les termes du dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la mise hors de cause de la société SOCOTEC,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société AXA France IARD,

Statuant à nouveau de ce chef,

DECLARE recevable mais non fondé le recours subrogatoire de la société AXA France IARD,

DEBOUTE de la société AXA France IARD de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société AXA France IARD à verser aux intimés, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

- la somme de 2000€ à la société SOCOTEC

-la somme de 1500€ chacun à :

- la société RABOT DUTILLEUL,

-ensemble la société EURO CLOISONS et son assureur la SMABTP,

-ensemble la société CERAMOD et son assureur ALLIANZ ,

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par les parties en ayant formé la demande et réunissant les conditions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 octobre 2015, sous le numéro 14/02811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.