Décision 6e chambre d

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 janvier 2016
Numéro de rôle
15/07311
Formation
6e Chambre D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 495 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2016

F.T

N° 2016/18

Rôle N° 15/07311

[R] [E]

C/

[M] [H]

[C] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien FLANDIN

Me Martine BOSC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 23 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05441.

APPELANT

Monsieur [R] [E]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (Algérie)

[Adresse 1]3

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Julien FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [M] [H]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Lot et Garonne)

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Martine BOSC, avocat au barreau de GRASSE

Madame [C] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1942 ,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Martine BOSC, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [E] et Madame [M] [H] ont vécu en union libre de 1992 à 2008.

En 1997, ils ont fait construire une villa sur un terrain appartenant à la mère de de Madame [M] [H], Madame [C] [X] épouse [S], situé à [Localité 2], [Adresse 2], cadastré section I n° [Cadastre 1].

Par acte authentique du 29 juin 1998, Madame [C] [X] épouse [S] a fait donation à sa fille de la nue propriété de cette parcelle, avec réserve d'usufruit.

Suite à la séparation des concubins, Monsieur [R] [E] a fait assigner Madame [M] [H] ainsi que Madame [C] [X] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 700.560 euros, ou, subsidiairement, celle de 532.560 euros.

Il a invoqué principalement le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, se prévalant de la qualité de tiers constructeur et arguant qu'il est créancier d'une indemnité à hauteur de 80% de la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou de celle égale au coût des matériaux et au prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction.

Subsidiairement, il a soutenu se trouver en indivision avec Madame [M] [H] et, à titre encore plus subsidiaire, l'existence d'un enrichissement sans cause au bénéfice de celle-ci compte tenu de son importante participation au financement des travaux de la villa.

Madame [M] [H] et Madame [C] [X] épouse [S] se sont opposées à ces demandes, contestant que Monsieur [R] [E] ait la qualité de tiers constructeur et, subsidiairement, concluant pour l'essentiel, tout en acceptant le principe d'une indemnisation basée sur le coût de la construction, que ce dernier a tiré de la construction un bénéfice compensant en totalité le montant de ses apports, du fait de son occupation personnelle du bien et de la domiciliation de la société SOKADIS, dont il est le gérant depuis 2003, au sein de celui-ci.

Par jugement rendu le 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté Monsieur [R] [E] de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande des dames [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Monsieur [R] [E] aux dépens.

Il a retenu pour l'essentiel que :

-sur la demande principale, Monsieur [R] [E] n'a pas participé seul à l'édification de la construction, les membres de la famille de sa concubine y ayant contribué, Madame [M] [H] ayant remboursé, tout comme son concubin, des crédits contractés aux fins de financement des travaux de construction de la villa,

-Monsieur [R] [E] ne se trouve pas en indivision sur le bien immobilier, la donation de la nue-propriété de celui-ci n'ayant été effectuée par Madame [S] qu'au bénéfice de Madame [M] [H],

-la preuve d'un enrichissement sans cause n'est pas rapportée, Monsieur [R] [E] ayant tiré profit de l'occupation personnelle du bien pendant huit années, et de la location d'une partie de ce dernier concernant la domiciliation de la société SOKADIS.

Monsieur [R] [E] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 24 avril 2015.

*****************************

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte, par la voie de l'accession, la propriété du dessus et celle du dessous ;

Attendu qu'il est constant que, par acte authentique en date du 26 juin 1998, Madame [C] [X] a fait donation à sa fille, Madame [M] [H] de la nue-propriété du terrain situé à [Adresse 3], dont elle était propriétaire, cet acte entraînant, par le principe de l'accession ci-dessus posé, la donation à l'intimée de la nue- propriété de la villa construite sur ce fonds par elle-même et son concubin dans le courant de l'année 1997 ;

Que Monsieur [R] [E], pour rechercher l'indemnisation des travaux d'édification de l'immeuble, qu'il dit avoir financés à 80%, invoque principalement le bénéfice des dispositions de l'article 555 du code civil, subsidiairement celui de l'article 815 du même code et, à titre encore plus subsidiaire, l'existence d'un enrichissement sans cause de l'intimée, répondant aux conditions imposées à l'article 1371 de ce code ;

Attendu, sur le premier fondement invoqué, que Monsieur [R] [E] ne peut revendiquer la qualité de tiers-constructeur au sens de l'article 555 du code civil, alors-même qu'il résulte de l'examen des pièces justificatives produites aux débats de part et d'autre que chaque concubin a participé de manière significative aux travaux d'édification de la villa, l'appelant ne pouvant ainsi être considéré comme seul possesseur de ceux-ci ;

Qu'en effet, Madame [M] [H] prouve avoir réglé les salaires des deux ouvriers embauchés sur le chantier en vue de la construction, en communiquant les avis d'échéances des cotisations URSSAF afférentes, ainsi que l'aide matérielle active de membres de sa famille, tel que cela ressort des attestations produites ;

Que chacune des parties verse aux débats des relevés de comptes bancaires personnels portant l'annotation, de part et d'autre, de retraits de fonds propres affectés à l'achat de matériaux de construction ;

Qu'encore, il est constant qu'à compter de la séparation du couple survenue au mois d'octobre 2008, chacune des parties a réglé la moitié des échéances des deux crédits souscrits auprès de la société BNP PARIBAS en 1997, soit 375 euros par mois et par débiteur, versements toujours en cours, lesdits prêts n'étant pas échus ;

Que Madame [M] [H] ne se trouve pas bien fondée à arguer que les deux crédits contractés conjointement par les concubins en 1997, ne correspondraient pas à des prêts immobiliers mais seraient des crédits personnels à chacun ;

Qu'en effet, la date de leur souscription est concomitante à l'obtention du permis de construire de la villa ;

Que le montant octroyé, de 145.376,70 euros, apparait être en rapport avec le coût de travaux d'édification d'une maison d'habitation du type de celle construite par les parties, à la date dont s'agit ;

Que les plans de remboursement actualisés de ces crédits, arrêtés au 8 octobre 2001, seuls communiqués, mentionnent l'existence d'un prêt à taux 0 associé à un crédit destiné à « l'accession sociale sans allocation pour le logement », dénomination qui démontre la nature immobilière des prêts en cause ;

Que, d'ailleurs, leur objet n'a pas été discuté devant le juge aux affaires familiales, les parties ayant précisé qu'ils avaient trait au financement du logement familial ;

Attendu, sur la demande subsidiaire de l'appelant relative à l'indivision, que cette dernière ne pourra pas plus prospérer, dans la mesure où celle-ci ne se présume pas, aucun des documents produits ne venant établir que Monsieur [R] [E] est propriétaire indivis de l'immeuble ;

Que cette qualité ne peut se déduire du simple mandat qui lui a été confié de solliciter un permis de construire, la donation de la nue propriété du terrain ayant exclusivement été effectuée au bénéfice de Madame [M] [H] ;

Attendu, sur le troisième moyen, que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1371 du code civil impose la démonstration par celui qui l'invoque de l'enrichissement, sans cause légitime, du patrimoine de la partie adverse, corrélatif à son appauvrissement ;

Que Monsieur [R] [E] soutient qu'il a payé, à lui seul, la somme totale de 150.628,50 euros au titre du remboursement des deux crédits conclus conjointement avec l'intimée, ramenant ainsi la participation de cette dernière dans ce financement à 20% ;

Mais attendu qu'il appartient à l'appelant de démontrer que sa participation a excédé sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, en fonction des facultés respectives des parties ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, d'une part car le coût mensuel global du crédit de 753,57 euros, remboursé par l'appelant, seul, du mois d'avril 2000 au mois d'octobre 2008 inclus, n'apparait pas disproportionné au regard des salaires par lui encaissés, de 1500 euros en moyenne jusqu'en 2002, puis de 3082 euros à compter du 1er juillet 2003, d'autant qu'à compter de 2007, Monsieur [R] [E] a créé une société d'import-export avec la Chine, pays où il vit et perçoit des revenus complémentaires, non déclarés en France ;

Que la prise en charge par l'appelant de la moitié des mensualités des crédits immobiliers jusqu'à leur terme, pour l'un en 2015 et le second en 2019, décidée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice par jugement définitif du 21 octobre 2010, a été prise en compte dans la fixation du montant de la pension alimentaire par lui due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants communs ;

Attendu, d'autre part, que l'appauvrissement de Monsieur [R] [E], consécutif au règlement intégral des crédits durant huit années, a eu pour cause les avantages matériels retirés par l'appelant de la vie commune en étant hébergé gratuitement par sa concubine, d'autant que la société SOKADIS, dont il a été gérant et dont il a encaissé des loyers jusqu'en 2003, tout comme Madame [M] [H], était domiciliée au sein du bien immobilier ;

Attendu que Madame [M] [H] démontre, quant à elle, avoir participé au règlement des charges incompressibles liées à la vie commune ainsi qu'aux frais d'éducation des enfants ;

Que ses revenus sont d'environ 1.100 euros, constitués de loyers de la société SOKADIS jusqu'en 1999, puis du salaire versé par la société SIFAS, qui l'emploie depuis février 2005, l'intimée ayant connu des difficultés financières entre 2002 et 2004 à l'origine de crédits permanents par elle souscrits ;

Attendu en conséquence que le tribunal a justement retenu que Monsieur [R] [E] ne se trouvait pas bien fondé à se prévaloir d'un quelconque enrichissement sans cause ;

Attendu par suite qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [E] à payer, en cause d'appel, à Madame [M] [H] et à Madame [C] [X] épouse [S], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [R] [E] de sa demande formulée, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 janvier 2016, sous le numéro 15/07311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.