Décision 1re chambre 2e section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 13/05729
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 13/05729
AFFAIRE :
SA BOUYGUES IMMOBILIER
C/
[J] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1111001399
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA BOUYGUES IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352075
assistée de Me Francis BOUSQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0482
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2013, le tribunal d'instance de Versailles a :
- rejeté l'homologation de l'accord en date du 13 décembre 2012,
- dit que cette décision pouvait faire l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour d'appel,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié.
La société Bouygues Immobilier a relevé appel le 19 juillet 2013 de ce jugement. Ses premières conclusions ont été signifiées le 21 octobre 2013. M. [I] a procédé à la signification de conclusions d'intimé avec appel incident le 16 décembre 2013. La société Bouygues Immobilier a signifié des conclusions récapitulatives le 3 novembre 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les parties ont comparu à l'audience du 13 décembre 2012. M. [I] et la société Bouygues Immobilier ont accepté de négocier sous l'égide d'un conciliateur de justice. Ces négociations ont mis en présence M. [I] qui était assisté de son conseil et d'une collaboratrice de celui-ci et était accompagné de son frère, M. [U] [I], propriétaire d'un autre appartement dans le même immeuble. La société Bouygues Immobilier était représentée par son conseil.
Aux termes de cette négociation, les parties ont signé un accord aux termes duquel elles ont accepté les mesures suivantes :
- la société Bouygues Immobiliers'engage à remettre les clés à l'avocat de M. [I] avant le 14 janvier 2013,
- la société Bouygues Immobilier renonce à percevoir les charges de copropriété, le prix des travaux modificatifs et le solde des pénalités contractuelles soit la somme de 7.787,42€,
- le bon de commande de la cuisine signé par M. [I] est annulé sans remboursement de l'acompte versé,
- M. [I] renonce à solliciter les travaux de mise en conformité ou toute autre modification sous réserve des garanties légales,
- M. [I] renonce à solliciter une indemnité au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure à la remise des clés,
- M. [I] s'engage à ne pas contester les saisies attribution pratiquées.
La société Bouygues Immobilier demande, à titre principal, que soit prononcée l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice.
M. [I] soutient pour contester toute homologation que cet accord a été signé sous la pression. Pour preuve de cette pression il invoque les procédures engagées par la société Bouygues Immobilier à son encontre et notamment les saisies attribution. Mais il apparaît que ces mesures qui pouvaient d'ailleurs être contestées faisaient partie du contexte de la négociation et qu'elles ne peuvent être considérées comme une pression susceptible d'entacher sa régularité.
Les négociations ont eu lieu au sein du palais de justice et ont été menées par un professionnel habilité.
Il n'apparaît pas que l'accord signé par M. [I] soit entaché d'un vice quelconque. Il est équilibré, contient des concessions de part et d'autre, ne lèse ni n'avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige.
M. [I] ne peut prétendre avoir été trompé sur la portée juridique de l'acte qu'il signait dans la mesure où il était assisté de son conseil tout au long de la négociation.
M. [I] fait valoir des problèmes de santé survenus 48 heures avant le début de l'audience mais n'en justifie pas.
Il apparaît en définitive que le constat d'accord signé le 13 décembre 2012 doit être homologué. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il y a lieu de constater que l'accord des parties a mis fin au litige. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties si ce n'est en donnant acte à la société Bouygues Immobilier de ce qu'elle a mis les clés à la disposition de M. [I] le 11 janvier 2013.
La société Bouygues Immobilier ayant obtenu satisfaction en ses demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à la charge de M. [I] et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner M. [I], tenu aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- infirme le jugement en toutes ses dispositions,
- prononce l'homologation du constat d'accord signé le 13 décembre 2012 sous l'égide du conciliateur de justice,
- constate qu'il a ainsi été mis fin au litige,
- donne acte à la société Bouygues Immobilier de ce qu'elle a mis les clés à la disposition de M. [I] le 11 janvier 2013,
- rejette les autres demandes au fond, principales ou subsidiaires,
- y ajoutant, condamne M. [I] à payer à la société Bouygues Immobilier la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2016, sous le numéro 13/05729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.