Décision 12e chambre section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 12/07776
- Formation
- 12e chambre section 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 5 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 55B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 12/07776
AFFAIRE :
Société DHL FREIGHT FRANCE
C/
Société N.V. EUROPEAN CONTAINERS SERVICES (ECS) Société de droit belge
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010F00693
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI
-Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société DHL FREIGHT FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 00022008
Représentant : Me Jérôme DE SENTENAC de la SCP CONSTANT & CONSTANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 -
substitué par Me DE SALINS
APPELANTE
****************
Société N.V. EUROPEAN CONTAINERS SERVICES (ECS) Société de droit belge
N° SIRET : 043 513 150 8
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20120830
Représentant : Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0276 -
substitué par Me DUQUESNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Courant septembre 2000, la société Danzas a organisé un transport de médicaments des terrains d'exploitation de la société Parke Davis, groupe Pfizer, à [Localité 1] vers la Grande Bretagne.
La société Danzas a sous-traité à la société NV European Containers Services, ci 'après dénommée ECS, le transport du port de chargement vers l'Angleterre au lieu de livraison.
La société ECS a mandaté la société Don Valley Supplies pour réaliser le transport terminal.
Le chargement a été volé en Angleterre dans la nuit du 9 au 10 septembre alors qu'il était entreposé dans la cour de la société Don Valley.
Le 30 septembre 2000, la société Parke Davis a adressé à la société Danzas une note de débit de 44.320,20 euros ttc, 37.057,03 euros ht.
Le 22 novembre, la société Danzas a adressé à la société ECS une note de débit de 44.320,20 euros ttc, 37.057,03 euros ht.
Courant 2001 et 2002, la société Danzas a confié à la société ECS des prestations.
Le 7 mai 2002, la société Danzas a compensé leur montant avec la somme de 44.320,21 euros et payé la somme de 83.538,56 euros.
Par lettre du 27 juin 2002 adressée à la société Marsh, et envoyée par celle-ci à la société Danzas, la société ECS a contesté la compensation.
Par lettre du 9 avril 2003, adressée à la société ECS, la société Danzas a confirmé la compensation des factures émises par la société ECS avec la somme de 44.320,21 euros, déclaré avoir reçu la somme de 16.060,71$, proposé à la société ECS de la lui adresser pour clore le dossier mais indiqué que la différence entre la somme de 44.320,21 euros et celle de 16.080,71 $ devait rester à la charge de la société ECS.
Par courrier du 7 mai 2003 adressé à la société Atlantis, gestionnaire du sinistre, la société Danzas a déclaré être le lésé.
Le 20 mai 2003, elle a versé à la société ECS la somme de 14.747,18 euros au titre d'un « remboursement dossier litige assurance Stolen Cargo Don Valley ».
Par acte du 5 août 2003, la société ECS a fait assigner la société Danzas devant le tribunal de commerce de Bruges afin que la société soit condamnée à lui payer la somme principale de 29.578,08 euros correspondant aux factures impayées.
Par jugement du 13 septembre 2005, le tribunal s'est déclaré compétent mais a jugé que l'action était prescrite.
Par arrêt du 8 février 2007, la cour d'appel de Gand a annulé le jugement au motif que les juridictions belges n'étaient pas compétentes.
Par arrêt du 21 janvier 2010, la cour de cassation belge a rejeté le pourvoi de la société ECS.
Par actes des 4 août et 17 novembre 2010 et 2 janvier 2012, la société ECS a fait assigner les sociétés DHL Holding, DHL Global Forwarding et DHL Freight (France), venant aux droits de la société Danzas, devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 11 octobre 2012, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal a mis hors de cause les sociétés DHL Holding et DHL Global Forwarding.
Il a rejeté les exceptions de nullité des assignations et la fin de non recevoir tirée de la prescription formées par la société DHL Freight.
Il a condamné la société DHL Freight à payer à la société ECS les sommes de 29.578,08 euros et de 2.478,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 5 août 2003, les intérêts étant capitalisés.
Il a condamné ladite société à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2012, la société DHL Freight France a interjeté appel.
Par arrêt du 18 février 2014, la cour a invité les parties à débattre de la responsabilité de la société ECS à l'égard de la société DHL Freight en qualité de commissionnaire de transport au sens de l'article 1 de la loi belge du 26 juin 1967 visé dans les conditions générales d'ECS et, en particulier, de rechercher si celle-ci est garante de ses substitués transporteurs ou si elle ne répond que de ses fautes personnelles afin de trancher le sort du solde de l'indemnité d'assurance de 29.578,08 euros réclamée de part et d'autre résultant du sinistre de vol survenu en Angleterre le 10 septembre 200 du chef d'un voiturier anglais substitué de la société ECS.
Elle a sursis à statuer sur les demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande formée par la société DHL Freight tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 35.792,47 euros,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Pontoise,
Y ajoutant
Condamne la SAS DHL Freight (France) à payer à la société N V European Containers Services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société DHL Freight (France) aux dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 janvier 2016, sous le numéro 12/07776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/07776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.