Décision 2e chambre 3e section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 janvier 2016
Numéro de rôle
14/07369
Formation
2e chambre 3e section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 617 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 3e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2016

R.G. N° 14/07369

AFFAIRE :

[G][P]

C/

[H] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 14/00650

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/01/2016

à :

Me GUERIN

Me LISSARRAGUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G], [I] [P] divorcée [X]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier 205743

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [X]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (28)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554120

Représentant : Me Claude GERBET de la SCP GERBET RENDA GOYAC-GERBET, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne CARON-DEGLISE, président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller,

Madame Céline MARILLY, conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

le délibéré ayant été prorogé du 17/12/2015 au 14/01/2016

Mme [G] [P] et M. [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 après avoir conclu un contrat de mariage. Ils étaient soumis au régime de la séparation de biens. Ils ont eu une fille aujourd'hui majeure.

Par jugement du 16 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a prononcé leur divorce à leurs torts partagés et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Par acte authentique du 30 décembre 2011, Mme [P] et M. [X] ont régularisé devant Maître [M], notaire à [Localité 3], l'état liquidatif notarié de leurs intérêts patrimoniaux et ont procédé au partage des biens et de l'important patrimoine immobilier dont ils étaient propriétaires indivis.

Le 30 décembre 2011, les époux ont également régularisé un document sous seing privé, établi par Maître [M] qui en a conservé un exemplaire ; cet acte qui rappelait que Mme [P] était propriétaire d'un logement au rez de chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1], précisait qu'il avait été convenu entre les parties l'accord suivant :

'Mme [G] [P] s'engage à consentir à Melle [S] [X], leur fille, une donation en avancement de parts successorales portant sur cet appartement dans les trois mois des présentes à charge pour Melle [X] de supporter le capital restant dû sur l'emprunt du CIC, ( capital restant dû évalué à ce jour à 143 000 euros),

M. [H] [X] prendra en charge le remboursement de ce prêt, directement ou en le renégociant, ce qui se traduira par une donation équivalente au profit de Melle [S] [X],

Les frais de cet acte de donation, évalués à 5 000 euros, seront pris en charge par chacun pour moitié.'

Il convient de préciser que ce bien est situé dans l'immeuble où Mme [P] disposait déjà d'un appartement où elle demeure et qui lui a été attribué dans le cadre du partage, étant précisé que ce bien qu'elle a acquis en propre- le 24 janvier 2008- pour un prix de 116 000 euros, était l'ancienne loge de la concierge, d'une surface de 19 m² d'après l'avenant à l'acte de prêt contracté auprès du CIC pour financer cet achat et les travaux qui y ont été entrepris à hauteur- initialement- d'une somme de 155 485 euros, remboursable- dans le cadre de cet avenant- en 3 mensualités de 662,32 euros de mars à mai 2011 puis 167 mensualités de 1 271,89 euros, assurance comprise. Ce logement a été aménagé en studio.

M. [X] n'a effectué aucun versement malgré les relances de Mme [P] qui a continué en conséquence d'assurer le paiement des mensualités de cet emprunt.

Par jugement du 3 septembre 2014 dont appel, le tribunal de grande instance de Chartres, saisi par Mme [P] qui sollicitait la condamnation de M. [H] [X] au paiement de dommages-intérêts pour réparer les préjudices subis suite à l'inexécution de son engagement a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

* dit nul l'acte sous seing privé conclu par M. [H] [X] et Mme [G] [P] le 30 décembre 2011,

* débouté Mme [G] [P] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné Mme [G] [P] à verser à M. [H] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [G] [P] aux dépens.

Mme [G] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 10 octobre 2014.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en denier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 3 septembre 2014 sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Statuant à nouveau ,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte sous seing privé conclu entre Mme [G] [P] et M. [H] [X] le 30 décembre 2011,

Constate que Mme [G] [P] s'engage à régulariser à l'égard de sa fille Melle [S] [X] l'acte de donation en avancement de part successorale ayant pour objet le bien situé [Adresse 1],

Condamne M. [H] [X] qui ne s'est pas exécuté de ses engagements à payer à Mme [G] [P] en réparation des préjudices subis :

* la somme de 54 691,27 euros au titre des mensualités de crédit impayées jusqu'au 31 octobre 2015,

* le solde du capital restant dû au 31 octobre 2015, soit la somme de 111 642,29 euros, ou, à défaut de règlement de ce capital, le montant des échéances de ce crédit dues à hauteur de la somme mensuelle de 1 271, 89 euros du 1er novembre 2015 jusqu'au terme du crédit,

Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2014 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamne M. [H] [X] à verser à Mme [G] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [X] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Guérin avocats et associés.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 janvier 2016, sous le numéro 14/07369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/07369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.