Décision 18e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 13/11098
- Formation
- 18e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 971 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2016
N° 2016/141
Rôle N° 13/11098
[W] [L]
C/
SAS NESTLE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Elise BRAND
Me Yves TALLENDIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Avril 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 07/608.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
INTIME
SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE et M. [J] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016.
Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [W] [L], engagée le 29 juin 1966, en qualité d'employée administrative, par la société Nestlé France, sur le site de l'usine de [Localité 1] à [Localité 2], après avoir eu connaissance de la prochaine suppression de son poste suite à la fermeture du site, a adhéré le 16 février 2006 au dispositif de préretraite prévu dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.
Le 1er mars 2007, elle a saisi, avec d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins, qu'au dernier état de ses demandes, il soit dit et jugé :
- qu'elle ne pouvait être exclue du bénéfice de l'indemnité de licenciement fixée au plan de sauvegarde de l'emploi au seul motif qu'elle était âgée de 55 ans ou plus et qu'en conséquence, la société Nestlé France soit condamnée à lui verser un rappel d'indemnité à ce titre outre la somme de 10 000 euros au titre de la prime forfaitaire complémentaire également prévue à ce plan,
- que bien qu'ayant adhéré au dispositif de préretraite, elle est recevable à contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail à raison
de la fraude dont elle a été victime,
du défaut d'information précise et loyale sur les conditions d'adhésion qui lui aurait permis de faire un choix éclairé,
- qu'il n'existait aucune cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'en outre, la société Nestlé France avait manqué à son obligation individualisée de recherche de reclassement, notamment en l'absence de mise en oeuvre d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et, qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- qu'elle ne pouvait l'exclure du dispositif de reclassement interne ce qui constituait un préjudice complémentaire pour la réparation duquel elle devait encore être condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et en toute hypothèse, qu'elle soit condamnée à lui verser celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 avril 2011, cette juridiction a :
- débouté Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes en retenant qu'elles étaient irrecevables, son consentement n'étant entaché d'aucun vice de forme et la rupture du contrat de travail étant intervenue à son initiative,
- débouté la société Nestlé France de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [W] [L] aux dépens.
Elle a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [W] [L]
Il est admis que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement.
Après l'annonce par la société Nestlé France, le 26 mai 2004, de sa décision de fermeture du site de [Localité 1] à [Localité 2] et de la suppression corrélative de tous les emplois, la procédure d'information et de consultation qui a été menée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code du travail a été clôturée le 2 février 2006 par la signature entre les différents partenaires sociaux d'un accord de fin de conflit qui incluait un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.
Aux termes de ce document, il était notamment institué un dispositif de préretraite pour les salariés nés avant le 31 décembre 1952 prévoyant le versement à leur profit :
- d'une rente brute de 70 % de leur rémunération brute calculée sur la base du dernier salaire plus prime d'ancienneté x 13,50 /12,
- d'une indemnité de départ en préretraite calculée en fonction de l'ancienneté et de l'âge, outre une indemnité forfaitaire de 10 000 euros,
et la prise en charge par la société Nestlé France de leur protection sociale.
Ce dispositif, décrit à la page 52 du plan de sauvegarde de l'emploi, était plus précisément détaillé en son annexe 3 à laquelle il était renvoyé (cf. p 75 à 79). Il y était expressément mentionné que 'la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite'.
Pour adhérer à ce dispositif, entièrement financé par la société Nestlé France, Mme [W] [L], née le [Date naissance 1] 1948, a renvoyé le 16 février 2006 en recommandé avec accusé de réception le formulaire de réponse annexé à un courrier que lui avait adressé la société Nestlé France le 28 janvier 2006 et dans lequel il était indiqué : 'cette demande d'adhésion est définitive, sous réserve du respect des conditions d'adhésion à la préretraite, telles que définies dans le plan de sauvegarde de l'emploi".
Pour que cette adhésion devienne définitive, elle a ensuite rempli un 'bulletin d'adhésion à la préretraite volontaire', document dans lequel elle attestait avoir pris connaissance du dispositif de préretraite et confirmait sa demande d'adhésion à celui-ci.
Du fait de cette adhésion, l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement pour motif économique.
En l'état de ces éléments et particulièrement de la référence réitérée au plan de sauvegarde de l'emploi, largement discuté et approuvé par tous les partenaires sociaux et donc facilement accessible aux salariés, qui contenait les informations nécessaires relatives aux conditions de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, Mme [W] [L] qui s'est porté volontaire pour adhérer à ce dispositif, est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu une information complète tout à la fois sur la réalité de cette rupture et sur sa qualification, et qu'elle a pu légitimement considérer qu'il s'agissait d'une rupture pour raison économique qu'il serait loisible de contester ultérieurement devant le conseil des prud'hommes.
Elle soutient encore que son consentement à cette adhésion a été contraint dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi instaurait une différence de traitement entre les salariés puisque ceux susceptibles de bénéficier du dispositif de préretraite mais qui refusaient d'y adhérer étaient destinés à percevoir des indemnités de rupture moindres (cf. p 24 du plan de sauvegarde de l'emploi 'synthèse des mesures sociales'), mesure tout à la fois discriminatoire et constitutive d'une fraude.
En l'espèce, les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhérait pas à ce dispositif n'avait vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire, solution qui pouvait être fondée sur le fait qu'ils conservaient l'opportunité de retrouver un emploi et de cotiser plus longtemps pour leur retraite future.
Il est admis que le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, à condition que ceux placés dans une situation identique puissent bénéficier ou non de l'avantage accordé tel que défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que les règles d'attribution de cet avantage soit préalablement définies et contrôlables ce qui était précisément le cas. La discrimination n'est donc pas établie.
En tout état de cause, la fraude qui s'analyse en un acte commis en utilisant des moyens déloyaux afin d'échapper à l'application de la loi ou d'obtenir un avantage matériel ou moral, ne saurait être assimilée à la seule discrimination.
En conséquence, à défaut pour Mme [W] [L] de rapporter la preuve d'une fraude ou d'un vice susceptible d'avoir entaché son adhésion au dispositif de préretraite prévu au plan de sauvegarde de l'emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Nestlé France la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [W] [L] qui succombe supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Nestlé de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2016, sous le numéro 13/11098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/11098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.