Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 février 2016
Numéro de rôle
13/17592
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 03 FÉVRIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17592

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/06114

APPELANT

Monsieur [V], [D] [F]

Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (GUINEE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/039280 du 04/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET [X], SARL inscrite au RCS d'EVRY, SIRET n° 384 031 324 00021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Loïc MALLAT de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS Présidente de chambre,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère,

Madame Claudine ROYER Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé., à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

M. [V] [F] était propriétaire, dans l'immeuble en copropriété «'[Adresse 6]'» sis [Adresse 2], des lots n° 7, 46 et 53 de l'état descriptif de division, correspondant à un appartement en duplex aux 3ème et 4ème étages, une cave et une place de stationnement en sous-sol. Il a vendu ses lots par acte notarié du 18 septembre 2014.

Par exploit du 7 août 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [F] devant le Tribunal d'instance d'Evry pour obtenir sa condamnation au paiement notamment de la somme de 18.061,80 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2009, outre des frais, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Le syndicat a actualisé sa créance en cours de procédure.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 30 mai 2013, dont M. [F] a appelé par déclaration du 2 septembre 2013, le tribunal d'instance d'Evry':

- Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamne M. [F] à payer au syndicat':

La somme de 24.168,04 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2011, appel provisionnel du 1er trimestre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061,80 euros et à compter de ce jour sur le surplus, outre capitalisation des intérêts,

500 euros à titre de dommages et intérêts,

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Le syndicat intimé a constitué avocat devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt':

- De M. [F], le 23 juin 2015,

- Du syndicat, le 26 mai 2015.

'L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2015.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

M. [F] demande de débouter le syndicat de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 23.494,86 euros au titre du trop perçu avec intérêts au taux légal, subsidiairement de désigner un expert pour reconstituer son compte depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 18 septembre 2014, date de la vente du bien'; en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle';

Le syndicat demande de confirmer le jugement et de ramener sa créance à la somme de 22.944,38 euros pour les charges dues pour la période du 1er juillet 2004 au 1er janvier 2011, de faire droit à sa demande additionnelle et de condamner M. [F] à lui payer, pour la période du 1er avril 2011 au 1er juillet 2014, la somme de 11.473,33 euros, soit au total la somme de 34.417, 71 euros au titre des charges pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts et capitalisation, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC'; il demande dé débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes';

Sur les charges, les frais nécessaires et les comptes entre les parties

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Il appert de l'examen des pièces versées aux débats que, dans le cadre d'une précédente procédure, par arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris (23ème chambre B) en date du 25 novembre 2004, rectifié en date du 1er juin 2006, M. [F] a été condamné à payer au syndicat la somme de 23.128,42 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 juin 2004 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002';

En exécution de cette décision, le syndicat a signifié à M. [F] un commandement aux fins de saisie immobilière le 29 octobre 2008';

Par arrêt du 1er octobre 2009, rendu sur appel du jugement du juge de l'exécution en date du 6 mai 2009 autorisant la vente, la Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, a retenu au profit du syndicat une créance d'un montant de 23.128, 42 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002, outre la somme de 5.219,59 euros au titre des condamnations accessoires, dont il conviendra de déduire, à bonne date, les versements du débiteur d'un montant de 7.128,42 euros, et condamné M. [F] aux dépens d'appel';

Par jugement du 7 octobre 2009, le renvoi en vente forcée a été ordonnée, la vente étant fixée à l'audience du 3 février 2010';

Le 14 décembre 2009, M. [F] a adressé à la CARPA un règlement de 39.518,73 euros en paiement des sommes dues pour arrêter la procédure de saisie immobilière'; Par jugement du 7 avril 2010, le juge de l'exécution, constatant que le règlement par M. [F] de la somme de 39.518,73 euros réglait les causes du commandement valant saisie immobilière et l'état des frais des poursuites de saisie immobilière, a constaté la caducité dudit commandement, ordonné sa mainlevée et laissé les dépens à la charge du syndicat';

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction de ce chef';

En conséquence, par infirmation, M. [F] sera condamné à payer au syndicat la somme de 34.417,71 euros au titre des charges pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061, 80 euros et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 26 mai 2015 valant mise en demeure';

La capitalisation, qui est demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil';

Sur les dommages et intérêts

En s'abstenant sans faire état de motifs légitimes de régler sa contribution aux charges, M.[F] a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, ce qui a nécessairement désorganisé sa trésorerie et lui a causé ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette';

C'est par une exacte appréciation des faits que le premier juge a alloué à ce titre au syndicat la somme de 500 euros de dommages et intérêts';

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef';

La demande complémentaire de dommages et intérêts formée par le syndicat, qui n'est pas justifiée, sera rejetée';

Sur les autres demandes

La demande de M. [F] en restitution d'un éventuel trop perçu ne peut prospérer, celui-ci ne justifiant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, du règlement de la somme de 43.819,93 euros qu'il allègue'; sa demande à ce titre sera donc rejetée';

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance';

Il sera alloué au syndicat la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des charges actualisées';

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant':

Condamne M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble «'[Adresse 6]» sis [Adresse 1] les sommes suivantes':

34.417,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2014, appel provisionnel du 3ème trimestre 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2009 sur la somme de 18.061,80 euros et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 26 mai 2015 valant mise en demeure';

2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles'd'appel';

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil';

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires';

Condamne M. [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 février 2016, sous le numéro 13/17592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/17592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.