Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 février 2016
- Numéro de rôle
- 13/15768
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2013 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012F00714
APPELANTES
EURL SOCIETE SPORT DISTRIBUTION LABEGE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
EURL SOCIETE SPORT DISTRIBUTION PURPAN
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
EURL SOCIETE SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SA SOCIETE SESPORT
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Maître Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1823
INTIMÉES
SA GROUPE INTERSPORT Société Anonyme Coopérative d'Achats en Commun
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 964 .20 1.1 49
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SA INTERSPORT FRANCE Prise
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 964 .20 1.1 23
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144
SARL ARCY
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE, case 116.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Irène LUC, Conseillère appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme Groupe Intersport est une société coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants. Son objet social est défini dans ses statuts. Des sociétés sont agréées pour être associées membres de la coopérative ; un règlement intérieur (RI) régit les rapports de la société Groupe Intersports et des sociétés associées.
La société Intersport France est une société anonyme à personnel variable. Son objet est défini à l'article 2 de ses statuts, elle a un rôle de centrale d'achats, de services et négoces pour les sociétaires ; elle peut avoir comme actionnaires des personnes morales dès lorsque celles-ci ont adhéré à la société Groupe Intersport. Elle a un règlement intérieur.
La société Sesport est la société mère de plusieurs sociétés, dont trois sociétés Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac qui sont associées de la société Groupe Intersport et sont actionnaires de la société Intersport France. Elles exploitent des magasins à l'enseigne Intersports à [Localité 4] depuis 1990, [Localité 5] depuis 2004 et [Localité 6] depuis 2011 dans la région de [Localité 7]. Mr [P] est le dirigeant de la société holding Sesport et est sociétaire du Groupe Intersport depuis 1975.
L'implantation d'un nouveau magasin Intersport a été projetée à [Localité 8]. Un agrément pour exploiter était requis. La société Sesport, informée du projet, l' a contesté. La société GI Sport devenue société Arcy a a été agréée en juillet 2012.
Invoquant la violation de leurs droits contractuels, la violation du règlement intérieur, et au visa des articles 1134, 1142, 1382, L 124-1 et L 330-3 du Code de commerce, les sociétés Sesport, Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac ont engagé une procédure devant le tribunal de commerce d'Evry, assignant les sociétés Groupe Intersport, Intersport France et Alga.
Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de commerce de EVRY a :
Déclaré l'action diligentée par les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT contre la SARL ALGA irrecevables ;
Pris acte de l'intervention volontaire de la SARL ARCY ;
Condamnée les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT à payer :
aux SA GROUPE INTERSPORT et SA INTERSPORT FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la SARL ALGA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à la SARL ARCY la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné solidairement les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 197,46 €, dont TVA 32,36 €.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration du 30 juillet 2013, les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT ont interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Considérant que la contestation des appelantes est articulée autour de deux axes : 1)la remise en cause de leurs droits contractuels et de leur exclusivité, 2) le non respect des statuts et du règlement intérieur ; qu'elles prétendent en effet :
que la décision unilatérale du Conseil d'administration du Groupe Intersport qui a augmenté les parts de marché est inopposable, dès lorsqu'elle n' y ont pas consenti et adhéré sans réserve, qu'il s'agit d'une disposition qui «dénature» les engagements contractuels des parties pris lors de son adhésion à la coopérative, qui opère une modification «majeure» leur imposant de nouveaux objectifs, ce que la jurisprudence n'autorise pas,
que cette décision qui visait le groupe Sesport est de nature discriminatoire et créait un «déséquilibre significatif des droits et obligations des contractants», qu'il y a rupture d'égalité entre les «actionnaires», peu important que l'actionnaire ait ou non voté la décision litigieuse,
que leur «droit acquis» est parasité par une personne qui n'était pas sociétaire et qui profite d' investissements qu'elle n'ont pas réalisés,
que le Groupe Intersport est débiteur d'une obligation de loyauté dans le cadre des dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce qui l' oblige à délivrer des obligations loyales et sincères,
que la soudaineté et la brutalité de la décision contreviennent aux dispositions de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, applicable en l'espèce,
Considérant qu'elles affirment encore :
que la décision du conseil d'administration modifiant la part de marché nécessaire pour avoir une exclusivité territoriale ne respecte pas les statuts ( article 2) c'est à dire l'objet social de la coopérative du Groupe Intersport et doit être annulée : qu'en effet, la modification des règles d'exclusivité a détérioré les condition d'exercice de leur exploitation en tant que membres de la coopérative, et ce contrairement aux dispositions de l'article 2 des statuts ; que la décision du Conseil d'administration ne respecte pas l'article 23-1 des Statuts, qui imposait la consultation de l'assemblée générale et traduit le fait que le conseil a outrepassé ses pouvoirs,
que le règlement intérieur n'a pas été respecté, que la priorité que donne le règlement intérieur à tout sociétaire déjà présent sur le bassin, selon les circonstances de l'espèce, ne lui a pas été donnée ; que l'agrément donné à GI Sport l'a été au détriment des droits des appelantes et doit être annulé ,
Considérant qu'elles estiment en conséquence qu'il doit être enjoint au Groupe Intersport de retirer l'agrément donné à Monsieur [E] ( Arcy) sous astreinte, et que leur entier préjudice doit être réparé,
Considérant que la société Groupe Intersport et la société Intersport France font valoir :
que la décision d'agrément a été prise régulièrement par le conseil d'administration, et que la nullité de cette décision ne peut être prononcée au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L 235-1 du code de commerce, que le non respect des statuts et du règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; que ces deux sociétés rappellent les règles de fonctionnement de la société coopérative Groupe Intersport et de la société Intersport France, rappellent les règles du droit des sociétés, rappellent que les sociétaires-associés sont égales, soumises aux modification des statuts et du règlement intérieur intervenues après leur adhésion,
que le véritable problème du dossier est de savoir si, lorsque l'agrément a été donné en juillet 2012, les sociétés du groupe Sesport avaient ou non 20 % de la part de marché de leur zone de vie, qu'elles ne l'avaient pas et que l'agrément a été régulièrement donné,
Considérant que les deux sociétés réfutent les diverses dispositions légales invoquées par les appelantes ; que l'article L 330-3 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, étant totalement étrangère à la situation juridique des parties, que l'article L 442-6 I 2° du code de commerce ne s'applique pas aux relations des parties qui ne sont liées par aucun contrat de distribution, que l'article L 442-6 I 5 ° du code de commerce ne s'applique par plus alors que la décision a été prise démocratiquement, de même que l'article L 225-96 du code de commerce et l'article 1836 alinéa 2 du code civil,
Considérant enfin qu'elles soutiennent que l'objet social de la société Groupe Intersport a été respecté, que la violation reste allégation, que de même, le règlement intérieur a été respecté ; que les règles de consultation d'un sociétaire déjà présent sur le bassin ont été respectées, que ce sociétaire n'a ni priorité ni exclusivité, selon les termes de II bis § 6, P27 du règlement intérieur,
Considérant enfin qu'elle contestent tout caractère discriminatoire aux décisions prises, estiment que les problèmes relatifs à la Charte sont hors débats,
Considérant que la société Arcy fait siens les moyens développés par les sociétés Intersport France et Groupe Intersports, qu'elle expose que la procédure d'agrément a été faite dans le respect des statuts et règlements intérieurs, que la sanction de la violation des statuts et règlements intérieurs en saurait être en toute hypothèse la nullité mais le cas échéant l'allocation de dommages-intérêts,
Mais considérant tout d'abord que la nullité des délibérations des organes de la société ne peut avoir lieu que dans les conditions précisées par l'article L 235-1 du code de commerce dont les appelantes ne démontrent aucunement qu'elles sont remplies ; que la violation des statuts et du règlement intérieur par les organes de la société, à la supposer avérée, n'est pas sanctionnée par la nullité ; que les demandes d'annulation des décisions relatives à l'augmentation des parts de marché et à l'agrément donné à la société Arcy ne sont pas fondées,
Considérant qu' il convient alors d'examiner, au regard des explications et pièces produites par les appelantes si les dispositions prises (relatives à la part de marché et à l'agrément) sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des sociétés intimées, Groupe Intersport et Intersport France, ce qui suppose qu'elles aient commis une faute en les ayant prises, que les appelantes aient subi un préjudice et que ce préjudice ait été en lien avec la faute commise,
Considérant selon les pièces versées aux débats, que le conseil d'administration de la société Groupe Intersports rédige le règlement intérieur et ensuite en propose les modifications que doit approuver l'assemblée générale, exerce les pouvoirs que lui donne ce règlement notamment sur la politique d'implantation et l'ouverture de nouveaux points de vente (article II bis), les chartes d'enseigne (article IV) ; que l'agrément du candidat prononcé par le conseil d'administration est subordonné à la connaissance et l'acceptation des statuts et du règlement intérieur par le candidat,
Considérant que le litige porte sur la décision prise par le conseil d'administration de fixer à 20 % la part de marché sur la zone de vie qui donne lieu à exclusivité, décision que les appelantes disent leur être inopposable, ainsi que sur l'agrément et sur les modalités dans lesquelles cet agrément a été donné à la société Arcy en application de l'article II bis du règlement intérieur,
Sur la part de marché :
Considérant que c'est le conseil d'administration qui définit la part de marché sur la zone de vie donnant lieu à exclusivité d'implantation et qui l'a modifiée au cours des années ; que la définition de la «zone de vie» c'est-à-dire «la zone d'attraction naturelle de la «ville-pôle» en fonction des habitudes générales de consommation, tous secteurs confondus» ne donne pas lieu à discussion entre les parties ; que l'objectif (part de marché) était fixé uniformément par le conseil d'administration de la société Groupe Intersport au niveau national le 14 novembre 1988 à 15 %, puis le 28 mars 1996 à 10 % ; que par décision du 15 novembre 2010, le conseil d'administration la fixait à 15 % au niveau national mais à 10 % pour les zones de chalandise de plus de 200000 habitants (bassin de [Localité 7]) ; qu'enfin, le 28 septembre 2011, la part était portée uniformément à 20 % au niveau national,
Considérant que le 8 mai 2008, l'assemblée générale des actionnaires a approuvé une modification proposée par le conseil d'administration concernant les règles d'implantation et d'ouverture des nouveaux points de vente et qu'il apparaissait alors que si le sociétaire avait atteint son objectif en part de marché, il avait une exclusivité d'implantation sur l'ensemble de son bassin de consommation et s'il ne l' avait pas atteint, il avait seulement une priorité pour tout projet d'ouverture et pour l'examen du projet ;
Considérant que les sociétés Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac ont adhéré à la société coopérative en 1990 pour [Localité 4], en 2004 pour [Localité 5] et en 2011 pour [Localité 6] ; qu'elles ont accepté les modalités de gouvernance de la société coopérative, ont signé lors de leur adhésion le règlement intérieur ; que dès lors, les modifications ci-dessus décrites s'imposent à elles et les appelantes ne peuvent par conséquent soutenir que la décision du conseil d'administration de fixer à 20 % la part du marché donnant lieu à exclusivité leur est inopposable, faute par elles d'avoir donné leur accord ; que l'égalité des sociétaires-associées impose que les décisions prises par le conseil d'administration soient opposables à toutes, et soutenir le contraire, comme le font les appelantes, aurait pour effet de créer une discrimination entre les associés-sociétaires que le droit des sociétés ne saurait autoriser; que les modifications n'augmentent pas les «engagements» des actionnaires au sens de l'article L 225-96 du code de commerce et de l'article 1836 du Code civil, étant observé que les sociétés appelantes n' ont aucun droit «acquis» au maintien des conditions du droit à l'exclusivité sur un territoire ; que l'objet statutaire de la société Groupe Intersport qui est «d' améliorer, par effort commun de ses associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale de détaillant en articles de sport» reste respecté, s'agissant non pas comme le soutiennent les appelantes de détériorer les «conditions d'exercice des filiales de Sesport, en introduisant une concurrence dans une zone dans laquelle elles ont justement investi pour acquérir leur droit d'exclusivité et sur laquelle elles réalisent leur chiffre d'affaires grâce à la demande existante» mais d'accroître la part de marché du groupe et, comme le souligne la société Groupe Intersport, de «négocier en meilleure position et d' obtenir des prix d'achats plus intéressants, et ce au profit exclusif des adhérents» ; qu'enfin, les décisions n 'ont pas été prises par le conseil d'administration en violation de l'article 23 I des statuts qui précise les principes d'organisation de la direction générale de la société,
Considérant que la décision critiquée modifiant la part de marché ne procède d'aucune déloyauté ou encore de la violation de l' obligation d'information visée par l'article L 330-3 du code de commerce, disposition manifestement inapplicable à la cause, étant rappelé que l'adhésion des appelantes a lieu en toute connaissance de cause des pouvoirs donnés au conseil d'administration par les statuts et par le règlement intérieur, et que les décisions critiquées sont prises en application du contrat de société qui lie les parties,
Considérant que de même, les décisions relatives aux objectifs généraux d'implantation et de couverture que contestent les appelantes sont prises par le conseil d'administration depuis la décision de l'assemblée générale du 8 mai 2008 ; que la décision critiquée du 28 septembre 2011 qui fixe la part de marché à 20 % a été prise dans le respect de ces règles ; qu'il ne saurait être appliqué à ces décisions et à leur conséquences les dispositions de l'article L 442-6 I 2° et 5° du code de commerce qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés ;
Sur l'agrément :
Considérant qu' à la suite de la proposition faite par le conseil d'administration du 29 mars 2012, l'article II bis du règlement intérieur a été modifié par une décision de l'assemblée générale du 14 juin 2012 ; que selon la version antérieure à la modification (8 mai 2008), il était précisé que «Dans la mesure où, après la phase de démarrage d'un nouveau point de vente, ses objectifs ne sont pas atteints sur son bassin de consommation, le sociétaire bénéficie d'une priorité pour tout projet d'ouverture de point de vente sur tout emplacement dont la société Groupe Intersport aura eu connaissance. L'exercice de cette priorité est limité au temps d'examen nécessaire dans les circonstances du projet, et, en cas de non-exercice dans le délai préalablement précisé, la société pourra agréer un nouveau sociétaire sur le projet.» ; que dans la version nouvelle (14 juin 2012), il était précisé : «Dans la mesure où, après la phase de démarrage ( 3 ans) d'un nouveau point de vente, ses objectifs ne sont pas atteints sur sa zone de vie, le sociétaire aura communication de l'ensemble des éléments d'étude, sans exclusivité ni priorité pour tout projet d'ouverture de point de vente sur tout emplacement dont la société Groupe Intersport aura eu connaissance.», que les parties s'opposent sur la version qui doit être retenue pour les faits d'implantation du magasin de [Localité 8] ;
Considérant selon les pièces versées, que le projet d' implantation de [Localité 8] n'était pas nouveau ; que dès l'année 2009, Monsieur [P] avait estimé que la création d'un magasin Intersport présentait un risque important en termes de niveau de chiffre d'affaire et de résultat ; que ce projet a été «réactivé» en 2012 ; que Monsieur [P] a protesté le premier juin 2012 en faisant part de son étonnement et de son opposition à «tout point de vente d'un tiers dans (sa) zone d'exclusivité en contradiction flagrante avec (ses) droits acquis» ; que le détail du projet donné par le Groupe Intersport a été reçu le 18 juin par Sesport qui pouvait se porter candidat jusqu'au 27 juin 2012, que le conseil d'administration devait se prononcer sur l'agrément au plus tard le 2 juillet 2012,
Considérant qu' il n'est pas contesté que la part de marché des appelantes était en dessous de 20 % lorsque l'implantation d'un nouveau magasin sur le territoire des appelantes a été projeté ; que la société Groupe Intersport devait respecter les dispositions de l'article II bis dans sa version 2008 qui donnait priorité aux sociétés appelantes pour tout projet d'ouverture d'un point de vente dans un temps limité au temps d'examen nécessaire dans les circonstances du projet ; que la société Sesport qui connaissait, sans pouvoir sérieusement le contester, la zone commerciale concernée, a pu examiner le projet dans un délai raisonnable et se porter candidate si elle le désirait ; que le règlement intérieur a été respecté, et l'agrément régulièrement donné à la société Arcy ;
Considérant que l'agrément donné n'a pas rompu l'égalité entre les actionnaires,
Considérant qu'il résulte de ces divers motifs que les intimées n' ont commis aucune faute, n' ont pas porté atteinte aux droits des appelantes ; que le jugement sera confirmé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE les sociétés Sesport, Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac à payer aux sociétés Groupe Intersport et Intersport France la somme de 6 000 Euros et à la société Arcy la somme de 10 000 Euros,
CONDAMNE les sociétés Sesport, Sport Distribution Labège, Sport Distribution Purpan et Sport Distribution Rouffiac aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 124-1Code de commerce
- Article L. 225-96Code de commerce
- Article L. 330-3Code de commerce
- Article R. 312-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 février 2016, sous le numéro 13/15768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/15768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.