Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 janvier 2016
Numéro de rôle
15/01532
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/01532

[R]

C/

SA GENERALI VIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Février 2015

RG : 13/03060

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 29 JANVIER 2016

APPELANT :

[G] [R]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 Mars 2015

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2015

Présidée par Jean-Louis BERNAUD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Isabelle BORDENAVE, conseiller

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Prononcé publiquement le 29 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

La société GENERALI VIE, qui commercialise des contrats d'assurance-vie, a embauché Monsieur [G] [R] le 1er mars 1988 en qualité d'élève inspecteur.

À compter du mois de mars 1989 Monsieur [G] [R] a exercé les fonctions d'inspecteur et a bénéficié par la suite d'une évolution de carrière le menant au poste d'inspecteur courtage vie classe 6 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.

Sa mission consistait à animer et à développer un réseau de courtiers dans un secteur géographique comprenant depuis l'année 2009 les départements du Rhône, de l'Ardèche, de la Drôme et de la Saône-et-Loire.

Il percevait un salaire fixe et une rémunération variable basée sur le nombre de contrats placés.

La société GENERALI VIE s'est plainte au cours de l'année 2012 d'une baisse importante de la production et a rencontré à plusieurs reprises Monsieur [R] pour faire un état des lieux et identifier les mesures de redressement nécessaires.

Le 11 décembre 2012 Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2012, à l'issue duquel il a sollicité la réunion du conseil paritaire institué par l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance.

Il a alors été informé que cette instance se réunirait le 24 janvier 2013 et a été invité à désigner les représentants du personnel appelés à siéger, ce qu'il a fait par message du 15 janvier 2013.

Par lettre recommandée du 7 février 2013 Monsieur [G] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Il lui a été notamment reproché une insuffisance de résultats au cours de l'année 2012 malgré un plan de redressement mis en place au second semestre de l'année.

Le 27 juin 2013 Monsieur [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en paiement de la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en se fondant d'une part sur l'irrégularité du licenciement qui serait intervenu en violation des dispositions conventionnelles applicables et d'autre part sur le caractère abusif du licenciement à défaut d'insuffisance professionnelle fautive démontrée.

Par jugement du 12 février 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a alloué à Monsieur [G] [R] la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour vice de procédure, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a considéré en substance d'une part que si la procédure devant le conseil paritaire n'a pas été respectée il s'agissait d'un simple vice de forme, puisque cette instance ne donne qu'un avis consultatif, et d'autre part que l'insuffisance professionnelle de Monsieur [R] était démontré en l'état d'une baisse importante de la production en 2012 malgré les mesures mises en place.

Monsieur [G] [R] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 19 février 2015 reçue le 20 février 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article 57 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 stipule que « le constat par l'entreprise d'une insuffisance dans les résultats obtenus au plan quantitatif et/ou qualitatif donne lieu à un entretien avec l'inspecteur concerné (2).

Cet entretien permet à l'intéressé de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs.

L'appréciation de l'entreprise s'effectue à la lumière de cet entretien par référence aux objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et aux critères visés à l'article 55 b de la présente convention.

Si ces difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions, ou dans un mauvais état de santé invoqué par l'intéressé, l'employeur recherche les moyens d'y remédier tels que l'ajustement des missions, une formation complémentaire ou l'affectation à de nouvelles fonctions.

L'entretien est confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède.

La poursuite de cette situation peut conduire l'employeur à prendre une décision de licenciement dans les conditions prévues à l'article 66 ».

Selon l'article 66 de la même convention « lorsqu'un inspecteur confirmé dans ses fonctions dans l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement).

La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales.

La demande de réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction ; compte tenu des spécificités inhérentes à la fonction, cette demande doit être communiquée à la direction au plus tard 6 jours francs après l'entretien prévu par le code des travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la procédure du conseil.

Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute.

L'entreprise doit alors en informer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre.

Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège. L'employeur convoque le conseil au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé.

Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil, son responsable hiérarchique doit l'être également.

L'un des représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil ; ces derniers sont invités à émarger le procès-verbal et en reçoivent un exemplaire, également transmis au salarié concerné.

L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ».

Il résulte en l'espèce des pièces du dossier :

que la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement du 11 décembre 2012 informe le salarié qu'à l'issue de l'entretien il disposera d'un délai de six jours pour demander la réunion du conseil prévu par les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance et qu'à défaut de demande écrite dans ce délai il sera considéré comme ayant renoncé à la réunion du conseil,

que dès le lendemain de l'entretien préalable, par courriel du 19 décembre 2012, Monsieur [R] a demandé la réunion du conseil institué par la convention collective,

que par lettre recommandée du 9 janvier 2013 la société GENERALI VIE, après avoir indiqué qu'elle envisageait de recourir à une mesure de licenciement, a informé le salarié que le conseil prévu à l'article 66 de la convention collective se réunirait le jeudi 24 janvier 2013 à défaut de demande d'annulation de sa part, qu'il lui appartenait de choisir les trois membres représentants du personnel et que les éléments du dossier seraient tenus à la disposition des membres du conseil et de lui-même 48 heures à l'avance,

que par message téléphonique du 15 janvier 2013 Monsieur [R] , répondant au courrier de l'employeur du 9 janvier 2013, a communiqué le nom des trois personnes appelées à siéger en qualité de représentants du personnel.

Force est de constater que la société GENERALI VIE ne justifie pas avoir informé le salarié qu'il avait la possibilité d'être entendu et n'établit pas avoir rédigé le procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni à fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et à M. [R].

Deux membres salariés désignés par ce dernier attestent d'ailleurs régulièrement qu'ils n'ont jamais reçu le compte rendu du conseil de discipline qui s'est tenu le 24 janvier 2013.

Ainsi, il est patent que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée, alors d'une part que s'il n'est pas expressément prévu que le salarié doit être informé par écrit de sa faculté de comparution, l'employeur doit être en mesure de justifier par tous moyens de la délivrance effective de cette information, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, et d'autre part que l'avis du conseil doit impérativement être formalisé par un écrit, qualifié de procès-verbal, puisque ce document, qui doit consigner l'avis de chacun des membres, doit être transmis au salarié concerné afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure conventionnelle.

Il est de principe constant que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond.

Il ne peut être sérieusement soutenu, au cas d'espèce, que la consultation ayant eu lieu la procédure est régulière ou simplement affectée d'un vice de forme, alors qu'il a manifestement été porté atteinte aux droits de la défense à défaut pour Monsieur [R] d'avoir pu faire valoir ses observations ni d'avoir reçu communication du procès verbal de réunion du conseil paritaire, et à défaut pour l'employeur d'avoir disposé d'un instrument de prise de décision de nature à l'éclairer comportant l'avis de chacun des membres du conseil, dont la convention collective a prévu qu'il constituait un préalable obligatoire si le salarié en faisait la demande.

Le licenciement de M. [R] prononcé en méconnaissance des garanties de fond instituées par la convention collective nationale de l'inspection d'assurance en faveur des salariés menacés de congédiement pour insuffisance professionnelle est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse, ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré.

Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (25 ans), à son âge à la date de la rupture (60 ans) et à la durée de sa période de chômage, Monsieur [R] a subi un préjudice matériel et moral important justifiant l'octroi d'une somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaire, rémunération variable comprise.

Bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans au sein d'une entreprise comptant plus de 11 salariés Monsieur [R] ne saurait obtenir des dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement irrégulier.

Ne démontrant pas que la carence de l'employeur dans la rédaction de l'attestation POLE EMPLOI a entraîné un plafonnement de ses indemnités de chômage, il sera débouté en outre de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de 10 000 €.

L'équité commande en revanche de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.

*

* *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit et juge que le licenciement de M. [G] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société d'assurance GENERALI VIE à payer à M. [G] [R] la somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts,

Déboute M. [G] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,

Condamne la société d'assurance GENERALI VIE à payer à M. [G] [R] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant confirmée,

Condamne la société d'assurance GENERALI VIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2016, sous le numéro 15/01532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.