Décision 6e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 2 février 2016
- Numéro de rôle
- 15/00278
- Formation
- 6e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 777 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2016
R.G. N° 15/00278
AFFAIRE :
[C] [H] épouse [K]
C/
Société SODICO EXPANSION
SA GENEDIS
Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
Société GENEDIS EXPANSION
L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : Référé
N° RG : 14/00112
Copies exécutoires délivrées à :
[C] [H] épouse [K]
SCP BENOIST/REDON
AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES
Me Ghislain DADI
Société GENEDIS EXPANSION
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [U]
Société SODICO EXPANSION
SA GENEDIS
Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
Assistée de M. [P] [U], délégué syndical ouvrier, et de M. [R] [K], son époux
APPELANTE
****************
Société SODICO EXPANSION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de PONTOISE
SA GENEDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de PONTOISE
Association DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent PARLEANI de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
UNION LOCALE CGT DE CHATOU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS
L'UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE (SAP)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS
Société GENEDIS EXPANSION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante - Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [K] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2015 a débouté Mme [K] de ses demandes de communication de pièces et d'expertisen et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres prétentions de Mme [K] ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 novembre 2015 par Mme [K] qui prie la cour de :
- fixer provisoirement, à titre principal, son salaire mensuel brut, à 4240 € pour 2011, et à 5000 €, pour 2013,
- qualifier la rupture du 18 juin 2011 de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire des 12 derniers mois 2010-2011 à 9687 €,
- condamner la société SODICO EXPANSION à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 440 020 € de rappel de primes de bilan,
- 8440 € de rappel de prime de présence,
- 58 122 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 29 061 € d'indemnité de préavis,
- 9687 € d'indemnité pour non respect de la procédure,
- 23 248 € d'indemnité de licenciement,
- 127 875 € d'indemnité au titre de la clause de non concurrence,
- 41 511 € de rappel de primes de la Charte Leclerc,
- condamner, sous astreinte, la société GENEDIS au paiement des provisions suivantes :
- 166 600 € de rappel de primes de bilan,
- 18 489 € de rappel de primes de la Charte Leclerc,
- et d'ordonner la communication du contrat de panonceau signé avant 2004, du règlement intérieur de L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC ainsi que des contrats avenants, bulletins de paye, tableau de déroulement de carrière et déclarations annuelles DADS des salariés cités au dispositif des conclusions ;
Mme [K] réclamant en outre la condamnation des deux sociétés précitées à lui verser, chacune, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les syndicats UL CGT de CHATOU et SAP, intervenants volontaires aux côtés de Mme [K] , sollicitant, quant à eux, l'allocation, pour chacun, de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du préjudice collectif des salariés subi au titre des discrimination et inégalité de traitement invoquées par Mme [K] et de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - l'UL CGT de CHATOU requérant de plus le versement d'une provision de 10 000 € pour propagation de fausses rumeurs aux fins d'escroquerie à jugement ;
Vu les écritures développées à la barre par la société SODICO EXPANSION tendant à ce que la cour :
- sursoie statuer dans l'attente de la décision au fond du conseil de prud'hommes de Poissy ;
- déclare l'UL CGT de CHATOU irrecevable à agir ;
- confirme l'ordonnance dont appel et ordonne l'affichage de la décision à intervenir dans l'ensemble des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel de Versailles pour une durée d'un an ;
à titre subsidiaire,
- déclare Mme [K] irrecevable en sa demande de remise de documents et juge qu'il existe une contestation sérieuse, renvoie en conséquence Mme [K] à se pourvoir devant le juge du fond, avec paiement en sa faveur de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de la société GENEDIS, semblables à celles qui précèdent de la société SODICO EXPANSION et tendant comme celles-ci au paiement de la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC, appelée en intervention forcée par Mme [K] devant les premiers juges, qui :
- soutient que la cour de céans doit se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, seul, le tribunal de grande instance de Créteil ayant vocation à connaître des demandes de Mme [K] dirigées contre elle ;
- objecte que Mme [K] est irrecevable à solliciter d'elle la communication des pièces qu'elle lui réclame (contrat de panonceau et règlement intérieur) ;
- requiert en tout état de cause le rejet des demandes de Mme [K] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant que Mme [K] a été engagée le 2 août 2004 par la société SODICO EXPANSION - qui exploite un magasin à grande surface à l'enseigne LECLERC - en qualité de responsable, statut agent de maîtrise ; le 2 décembre suivant, elle a été promue cadre, niveau VII échelon A, la convention collective applicable étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Qu'au retour de son congé de maternité suivi d'un congé parental de six mois et aux termes d'un avenant signé le 21 septembre 2009, par les deux parties, Mme [K] a occupé les fonctions d'Adjointe chef de caisse, statut cadre niveau VII ;
Que le 21 juin 2011, la société SODICO EXPANSION a établi un solde de tout compte et remis à Mme [K] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ; que selon Mme [K] elle a rejoint à la demande de son ancien employeur, la société GENEDIS, exploitant un autre magasin LECLERC à [Localité 2], géré par un ancien directeur de SODICO EXPANSION ; que Mme [K] et la société GENEDIS ont signé, le 20 juin 2011, un nouveau contrat, sans acte de rupture de son précédent contrat et sans reprise de l'ancienneté antérieure, en vertu duquel Mme [K] était engagée par la société GENEDIS comme responsable qualité, niveau VII ;
Que le 2 avril 2013, Mme [K] a été convoquée par la société GENEDIS à un entretien préalable, puis a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, suivant lettre datée du 30 avril 2013, motivé essentiellement par son « absence de motivation et d'implication flagrante», révélée par les résultats relatifs à la qualité des produits vendus ;
Que le 14 juin 2013, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes, au fond, afin de contester son licenciement, obtenir le paiement des indemnités subséquentes ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et des rappels de salaire pour heures supplémentaires et compléments maladie non versés ;
Que parallèlement, Mme [K] a saisi, le 16 décembre 2013, le conseil de prud'hommes, en référé, et un arrêt de cette cour, statuant sur l'ordonnance du conseil, rendu le 9 septembre 2014 a, d'une part, ordonné à la société SODICO EXPANSION et à la société GENEDIS de remettre à Mme [K] les pièces demandées relatives au niveau salarial et à la progression de carrière de certains de ses collègues, d'autre part, condamné ces sociétés à verser à Mme [K], au titre de la perte de salaire subie, les sommes provisionnelles respectives de 10 000 € et 3000 € ;
Que le 5 novembre 2014, Mme [K] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en référé aux fins d'obtenir notamment le paiement de la prime de 25 % ainsi que la communication de la charte Leclerc et du contrat d'enseigne ; que ses démarches ont été rejetées par l'ordonnance dont appel ;
*
Sur la recevabilité à intervenir de l'UL CGT CHATOU
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que le syndicat UL CGT CHATOU serait dépourvu de qualité à intervenir aux côtés de Mme [K] ;
Qu'elles exposent que M. [U], désigné comme le représentant de cette organisation syndicale, ne peut se voir confier de pouvoir d'assistance ou de représentation de l'appelante dès lors qu'il est salarié permanent de l'UL CGT CHATOU ; qu'elles en concluent que M. [U] ne démontrant pas qu'il est adhérent de la CGT, les dispositions de l'article R 1453-2 du code du travail, relatives à la représentation ou à l'assistance des parties devant le conseil de prud'hommes, ne sont pas respectées, celles-ci limitant la faculté de représenter ou d'assister une partie devant le conseil, aux délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés qui sont adhérents des organisations qui le délèguent ;
Mais considérant qu'il n'est pas contesté que M. [U] est secrétaire de l'UL CGT CHATOU comme du Syndicat ANTI PRECARITE ; qu''il importe peu dans ces conditions que M. [U] soit aussi salarié de ces deux syndicats ; que le pouvoir donné à l'intéressé de représenter ou assister en justice Mme [K] est conforme aux dispositions de l'article R 1453-2 du code du travail ;
Considérant que les sociétés intimées objectent que les syndicats intervenants ne constituent pas des organisations syndicales, puisqu'elles exercent essentiellement une activité de conseil en matière juridique et judiciaire ;
Considérant toutefois que la réalité de l'existence juridique des syndicats en cause n'est pas contestée par les intimées qui ne démontrent pas, au demeurant, le caractère exclusif de l'activité critiquée qu'elles prêtent à ces organisations ; qu'en tout état de cause, en l'absence de demande tendant à voir annuler les statuts de ces syndicats, la constitution de ceux-ci s'avère valable et les actions exercées en leur nom sont recevables ;
Considérant qu'enfin, sont vainement opposées à Mme [K] et aux syndicats intervenants, les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ce texte que certaines mesures, comme la remise de documents sollicitée en l'espèce, ne peuvent plus être ordonnées selon la procédure définie par cet article, dès lors que le juge du fond est saisi ;
Que Mme [K] précise, cependant, fonder son action sur les dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile, régissant la procédure de référé ordinaire ; que ce dernier moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté ;
°
Sur le sursis à statuer
Considérant que le conseil de prud'hommes, saisi au fond par Mme [K], n'ayant pas encore statué, les sociétés intimées demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil ;
Mais considérant que la saisine du juge du fond n'est pas un motif de sursis à statuer pour le juge des référés dont la décision n'est fonction que de conditions propres à la procédure spécifique du référé qui déterminent s'il y a ou non lieu à référé - étant observé que si elle n'a pas autorité au principal, la décision de référé peut néanmoins trouver intérêt à s'appliquer pendant le cours de la procédure au fond ;
Que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;
°
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'UL CGT CHATOU
Considérant que les demandes de Mme [K] peuvent être ainsi synthétisées :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais considérant au fond que, comme l'objecte l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC, le règlement intérieur d'une association est un document relatif au fonctionnement interne de celle-ci qui n'a pas à être publié ; que Mme [K] ne faisant valoir aucun motif précis susceptible de justifier que soit autorisée la communication d'un tel document, il y a lieu de rejeter également cette prétention de l'appelante ;
*
Considérant que Mme [K] ne triomphant, en définitive, en ses demandes qu'en ce qui concerne celle relative à sa clause de non concurrence, les prétentions formulées par les organisations syndicales tant à titre de dommages et intérêts qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront également écartées ;
Considérant que sur le fondement de ce même texte la société SODICO EXPANSION et la société GENEDIS verseront chacune à Mme [K] la somme de 1000 € - l'appelante étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de comportement fautif, caractérisé, imputable aux intimées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT réputé contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE les moyens d'incompétence, de nullité ou d'irrecevabilité, opposés à l'action de Mme [K] ;
Y ajoujant ;
CONDAMNE la société SODICO EXPANSION à payer à Mme [K] la somme provisionnelle de 50 000 €, en application de la clause de non concurrence et 5000 € à valoir sur les congés payés afférents ;
CONFIRME pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
DIT y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit seulement de Mme [K] et CONDAMNE la société SODICO EXPANSION et la société GENEDIS à verser à ce titre, à Mme [K], la somme de 1000 €, chacune ;
REJETTE toutes autres demandes fondées sur ces dispositions ;
CONDAMNE la société SODICO EXPANSION aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 février 2016, sous le numéro 15/00278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.