Décision 12e chambre section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
2 février 2016
Numéro de rôle
15/07518
Formation
12e chambre section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

AP

Code nac : 55A

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 FEVRIER 2016

R.G. N° 15/07518

AFFAIRE :

SARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT CARLOS ET YANN LERNER

C/

[N] [F]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 Octobre 2015 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/1172

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Banna NDAO

-Me Helga ASSOUMOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT CARLOS ET YANN LERNER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 15/007

Représentant : Me Adrien PERROT de l'AARPI DEPREZ PERROT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1868

APPELANTE

****************

Madame [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369

Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Par ordonnance du 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la Sarl Société d'Entraînement Carlos et Yann Lerner de payer, en deniers ou quittances, à la société [F] la somme de 15.523,73 euros.

Par jugement du 2 mai 2014, le tribunal de commerce de Versailles, saisi d'une opposition formée par la Société d'Entraînement Carlos et Yann Lerner, a reçu l'opposition, condamné la société à payer à ''Madame [N] [F] exerçant sous le nom commercial [F]'' la somme de 15.583,73 euros outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [F].

Ce jugement a été signifié le 26 février 2015.

Par acte du 2 juin 2014, la Société d'Entraînement Carlos et Yann Lerner a interjeté appel. (Procédure numéro 14/4158)

Par ordonnance du 12 mars 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc et les conclusions au fond irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été dirigées à l'encontre de Madame [N] [F].

Les débats avaient eu lieu le 12 février 2015.

Par déclaration du 13 février 2015, la société d'Entraînement Carlos et Yann Lerner a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce. (Procédure numéro 15/7518)

Par ordonnance du 12 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel et condamné la société à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il a considéré qu'après que le premier appel a été déclaré caduc, le droit d'appel de la société s'est trouvé éteint en application du principe « appel sur appel ne vaut ».

Par acte du 26 octobre 2015, la société d'Entraînement Carlos et Yann Lerner a déféré cette décision.

Elle demande qu'elle soit infirmée et que son second appel soit déclaré recevable.

La société rappelle que le droit d'appel est un principe et qu'il n'est limité que par deux dispositions soit la renonciation et l'expiration du délai.

Elle observe qu'il est possible, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, d'interjeter appel si le jugement n'a pas été signifié et si un délai de deux ans après son prononcé ne s'est pas écoulé.

Elle soutient, citant deux auteurs, qu'un nouvel appel peut être interjeté si le délai est demeuré ouvert dans la mesure où les articles 908 et 911 du code de procédure civile visent la caducité non de l'appel mais de la déclaration.

Elle prétend qu'en ayant limité la caducité à la seule déclaration d'appel, le décret du 28 décembre 2010, modifiant celui du 9 novembre 2009, a volontairement permis de déclarer un nouvel appel à la seule condition que le délai pour l'interjeter ne soit pas épuisé.

Elle fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir créé une nouvelle cause d'extinction du droit d'appel en vertu d'un adage.

En ce qui concerne l'adage « appel sur appel ne vaut », la société déclare que seule la cour d'appel de Toulouse, à quatre reprises, y a fait référence. Elle se prévaut d'un arrêt de la cour de cassation du 9 mars 1972 déclarant un second appel recevable et d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 31 janvier 2013 ne déclarant un second appel irrecevable que parce que le délai était expiré. Elle cite également un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juillet 2013 et un auteur.

En ce qui concerne son intérêt à agir, elle rappelle que la caducité d'une déclaration d'appel a un effet rétroactif ce dont il résulte que son premier appel est considéré comme n'ayant jamais existé. Elle ajoute que rien n'empêche une partie qui pressent que son appel sera déclaré irrecevable d'interjeter un second appel par précaution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Rejette le déféré,

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société d'entraînement Carlos et Yann Lerner aux dépens,

Autorise Maître Assoumou Ella à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 février 2016, sous le numéro 15/07518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.