Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 février 2016
Numéro de rôle
14/13647
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2016

N° 2016/126

Rôle N° 14/13647

[R] [G]

[N] [M] épouse [G]

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me BASCANS

Me DUHAMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02704.

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007991 du 04/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Nathalie BASCANS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [M] épouse [G]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008216 du 04/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représentée par Me Nathalie BASCANS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 14 mars 2012, la société au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE CIFM fait délivrer, par exploit d'huissier, un commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI AJGM, dont Monsieur [R] [G] est le gérant associé et Madame [N] [G] l'associée.

Par jugement du 7 juin 2013 l'immeuble situé sur la Commune [Localité 1], cadastré lieudit [Adresse 3] a été adjugé au profit du CIFM,

Par exploit en date du 4 septembre 2013, le CIFM a fait délivrer par la Société Civile Professionnelle BERGE un commandement de quitter les lieux à la SCI AJGM ainsi qu'aux époux [G] en leur qualité d'occupants du chef de la SCI, demeuré infructueux.

Par jugement dont appel du 1ER juillet 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux , validé la procédure d'expulsion, condamné les époux [G] in solidum à payer à la société la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

aux motifs de l'absence de preuve d'un bail antérieur à la saisie, faute de justifier de payement de loyers et d'une date certaine, de l'absence d'information par le gérant de la société qui est également l'occupant des lieux avec sa famille donnée à l'huissier de justice alors que le commandement de payer valant saisie immobilière pose expressément cette obligation,

de l'existence d'un titre d'expulsion contre les société et tous occupants de son chef conduisant au rejet d'une telle demande,

de l'absence de recherche effective de relogement et d'emploi pour Monsieur,

de l'absence de résistance abusive des occupants, quoique non fondée, le CIFM ayant acquis en qualité de marchand de biens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. C'est exactement que le premier juge a retenu que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

conformément à l'article R. 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution.

En effet ne constitue pas un droit opposable la simple allégation d'un bail antérieur au commandement de payer valant saisie immobilière, soutenue par la production d'un document intitulé ' contrat de location' daté du 5 novembre 2007 mais dépourvu de toute date certaine, ce que ne constitue pas une 'quittance de loyer' pour le mois de février 2014, postérieure au jugement d'adjudication et manifestement constituée pour les besoins de la présente instance, aucun élément probant de la véracité du bail n'étant en outre versé aux débats notamment les relevés bancaires et les déclarations de revenus de la société depuis l'année 2007 justifiant d'un payement et de revenus ou déficits corrélatifs des époux [G] .

Il en résulte que le jugement est confirmé du chef de la validité de l'expulsion.

2. Sur les délais à l'expulsion :

Les appelants se sont maintenus dans les lieux depuis le jugement d'adjudication valant titre d'expulsion soit depuis le 7 juin 2013. Faute de relogement actuel ils sont susceptibles de bénéficier de délais pendant trois années dans la mesure où ils justifient d'une recherche de relogement, en l'espèce par la production d'une demande, unique, de logement social en 2013 ( pièce 11).

Il sera accordé à compter du prononcé de l'arrêt un délai à l'expulsion jusqu'au 30 juin 2016 fin de l'année scolaire.

2. Sur les dommages intérêts :

Le maintien sans droit dans les lieux depuis le 7 juin 2013 et sans acquitter une quelconque indemnité d'occupation traduit une résistance manifestement abusive présentant le caractère d'une faute entraînant un dommage économique, la qualité de marchand de biens n'excluant pas que la société adjudicataire supporte un préjudice lequel sera intégralement indemnisé par l' allocation de dommages intérêts d'un montant de 1000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel sauf du chef du rejet de la demande de délais et de la demande en dommages intérêts,

Statuant à nouveau,

Accorde à Monsieur [R] [G] et Madame [N] [M] épouse [G] un délai à l'évacuation expirant au 30 juin 2016,

Condamne Monsieur [R] [G] et Madame [N] [M] épouse [G] appelants in solidum à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [G] et Madame [N] [M] épouse [G] à payer à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 1000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [R] [G] et Madame [N] [M] épouse [G] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14/13647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/13647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.