Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 février 2016
Numéro de rôle
13/05998
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 24 FEVRIER 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05998

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/02951

APPELANTE

Madame [I] [D]

Née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (VIÊT NAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par son syndic, le CABINET MEDIA, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 702 050 881 00011, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Tiphanie EOCHE-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS-REIS, Présidente,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS-REIS, présidente et par Madame Stéphanie JACQUET, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [I] [D] est propriétaire de deux appartements aux 2ème et 3ème étages du Bâtiment A de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], ayant pour syndic depuis plus de 15 ans le Cabinet MEDIA.

Par acte du 1er février 2012, madame [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de:

- voir constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, le Cabinet MEDIA, faute par ce dernier d'avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires avant l'expiration d'un délai de trois mois ayant suivi sa désignation du 2 décembre 2003,

- voir annuler l'assemblée générale du 1er décembre 2011 comme ayant été irrégulièrement convoquée par un syndic dépourvu de mandat,

- se voir dispenser de toute participation au frais de procédure,

- voir constater le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens

Par jugement du 28 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a:

- dit l'action de Madame [I] [D] irrecevable,

- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

Madame [I] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 26 mars 2013.

Par ordonnance du 23 octobre 2013, le magistrat de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'indication dans l'acte d'appel du nom du syndic représentant le syndicat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Madame [I] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2016, sous le numéro 13/05998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.