Décision 12e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 mars 2016
Numéro de rôle
14/01570
Formation
12e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 59A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er MARS 2016

R.G. N° 14/01570

AFFAIRE :

SARL BDO IDF RCS VERSAILLES N°307 571 000 anciennement dénommée BDO FRANCE - ABPR ILE-DE-FRANCE dont le changement de dénomination sociale a été décidé selon PV de l'AG Mixte Extraordinaire et Ordinaire du 30.09.2013

C/

[M] [C] es qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C], [S] [I] épouse [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 03

N° Section :

N° RG : 2008F04950

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT

Me Mélina PEDROLETTI

Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL BDO IDF RCS VERSAILLES N°307 571 000 anciennement dénommée BDO FRANCE - ABPR ILE-DE-FRANCE dont le changement de dénomination sociale a été décidé selon PV de l'AG Mixte Extraordinaire et Ordinaire du 30.09.2013

N° SIRET : 307 57 1 0 000

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140118

Représentant : Me Francesca PARRINELLO de l'AARPI MPGV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R098 -

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [C] es qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C], [S] [I] épouse [C]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22741

Représentant : Me Frédéric LANDON de l'ASSOCIATION LIENARD-LANDON-CAR-GAVERIAUX-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 -

Monsieur [H] [C] ès qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C], [S] [I] épouse [C]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22741

Représentant : Me Frédéric LANDON de l'ASSOCIATION LIENARD-LANDON-CAR-GAVERIAUX-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 -

Maître [Y] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURO MEV désigné en ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 09 Décembre 2010.

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabienne FOURNIER-LATOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 12.826

SA [Adresse 5] RCS NANTERRE N° 491270211, représentée par son liquidateur amiable suivant dissolution à compter du 19 Avril 2010, Mme [S] [K] domiciliée [Adresse 6] - [Localité 5] - Espagne.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14110

Représentant : Me Youcef MAZUR, Plaidant, avocat au barreau de

Société INSTITUTO TECNOLOGICO PET

[Adresse 8]

[Localité 5] - ESPAGNE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14110

Représentant : Me Youcef MAZUR, Plaidant, avocat au barreau de

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

La SA [Adresse 5] , ci-après CPSC, est une société créée le 24 juillet 2006, ayant pour objet la fabrication de spécialités pharmaceutiques, la construction et l'exploitation d'un centre de production de produits radiopharmaceutiques ou radiochimiques, dont le capital appartient à un groupe majoritaire, dont fait partie la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET, ci-après ITP, et un groupe d'actionnaires minoritaires à 49%, parmi lesquels Monsieur [N] [C], son épouse Madame [U] [P] épouse [C] et la SARL ANCILLIS. Monsieur [N] [C] a été désigné directeur général à la création de la SA CPSC et a été révoqué par le conseil d'administration le 17 octobre 2008.

La SA EURO MEV a été immatriculée le 26 janvier 1993 avec comme actionnaire Monsieur [N] [C] pour la majorité du capital et la SARL ANCILLIS, créée le 27 septembre 1995. Cette société a pour objet: 'étude ingénierie réalisation commercialisation de dispositif ou processus relatifs à la physique de la matière'. Monsieur [N] [C] a été le PDG de cette société jusqu'au 22 janvier 2008, date à laquelle son frère [H] [C] lui a succédé.

Les deux sociétés, la SA [Adresse 5] et la SA EURO MEV ont choisi le même commissaire aux comptes, à savoir la société BDO FRANCE -ABPR ILE DE FRANCE devenue la SARL BDO IDF, ci-après BDO.

Le 31 juillet 2006, la SA EURO MEV a établi une proposition de vente à la SA CPSC d'un matériel cyclotron Isotrace pour un prix de 1.100.000€ HT, et cinq factures d'acompte ont été émises par la SA EURO MEV entre le 4 août 2006 et le 25 septembre 2007pour un montant global de 714.944€ HT soit 855.140€ TTC sur le prix de vente de ce matériel, et ont été réglées.

Étant donné l'existence de désaccords sur la gestion de la SA CPSC notamment du fait de la conclusion de deux contrats en date du 23 février 2007 par Monsieur [N] [C], alors directeur général de la société, avec le centre [Z] [W] et son refus de régulariser des avenants aux fins de rééquilibrer les conventions et s'étant aperçue de la mention de la somme de 714.944€ HT au titre des immobilisations en cours alors qu'aucune convention n'avait été conclue et que le matériel n'avait pas été livré, la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET, actionnaire de plus de 50% du capital de la société, a refusé lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2008 l'approbation des comptes de la société pour l'exercice du 1er août 2006 au 31 décembre 2007.

C'est dans ce contexte que la SA [Adresse 5] et la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET ont assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre tout d'abord le 3 novembre 2008 Monsieur [N] [C] et la SA EURO MEV en nullité de la convention intervenue suite à la proposition de cette société en date du 31 juillet 2006 et en paiement du montant du matériel, puis le 13 février 2009 Monsieur [H] [C] aux fins de condamnation solidaire, et enfin le 26 mars 2009 le commissaire aux comptes, la SARL BDO IDF aux mêmes fins.

Monsieur [N] [C] est décédé le [Date décès 1] 2009.

La SA EURO MEV a été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2010 et Maître [Y], désigné comme liquidateur de la société a été assigné en intervention forcée dans cette instance par exploit d'huissier du 17 décembre 2010. La SA [Adresse 5] et la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET ont déclaré leur créances par courriers du 10 novembre 2010 auprès de Maître [Y].

Après acceptation le 8 février 2011 de la succession de Monsieur [N] [C] par déclaration de ses héritiers auprès du greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C], pris en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C], décédée le 23 février 2011, ont été assignés le 18 octobre 2011 en intervention forcée par la SA [Adresse 5] et par la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement en date du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre:

- Joint les causes enrôlées sous les numéros 2008F04950, 2009F0l073 et 2009F0l48l, 201 1F00238 et 20l1F04108;

- Met la Direction Générale des Finances Publiques, Direction Nationale d'Interventions Domaniales hors de cause ;

- Annule la convention passée entre la SA [Adresse 5] et la SA EURO MEV pour l'achat d'un cyclotron ;

- Fixe à la somme de 715. 000 € la créance de la SA [Adresse 5] au passif de la liquidation de la SA EURO MEV majorée des intérêts légaux pour chacun des virements effectués à compter de leur date respective et jusqu'au 7 octobre 2010,

- Condamne solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] à payer à titre de dommages et intérêts à la SA [Adresse 5] la somme de 615.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- Condamne in solidum la SA BDO FRANCE - ABPR ILE DE France et Messieurs [H] et [M] [C] à payer à titre de dommages et intérêts à la SA [Adresse 5] la somme de 100.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;

- Condamne solidairement Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] à payer à titre de dommages et intérêts à la SA [Adresse 5] la somme de 42.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Condamne in solidum la SA BDO FRANCE - ABPR ILE DE FRANCE et Messsieurs [H] et [M] [C] à payer à titre de dommages et intérêts à la SA [Adresse 5] la somme de 7.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Déboute la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET de ses demandes à titre de dommages et intérêts ;

- Déboute Monsieur [H] [C], Monsieur [M] [C] et la SA BDO FRANCE -ABPR ILE DE FRANCE de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamne solidairement Messieurs [H] et [M] [C] à payer à la SA [Adresse 5] et à la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA BDO FRANCE-ABPR ILE DE FRANCE à payer à la SA [Adresse 5] et à la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute la SA [Adresse 9] et la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET de leurs demande à l'encontre de la SA EURO MEV au titre de l'article 700 et des dépens ;

- Condamne solidairement MM. [H] et [M] [C] aux dépens;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 27 février 2014, la SARL BDO IDF a interjeté appel de la décision.

La SA [Adresse 5] et la société INSTITUTO TECNOLOGICO PET ont interjeté appel incident par conclusions signifiées le 11 juillet 2014.

Par assignation en date du 1er août 2014, la SA [Adresse 5] a assigné en appel provoqué Monsieur [H] [C] pris en son nom propre et lui a signifié ses dernières conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société ITP en réparation du préjudice matériel et du préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation:

La SARL BDO IDF soulève la recevabilité de ces demandes de la société ITP devant la cour alors qu'elles n'ont pas été formulées devant le tribunal.

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Il résulte des conclusions de la société ITP devant le tribunal et des motifs de la décision que la société ITP a sollicité la réparation de son préjudice matériel et sa demande est donc également recevable devant la cour. Il n'est par contre pas fait état d'une demande en première instance de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation. Dès lors la demande de la société ITP de ce chef doit être déclarée irrecevable devant la cour.

Sur la nullité de la convention sur le cyclotron:

La SA CPSC et la société ITP sollicitent la nullité de la convention portant sur la vente par la SA EURO MEV d'un cyclotron Isotrace Oxford au prix de 1.100.000€, qui a donné lieu à cinq virements de la société ITP, expliquant que la vente est intervenue à l'insu des administrateurs et des associés de leurs sociétés, qu'elle n'a jamais été ni approuvée ni signée, qu'elle a été réalisée par Monsieur [N] [C] à la fois pour la SA CPSC et pour la SA EURO MEV, qu'au regard du caractère inhabituel de l'opération devant au surplus être financé par crédit bail, elle ne peut être considérée comme une opération courante.

Les consorts [C] font valoir que dès le début des discussions entre parties il avait été convenu que le cyclotron Isotrace devait être installé au centre [Z] [W], que son acquisition était prévue avant même la création de la SA CPSC le 24 juillet 2006, que l'acquisition de ce matériel n'est pas une convention soumise à autorisation préalable, que de toute façon celle-ci a été conclue dans des conditions normales.

La SARL BDO IDF soutient que l'achat d'un cyclotron était nécessaire à l'exploitation de la SA CPSC, et découlait des conventions passées par cette société avec le centre [Z] [W], qu'elle a donc pu légitimement en déduire qu'il s'agissait d'une convention courante, que les versements opérés pour l'achat de ce matériel étaient nécessairement connus de Monsieur [B], alors président du conseil d'administration de la SA CPSC.

L'article L.225-38 du code de commerce dispose que: toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

L'article L.225-39 du code de commerce édicte que les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

La SA EURO MEV en la personne de Monsieur [N] [C], président directeur général mais également actionnaire, a établi le 31 juillet 2006 une proposition pour la fourniture d'un cyclotron Isotrace Oxford à la SA CPSC, dont il était à l'époque également le directeur général et actionnaire. Aucun document n'a été certes régularisé par les parties mais cinq versements ont été opérés par la SA CPSC sur les comptes de la SA EURO MEV, constituant ainsi une convention portant sur la vente de cet objet.

Alors que les conventions courantes sont celles qui sont effectuées par une société de manière habituelle dans le cadre de son activité, l'achat du cyclotron Isotrace Oxford par la SA CPSC ne constitue pas une opération courante entrant dans l'objet social de la société mais constitue au contraire un acte de disposition engageant significativement la société, ainsi que cela résulte du bilan de la société sur lequel figure comme principal investissement la somme de 715.000€ au titre des actifs immobilisés. La SA CPSC mentionne également dans ses conclusions, sans être contredit, le montant élevé de ce cyclotron d'occasion alors qu'un neuf de même puissance ne vaut que 700.000€ HT.

Si Monsieur [B], président du conseil d'administration de la SA CPSC, était au courant de l'achat envisagé du cyclotron, il demande cependant dans son courrier du 10 octobre 2007 à Monsieur [N] [C] (cote 46) qui 'souhaite ratifier la commande', de lui 'apporter toute précision sur l'opération envisagée, le conseil devra ensuite effectivement statuer sur cette acquisition', ce qui montre bien que pour lui l'opération envisagée n'était pas en cours de réalisation, qu'elle devait être soumise à la ratification du conseil d'administration et il n'est pas justifié dans ces conditions qu'il ait pu avoir connaissance des paiements déjà intervenus en dehors de toute livraison de l'appareil. D'ailleurs le conseil d'administration de la SA CPSC du 29 octobre 2007 portait notamment sur l'autorisation de la commande du cyclotron à la SA EURO MEV, mais il est indiqué sur le procès-verbal que Monsieur [B] 'estime que le cyclotron Isotrace n'est pas fiable et est trop coûteux pour cette installation' et qu'aucun accord n'est intervenu sur ce point.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la convention relevait de l'article L.225.8 précité.

En vertu de l'article L.225-42 du code de commerce, sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

La convention litigieuse et les acomptes versées sans même recevoir le matériel a eu, eu égard au montant de l'investissement, des répercussions sur la situation financière de la SA CPSC, qui se trouve actuellement en liquidation amiable. Il convient donc d'annuler cette convention, ce qui emporte restitution des acomptes perçus par la SA EURO MEV.

Il n'est pas contesté que le montant des acomptes versés par la SA CPSC à la SA EURO MEV du 4 août 2006 au 25 septembre 2007 est de 715.000€ HT.

La SA CPSC sollicite en plus de ce montant la somme de 140.140€ au titre de la TVA, ce que réfutent les consorts [C] et la SARL BDO IDF. La seule consultation produite sous cote 91 par la SA CPSC est insuffisante pour justifier de la demande en restitution de la TVA, car, ainsi que l'a fait remarquer le tribunal, la TVA sera récupérée par ailleurs auprès des services destinataires des fonds par la SA CPSC.

Il convient donc de fixer au passif de la liquidation de la SA EURO MEV la somme de 715.000€ HT et de confirmer sur ce point la décision du tribunal.

Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [C]:

La SA CPSC et la société ITP exposent que Monsieur [H] [C] disposait de la signature sur les comptes de la SA CPSC que lui a délégué son frère Monsieur [N] [C], qu'il aurait signé les ordres de paiement des factures de la société EURO MEV pour la convention litigieuse, que sa responsabilité en sa qualité de mandataire substitué est patente, qu'il est 'complice et bénéficiaire via la SA EURO MEV de son frère [N] [C]', que sa responsabilité personnelle est engagée, ce que conteste ce dernier. Monsieur [H] [C] fait valoir qu'il n'a jamais occupé le poste de mandataire social ou salarié dans la SA CPSC, qu'il n'avait pas de délégation générale de signature ni de pouvoir général dans la société, qu'il n'a pas signé de contrat dans la gestion commerciale et administrative pour cette société , qu'il n'avait qu'une procuration sur le compte de la SA CPSC chez HSBC, qu'il n'a utilisée qu'à trois reprises.

Il est certes établi que Monsieur [H] [C] a reçu de son frère, alors directeur général de la SA CPSC, une procuration sur le compte de la société dans la banque HSBC et qu'il a effectué trois des cinq virements de ce compte sur celui de la SA EURO MEV au titre de la convention litigieuse. Cependant, la SA CPSC et la société ITP n'apportent pas d'élément supplémentaire probant permettant de caractériser des actes positifs de sa part dans la gestion sociale de la société et notamment au titre de la convention litigieuse, et elles ne démontrent pas qu'il s'est immiscé dans l'administration, la gestion ou la direction de la société. Dès lors la décision du tribunal qui n'a pas retenu la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [C] sera confirmée.

Sur la responsabilité de la SARL BDO IDF, commissaire au comptes:

La SA CPSC et la société ITP mettent en cause la responsabilité du commissaire aux comptes, la SARL BDO IDF, exposant que celle-ci est allée jusqu'à considérer la convention litigieuse comme étant une opération courante, qu'elle s'est abstenue de la mentionner dans un rapport spécial pour les actionnaires et d'informer le conseil d'administration de l'irrégularité de cette convention, qu'elle ne s'est pas comportée comme un professionnel diligent alors qu'elle savait que c'était la seule opération d'achat de la SA CPSC et qu'en tant que commissaire aux comptes également de la SA EURO MEV elle était nécessairement au courant que la vente du cyclotron Isotrace était sa seule opération commerciale, et qu'en agissant ainsi elle ne lui a pas permis de bloquer les virements litigieux et d'en limiter les conséquences dommageables pour la société.

En réplique, la SARL BDO IDF conteste toute responsabilité de sa part, faisant valoir qu'elle a déclenché la procédure d'alerte de l'article L.234-1 du code de commerce le 5 novembre 2007 au vu des nombreux désaccords apparus lors du conseil d'administration du 29 octobre 2007, que les relations de la SA CPSC avec le centre [Z] [W] nécessitaient l'achat d'un cyclotron, que cet achat était conforme à son objet social, que la SA CPSC connaissait l'existence de la SA EURO MEV et son appartenance à la famille [C], que les versements effectués à la SA EURO MEV étaient nécessairement connus de Monsieur [B], président du conseil d'administration de la SA CPSC, que suite à l'insuffisance de trésorerie liée aux versements opérés, des apports de fonds ont été effectués l'un par les consorts [C] via une société allemande et l'autre par la société ITP le 7 septembre 2007, que la convention litigieuse n'a pas été portée à sa connaissance par le président de la SA CPSC, qu'elle ne pouvait découvrir la convention litigieuse ne pouvant contrôler en permanence la comptabilité de la société, qu'elle n'a pas à informer les organes sociaux d'une opération nullement interdite sous peine de s'immiscer dans la gestion de la société.

L'article L.823-16 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :

1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;

2° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes.[...].

En vertu de l'article L.822.17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

En application de l'article L.823-10 du code de commerce, la mission du commissaire aux comptes est une mission permanente de contrôle sur la situation comptable et financière de la société, à l'exclusion de toute immixtion dans sa gestion.

Si certes le commissaire aux comptes est tenu pour la plus grande partie de ses missions d'une obligation de moyens et s'il peut procéder par sondages pour opérer les vérifications nécessaires, le caractère permanent de sa mission de contrôle l'autorise à exercer à tout moment qu'il juge utile ses pouvoirs d'investigations, sans qu'il s'agisse d'un devoir de contrôle permanent, et l'oblige à opérer les vérifications prévues à l'article L.823-10 susvisé.

En l'occurrence, il est constant que le contrôle que la SARL BDO IDF, en sa qualité de commissaire aux comptes, a effectué des comptes de la SA CPSC ne lui a pas permis de déceler la nature des versements opérés par elle au profit de la SA EURO MEV, qu'elle les a à tort assimilés à une opération courante à des conditions normales. Pourtant, alors que l'actif immobilisé était particulièrement important dans les comptes de la SA CPSC, dont le chiffre d'affaire était nul pour l'exercice du 24 juillet 2006 au 31 décembre 2007, et constituait son principal investissement, il appartenait à la SARL BDO IDF de vérifier à quel titre les versements étaient effectués de mars 2006 à septembre 2007 sur les comptes de la SA EURO MEV, dont elle était au demeurant également le commissaire aux comptes et dont les versements constituaient la seule opération commerciale, d'autant plus qu'elle savait pertinemment que les deux sociétés étaient dirigées par la même personne, Monsieur [N] [C]. La SARL BDO IDF ne peut utilement s'abriter derrière le fait que le président du conseil d'administration de la SA CPSC connaissait les liens entre les deux sociétés, qu'il était au courant de ces versements, ce qui au demeurant n'est pas prouvé, que ce dernier ne l'a pas avisée de l'existence de cette convention, dont il ignorait l'existence, pour se dégager de sa responsabilité. Certes la SARL BDO IDF a mis en place la procédure d'alerte au vu des désaccords existants au sein du conseil d'administration dès son courrier du 5 novembre 2007 (pièce N°20), mais l'objet de ces antagonismes portant notamment sur le projet d'achat d'un cyclotron à la SA EURO MEV aurait dû l'inciter à être particulièrement vigilante sur les mouvements financiers à l'égard de cette société et à découvrir la convention litigieuse, sans que le fait que l'achat d'un cyclotron corresponde à l'objet social de la SA CPSC puisse permettre de faire abstraction de la réglementation s'appliquant aux conventions réglementées.

Il résulte de ces éléments que la SARL BDO IDF n'a pas fait preuve de la diligence requise d'un commissaire aux comptes dans la vérification des comptes de la SA CPSC, qu'elle aurait dû en effet s'apercevoir de l'existence de la convention litigieuse du fait du nombre et du montant des acomptes versés, qu'elle aurait dû alors en aviser les organes de la SA CPSC aux fins que ceux-ci puissent en temps utile prendre les dispositions qui s'imposaient pour éviter des conséquences dommageables à leur société. Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a retenu une faute de la SARL BDO IDF qui engage sa responsabilité à l'égard de la SA CPSC et dont elle doit réparer le préjudice ainsi engendré.

Sur les préjudices de la SA [Adresse 5] et de la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET :

Outre sa demande en restitution des acomptes à l'encontre de la liquidation de la SA EURO MEV déjà examinée, la SA CPSC sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [H] [C], en son nom personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] et de Monsieur [M] [C] en qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C], et de la SARL BDO IDF au paiement des sommes suivantes:

- 855.140€ TTC au titre de la convention réglementée,

- 200.000€ au titre des préjudices matériels et moraux subis.

De son côté, la société ITP demande la condamnation in solidum de Monsieur [H] [C], en son nom personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] et de Monsieur [M] [C] en qualité d'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C], et de la SARL BDO IDF au paiement de la somme de 527.000€ au titre des préjudices matériels subis, la demande de la société ITP au titre du préjudice moral né de l'atteinte à l'image et à la réputation ayant été déclarée irrecevable.

La SARL BDO IDF s'oppose à ces demandes, faisant valoir l'absence de tout lien de causalité entre l'omission de la mention d'une convention réglementée dans un rapport spécial qui lui est reprochée et la situation de SA CPSC, et elle explique qu'elle ne peut être tenue au paiement des sommes qu'a engagées la société ITP en tant qu'actionnaire majoritaire de la SA CPSC.

Les consorts [C] déclarent s'opposer à ces demandes.

Il sera tout relevé que la mise en cause de la responsabilité personnelle de Monsieur [H] [C] ayant été précédemment rejetée, toute demande de condamnation à son encontre à titre personnel doit être rejetée.

L'article L.225-41 du code de commerce dispose que les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.

Le tribunal a très justement retenu la responsabilité de Monsieur [N] [C] qui en tant que président directeur général de la SA CPSC se devait d'informer le conseil d'administration de l'existence de la convention réglementée en application de l'article L.225-40 du code de commerce. Ce dernier étant décédé, ce sont ses héritiers, ayant déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net, qui sont tenus de réparer le préjudice ainsi causé à la SA CPSC. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] à verser à la SA CPSC la somme de 715.000€ HT, déboutant la SA CPSC du surplus de sa demande portant sur la TVA comme précédemment indiqué.

En ce qui concerne les préjudices matériels et moraux allégués par la SA CPSC, la convention litigieuse et les versements afférents ont contribué en grande partie aux difficultés financières de la SA CPSC, actuellement en liquidation amiable, d'autant que le cyclotron devait initialement être financé par un crédit-bail. Pour autant, la SA CPSC n'apporte pas d'élément justifiant du montant de 200.000€ sollicité. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts.

Le préjudice certain causé à la SA CPSC par la faute de la SARL BDO IDF ne peut être constitué par le montant des versements versés par la SA CPSC à la SA EURO MEV mais doit s'analyser en la perte de chance pour le conseil d'administration de la SA CPSC d'avoir pu refuser de valider la convention litigieuse, ce qui lui aurait permis de réduire au maximum les conséquences dommageables de cette convention. Il convient donc de condamner la SARL BDO IDF à verser à ce titre à la SA CPSC la somme de 115.000€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, rejetant le surplus de la demande non fondé.

En ce qui concerne les demandes de la société ITP qui fait valoir que la liquidation de la SA CPSC lui a fait subir, en tant que principal associé, la perte des capitaux versés de son compte courant et la perte de tout bénéfice à venir, le tribunal a justement retenu que la liquidation amiable de la SA CPSC n'étant pas close, les préjudices allégués ne sont pas certains, l'attestation de l'expert comptable sous cote 88 étant insuffisante à l'établir.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [C] à titre personnel:

Monsieur [H] [C], qui indique avoir été désigné directeur général de la SA EURO MEV à compter du 31 janvier 2008, sollicite le paiement de la somme de 450.000€ à titre de dommages et intérêts, faisant valoir subi un préjudice certain de la part de la SA CPSC et de la société ITP du fait de l'arrêt de l'achat du cyclotron par la SA CPSC et des nombreuses procédures en cours initiées par ces deux sociétés, ce qui a entraîné une perte des investissements et la dégradation de la situation financière de la SA EURO MEV jusqu'à sa mise en redressement judiciaire le 7 octobre 2010 puis sa liquidation judiciaire le 9 décembre 2010. Il explique que le CIC a alors exigé de sa part le paiement des cautions à hauteur de la somme de 434.693,39€ , une prise d'hypothèque de ses biens immobiliers, et la vente de ses appartements, que sa demande en dommages et intérêts est fondée puisque ni lui ni la SA EURO MEV n'ont de responsabilité personnelle dans les conflits opposant les dirigeants des deux sociétés concernées.

La SA CPSC et la société ITP s'opposent à cette demande, indiquant que le montant du chiffre d'affaires de la SA EURO MEV correspond au montant des sommes détournées des comptes de la SA CPSC, que le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la SA EURO MEV ont eu lieu quatre ans après les faits litigieux, que ce sont les fautes de Monsieur [N] [C] et de Monsieur [H] [C] qui sont à l'origine des préjudices de la SA CPSC.

Le tribunal a, à juste titre, déclaré que la non exécution de la convention passée entre la SA EURO MEV et la SA CPSC est due à la faute de Monsieur [N] [C] qui n'a pas respecté la procédure d'autorisation du conseil d'administration pour les conventions réglementées et non à des fautes de la SA CPSC ou de la société ITP. Dès lors il convient de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté la demande non fondée de Monsieur [H] [C], qui ne justifie pas au surplus de sa qualité à agir à titre personnel à leur encontre.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [C]:

Monsieur [M] [C] sollicite le paiement par la SA CPSC et par la société ITP de la somme de 25.000€ au titre d'un préjudice moral, ce à quoi s'opposent les deux sociétés.

Force est de constater que Monsieur [M] [C] ne justifie pas de sa demande alors qu'il a été assigné en tant qu'héritier de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] dans la présente instance et la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement qui l'a débouté.

Sur les autres demandes:

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il convient de condamner la SARL BDO IDF à verser à la SA CPSC et à la société ITP la somme à chacune des sociétés de 5.000€ et de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en sa qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] à verser à la SA CPSC et à la société ITP la somme de 10.000€ à chacune des deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les demandes de la SA CPSC à l'encontre de la liquidation de la SA EURO MEV à ce titre.

Les dépens d'appel seront à la charge in solidum de la SARL BDO IDF et de Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C], et toute demande concernant la liquidation de la SA EURO MEV sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations de Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] et de la SARL BDO IDF à l'égard de la SA [Adresse 5],

Statuant à nouveau:

Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 715.000€ HT au titre des versements d'acomptes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SARL BDO IDF à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 115.000€ à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable devant la cour la demande de la société ITP en dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,

Condamne la SARL BDO IDF à verser à la SA [Adresse 5] et à la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET la somme à chacune des sociétés de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C] en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C] à verser à la SA [Adresse 5] et à la société INSTITUTO TECHNOLOGICO PET la somme de 10.000€ à chacune des deux sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne in solidum la SARL BDO IDF et Monsieur [H] [C] et Monsieur [M] [C], en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [C] et de Madame [C] [I] veuve [C], aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 mars 2016, sous le numéro 14/01570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/01570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.