Décision pôle 2 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14/17280
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2016
(n° 138 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17280
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/09352
APPELANTE
SCI LE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 348 352 295
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [A] [S] a cédé le 31 décembre 1996 à la SARL GCA 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI LE CONSEIL .
Le 11 février 1999 il a signé avec la SCI LE CONSEIL, représentée par son gérant M. [I], un protocole d'accord mentionnant que son compte courant a été arrêté à la somme de 389 582, 31 francs et que celui-ci sera remboursé à compter du 1er janvier 2005 en 48 'fois' d'un montant de 8 104, 17 franc et une mensualité de 582, 15 francs, les intérêts étant payés aux mêmes conditions de taux et de délai que ceux des autres associés fondateurs .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2010, M. [A] [S] a mis en demeure la SCI LE CONSEIL de lui payer la somme de 59 391, 44 euros.
Celle-ci étant restée sans effet, M. [A] [S] a, par acte du 8 novembre 2010, fait assigner la SCI LE CONSEIL en paiement de ladite somme devant le tribunal de grande instance d'Evry dont cette société a déféré à la cour le jugement rendu le 10 juillet 2014 qui, avec exécution provisoire, l'a condamnée à lui payer la somme de 59 391, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil et une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
M. [A] [S] sollicite l'exécution du protocole du 11 février 1999 qui prévoit que le remboursement de son compte courant dont le montant est arrêté à la somme de 389 582, 31 francs se fera à compter du 1er janvier 2005, en 48 fois dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de 48 mensualités, pour s'achever le 31 décembre 2006 .
M. [A] [S] qui a cédé 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI LE CONSEIL est resté néanmoins propriétaire de 5 parts, conservant ainsi sa qualité d'associé de cette société .
A ce titre il ne pouvait en conséquence recevoir le paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés et que l'article 1836 alinéa 2 du code civil dispose qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci' .
M. [I] ne pouvait en conséquence valablement engager la SCI alors qu'il n'avait pas le pouvoir pour le faire ce qui résulte de l'article 3 du protocole qui énonce : ' Il est aussi précisé que ce compte ressort des comptes qui ont été établis et présentés aux associés tous les ans et que Monsieur [I] n'a peut être pas le pouvoir d'engager la société au-delà de ce que déciderait l'assemblée générale à propos des remboursements des comptes courants d'associés'.
Dés lors la SCI LE CONSEIL qui certes, ne poursuit pas la nullité du protocole litigieux, est fondée à voir juger que celui-ci ne peut recevoir exécution .
Il n'y a donc pas lieu par voie de conséquence de statuer sur la prescription ayant pu atteindre la demande en paiement présentée par M. [A] [S] .
La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la SCI LE CONSEIL une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré .
Statuant à nouveau,
Dit que le protocole signé le 11 février 1999 par la SCI LE CONSEIL et M. [A] [S] ne peut recevoir application .
Déboute en conséquence M. [A] [S] de ses demandes .
Condamne M. [A] [S] à payer à la SCI LE CONSEIL une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2016, sous le numéro 14/17280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/17280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.