Décision pôle 2 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mars 2016
Numéro de rôle
13/10584
Formation
Pôle 2 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 018 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 MARS 2016

(n°16/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10584

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03568

APPELANTE

SA AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée de Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : C041

INTIMÉES

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

CPAM DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE:

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

Chauray

[Adresse 4]

(intervenante volontaire)

Représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement le 18 janvier 2016 et prorogée au 15 février 2016 et 07 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Le 5 mars 2007, à 18 heures 25, sur l'autoroute A4, dans le sens [Localité 1] /[Localité 2], Madame [J] [P] circulait à bord de son véhicule de fonction, une Peugeot 407, mis à sa disposition par son employeur, la société Pharma qui le louait à la société Arval Service Lease.

Cette voiture, arrêtée sur la voie centrale de l'autoroute, en sommet de côte, a été percutée à l'arrière par la voiture conduite par Monsieur [G] [B]. Suite au choc, les deux véhicules se sont immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence. Tant Madame [P] que Monsieur [B] ont été blessés dans cet accident.

Par acte en date du 3 mars 2010, Madame [P] a fait assigner la société Automobiles Peugeot devant le tribunal de grande instance de Paris. Sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, elle a demandé que la société Automobiles Peugeot soit dite responsable de son préjudice consécutif à la panne survenue sur le véhicule qu'elle conduisait et qu'une expertise médicale soit ordonnée.

Par jugement du 22 juin 2010, frappé d'appel par Monsieur [G] [B], le tribunal correctionnel de Meaux a notamment relaxé Madame [P] pour l'infraction de blessures involontaires, a fait droit à la demande de Monsieur [G] [B] en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a rejeté la demande de renvoi devant la juridiction civile, faisant application de la loi du 5 juillet 1985, a déclaré Madame [P] responsable de 50 % des préjudices subis par Monsieur [G] [B], celui-ci conservant 50 % de la charge de ses préjudices, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [G] [B], lui a alloué une provision, a rejeté la demande d'expertise présentée par Madame [P], a constaté l'intervention de la compagnie Allianz Iard et lui a dit le jugement opposable.

Par jugement du 5 juillet 2011, la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société Automobiles Peugeot entièrement responsable de l'accident dont Madame [P] a été victime le 5 mars 2007 et l'a condamnée à réparer l'entier préjudice en résultant,

- avant dire droit a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [J],

- condamné la société Automobiles Peugeot à payer à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné la société Automobiles Peugeot aux dépens,

- autorisé Maître Robert, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'une panne était survenue sur le véhicule conduit par Madame [P] et qu'elle avait entraîné l'impossibilité pour la conductrice de se déplacer sur la bande d'arrêt d'urgence et de se mettre hors de danger. Il a relevé que l'entretien du véhicule avait été correctement assuré et que la panne n'avait pas été provoquée par la conduite de Madame [P]. Il a conclu que le simple fait qu'une panne, dont la réalité n'était pas contestée, soit survenue dans ces conditions sur un véhicule récent puisque mis en circulation le 17 septembre 2004, suffisait à démontrer qu'il n'offrait pas la sécurité que l'on peut, en toute légitimité, en attendre. Enfin, il a considéré que le défaut d'une sécurité normale se trouvant établi, il importait peu que les causes exactes de la panne n'aient pas été entièrement élucidées, le producteur ayant la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou de la faute de la victime, preuve qu'il ne rapportait pas.

La société Automobiles Peugeot a relevé appel de la décision.

Par ordonnance en date du 19 juin 2013, le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé par la société Automobiles Peugeot contre le jugement rendu le 5 juillet 2011, l'appel étant susceptible de mettre directement en cause l'existence même d'une double procédure d'indemnisation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 5 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Paris,

Statuant à nouveau,

Dit Madame [J] [P] irrecevable en sa demande tendant à voir son préjudice corporel réparé par la société Automobiles Peugeot et en sa demande d'expertise,

Rejette la demande de Madame [J] [P] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Reçoit la MAAF Assurances en son intervention volontaire,

Condamne la société Automobiles Peugeot à payer à la société MAAF Assurances la somme de 995.959,96 euros (neuf cent quatre vingt quinze mille neuf cent cinquante neuf euros quatre vingt seize centimes) au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Madame [J] [P],

Condamne la société Automobiles Peugeot à payer à la société MAAF Assurances la somme de 2.000,00 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées en cause d'appel au titre de leurs frais irrépétibles par la société Automobiles Peugeot et par Madame [J] [P],

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la société Automobiles Peugeot d'une part et par Madame [J] [P] d'autre part,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 mars 2016, sous le numéro 13/10584.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/10584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.