Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 mars 2016
Numéro de rôle
15/11002
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016

N° 2016/ 214

Rôle N° 15/11002

SARL PATA MAUGUIO

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SCP J.P [C] & A. [R]

Grosse délivrée

le :

à :

ALLEMAND

CABAYE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015M01294.

APPELANTE

La société Pata Mauguio Sarl prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

La Société Marseillaise de Crédit Sa, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP J.P [C] & A. [R] prise en la personne de M. [W] [C] en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde des STE MADEVAL SARL S2P SARL SERPAS SARL SPF SARL SPJC SARL SPN SARL PAPATOURS SARL PATABEZIERS SARL PATA MAUGUIO SARL NATALE SARL PATA ECHIROLLES SARL PATA MULHOUSE SARL PATA SAINT NAZAIRE

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 23 mai 2011, le Crédit du Nord a consenti à la société Pata Mauguio EURL un prêt d'un montant de 780 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4 '% et au taux effectif global de 4,1327 %.

Par courrier recommandé du 30 août 2013, la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Pata Mauguio une créance privilégiée d'un montant de 630 880,23 euros (échéances impayées 78 244,79 euros, capital restant dû 552 635,44 euros ) outre intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire du 01 juin 2015, le juge commissaire au tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la Société Marseillaise de Crédit pour la somme de 78 244,79 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce échu et pour la somme de 552 635,44 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce à échoir outre intérêts à 4 %.

Par déclaration en date du17 juin 2015, la SARL Pata Mauguio a relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu que la SARL Pata Mauguio affirme que l'établissement bancaire n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux mentions et au calcul du taux effectif global mais ne fournit aucune précision sur l'erreur commise ;

Que le rapport du 17 avril 2015 établi par Humania Consultants n'est ni explicite ni exploitable pour admettre la contestation relative au taux effectif global ;

qu'en effet, l'affirmation selon laquelle le montant de l'erreur est de 1 377,59 euros, sans démonstration étayée, est totalement insuffisante tandis que les attestations de M. [B] [V] et [L] [K] expriment des généralités ;

Que dans ces conditions, le juge commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels ;

qu'il a à bon droit, considéré que la contestation n'est pas fondée en l'absence d'éléments la justifiant et a admis la créance pour son montant déclaré ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15/11002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/11002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.