Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 mars 2016
Numéro de rôle
15/10998
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 MARS 2016

N° 2016/ 213

Rôle N° 15/10998

SARL PATA ECHIROLLES

C/

SA BNP PARIBAS

SCP J.P [H] & A. [K]

Grosse délivrée

le :

à :ALLEMAND

JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 01 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015M01290.

APPELANTE

La société Pata Echirolles Sarl prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me ALLEMAND, avocat

INTIMEES

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son président de conseil d'administration, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me CABAYE, avocat

SCP J.P [H] & A. [K] prise en la personne de Maître [F] [H] en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la SARL MADEVAL, SARL S2P, SARL SERPAS, SARL SPF SARL SPJC, SARL SPN, SARL PAPATOURS, SARL PATABEZIERS, SARL PATA MAUGUIO, SARL NATALE, SARL PATA ECHIROLLES, SARL PATA MULHOUSE, SARL PATASAINT NAZAIRE -

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du, la SA BNP Paribas a consenti à la SARL Pata Echirolles un prêt professionnel d'un montant de 704 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,70 % et au taux effectif global de 4,32 %.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2013, la SA BNP Paribas a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la SARL Pata Echirolles une créance privilégiée pour la somme de 613 010, 30 euros ( capital et intérêts échus 28 577,79 euros, intérêts de retard 877,76 euros, capital à échoir 583 554,75 euros) outre intérêts.

Par courrier recommandé du 15 janvier 2015, elle a demandé l'admission de sa créance à hauteur de 613 010,30 euros outre intérêts.

Par ordonnance réputée contradictoire du 01 juin 2015 le juge commissaire au tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la SA BNP Paribas pour la somme de

601 477, 27 euros à titre privilégié nanti sur fonds de commerce outre intérêts conventionnels à échoir.

Par déclaration en date du 17 juin 2015, la SARL Pata Echirolles a relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Attendu que la SARL Pata Echirolles prétend que l'établissement bancaire n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux mentions et au calcul du taux effectif global mais ne fournit aucune précision sur l'erreur commise ;

Qu'elle produit le rapport d'expertise réalisé le 30 juin 2015 par M. [W] [C] lequel indique « Il est fait état d'une caution solidaire, dont les frais d'information de caution ne sont ni stipulés ni évalués ni inclus dans le calcul du taux effectif global » et qui affirme que le TEG est faux 4,38 % au lieu de 4,32 % ;

Que néanmoins, les frais d'information de la caution n'ont pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Que le caractère erroné du taux effectif global n'est pas établi en l'absence de démonstration étayée ;

Que la contestation du taux effectif global n'est pas sérieuse ;

Que dans ces conditions le juge commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels ; que rappelant la proposition de Me [H] d'admettre la créance pour la somme de 601 477 27 euros et l'absence de créance à titre échu, il a prononcé l'admission pour ledit montant outre intérêts conventionnels à échoir ;

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15/10998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/10998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.