Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 mars 2016
- Numéro de rôle
- 13/09445
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 25 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09445
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F 12/05959
APPELANT
Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
INTIMEE
SA LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION devenue LOMBARD ODIER GESTION FRANCE N° SIRET : B 4 34 256 39292
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] a été engagé par la SA LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION (ci-après la société) par contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008 en qualité de sous-directeur de l'Unité Clientèle Privée, niveau cadre confirmé, coefficient 625 de la convention collective des sociétés financières. Ses fonctions consistaient notamment dans le développement d'une clientèle privée pour le compte de son employeur.
Le contrat de travail prévoyait en son article 7.1 une clause de non sollicitation de la clientèle libellée comme suit : « Vous devrez, pour une durée d'une année et sauf autorisation expresse de notre part, vous abstenir d'entretenir des relations d'affaires avec les Clients Privés de la société au sein de l'Union Européenne et en Suisse. Vous acceptez également d'ores et déjà de renoncer à faire tout démarchage direct ou indirect auprès de la Clientèle Privée de la société au sein de l'Union Européenne et en Suisse. Dans le but de leur proposer toutes prestations bancaires ou financières. Cet engagement est valable (') Pour une durée d'une année après la fin du contrat, quelle que soit la partie qui a résilié et sans égard au motif ayant donné lieu à la résiliation. »
Le contrat prévoyait également en son article 7. 2 une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière.
En dernier lieu, Monsieur [K] percevait un salaire moyen brut de 12.805,91 euros par mois.
Monsieur [K] a donné sa démission le 15 juillet 2010. Le préavis a été fixé d'un commun accord au 22 octobre 2010.
La société a renoncé par courrier du 19 juillet 2010 à invoquer la clause de non-concurrence.
Le 25 octobre 2010, Monsieur [K] informait la société de son embauche par la société concurrente MASSENA PARTNERS.
Le 16 novembre 2010, la société lui indiquait qu'il restait tenu par la clause de non sollicitation prévue à son contrat de travail nonobstant sa renonciation à la clause de non-concurrence. Elle lui rappelait cette obligation par courrier du 25 novembre 2010 et lui demandait également la restitution de tout document traitant directement ou indirectement de la clientèle qu'il pouvait avoir en sa possession, rappelant que les documents et fichiers constitués à titre professionnel ou privé restaient sa propriété exclusive.
Considérant que la clause de non sollicitation de la clientèle invoquée par la société devait être assimilée à une clause de non-concurrence et à ce titre ouvrir droit à son profit à une compensation financière qui n'avait pas été prévue à son contrat de travail, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2012 d'une demande de dommages-intérêts de 90.000 € pour nullité de la clause de non sollicitation et résistance abusive.
Par jugement du 12 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et demandes des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement le 8 octobre 2013.
À l'audience du 8 janvier 2015, les conseils des parties ont développé oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La clause de non sollicitation de la clientèle dont l'objet est d'interdire tout démarchage de la clientèle de la société par le salarié après la rupture de son contrat de travail est licite et ne s'analyse pas en une clause de non-concurrence, dès lors qu'elle ne conduit pas à priver le salarié de toute possibilité d'exercer son activité professionnelle.
Tel est le cas en l'espèce. En effet, le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence que la société a levé au départ de Monsieur [K], lui permettant d'exercer les mêmes fonctions de commercial chargé de gestion privée chez MASSENA PARTERNS, société directement concurrente de la SA LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH GESTION.
Le non suivi de la clientèle développée par Monsieur [K] dans le cadre de son contrat de travail, imposé par la clause de non sollicitation, ne constitue pas une entrave à sa liberté de travail dans le secteur très concurrentiel de la gestion de fortunes privées.
Il y a lieu dans ces conditions de le débouter de sa demande d'indemnisation et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné Monsieur [K] aux dépens.
Succombant en cause d'appel, Monsieur [K] sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 septembre 2013 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [A] [K] à payer à la SA LOMBARD ODIER GESTION FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2016, sous le numéro 13/09445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/09445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.