Décision pôle 6 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2016
Numéro de rôle
15/03906
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 31 Mars 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03906

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/11986

APPELANT

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ([Localité 1])

représenté par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0836 substitué par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0836

INTIMEE

FINANCIAL DYNAMICS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, ainsi que Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée .

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[M] [N] a été embauché par la société Financial Dynamics, devenue la société FTI Consulting (Strategic communications), à compter du 18 février 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Consultant en Communication Financière et Relations Investisseurs, statut Cadre, position 2, échelon 3, coefficient 150, selon la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) avec convention individuelle de forfait de 218 jours, moyennant une rémunération annuelle de 50 000, 00 euros sur 12 mois, soit 4.166,67 € bruts par mois ; il a été élu délégué du personnel au mois d'octobre 2009 ; il a fait l'objet d'arrêts de travail du 28 août au 19 décembre 2010 suite à un accident survenu pendant ses congés, puis à la suite de nouveaux arrêts de travail à compter du 28 février 2011 il a été déclaré inapte au poste de travail qu'il occupait lors de la seconde visite du médecin du travail le 3 août 2011.

Suite à l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 10 novembre 2011, [M] [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 novembre 2011.

Préalablement à son licenciement, [M] [N] avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 septembre 2011 afin de faire condamner la société FINANCIAL DYNAMICS à lui verser diverses indemnisations notamment pour harcèlement moral, discrimination salariale, non respect de l'obligation de sécurité contre le tabagisme dans l'entreprise, non respect du droit de repos, non respect du droit individuel à la formation, ainsi qu'un rappel de salaires d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par un jugement du 05 mars 2015, notifié le 1er mars 2015, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a condamné la société FTI Consulting à verser à [M] [N] les sommes de :

- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité relative au tabagisme

- 5 000 euros à titre de rappel de salaires

- et 500 euros au titre des conges payés afférents

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4167 euros et a condamné la société FTI Consulting aux dépens.

Vu l'appel formé par [M] [N] contre cette décision le 9 avril 2015.

Vu les conclusions du 23 février 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence de harcèlement moral, un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en matière de tabagisme, le principe d'une créance de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une créance indemnitaire pour non respect des temps de repos, mais de le réformer sur les montant alloués et, statuant de nouveau et y ajoutant, de condamner la société FTI Consulting à lui verser les sommes de :

- 105 249 euros bruts au titre de la violation du principe ' à travail égal, salaire égal'

- 10 524 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de prévention du harcèlement moral,

- 78.000 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement résultant du harcèlement moral

- 19.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.950,00 euros bruts au titre des congés payés y afférents

- 20.600,03 euros bruts à titre de rappel de salaire et 2.060,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents

- 39.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des droits au repos

- 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat contre le tabagisme dans l'entreprise

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ainsi que la remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour et par document, en condamnant la société FTI Consulting aux dépens.

Au soutien de ses demandes, [M] [N] expose :

- que le principe selon lequel ' à travail égal, salaire égal' a été violé, l'employeur ne justifiant pas de la disparité existant entre sa rémunération et celle de deux de ses collèges placés dans une situation équivalente,

- qu'il a été victime d'harcèlement moral caractérisé par une mise à l'écart tant d'un point de vue professionnel que physique, une violence verbale, des demandes de revenir travailler pendant ses arrêts maladie, et en subissant des humiliations de la part de la dirigeante de l'entreprise, l'organisation de contre visite médicale,

- qu'il a alerté à plusieurs reprises l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail et que, par conséquent, l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement,

- que l'employeur en laissant une salariée fumer dans l'entreprise alors qu'il en a été averti, a violé l'interdiction de fumer sur le lieu de travail,

- que la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail est nulle et qu'en conséquence lui est dû le paiement des heures supplémentaires effectuées, ainsi que de dommages et intérêts pour le non-respect de son droit au repos,

- que l'employeur s'est rendu auteur de travail dissimulé.

Vu les conclusions du 23 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société FTI Consulting qui, formant appel incident, demande à la cour de débouter [M] [N] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien, elle fait valoir :

- que la différence dans le montant des rémunérations de [F] [R] et [D] [W] est justifiée par les situations respectives des salariés : différence de formation, de diplômes et d'expérience professionnelle - travail différent dans l'entreprise - différence de rémunération chez le précédent employeur,

- que [M] [N] qui fait preuve de mauvaise foi, utilisait à des fins personnelles les outils mis à sa disposition à des fins professionnelles par son employeur, qu'il a profité de ses arrêts maladie pour effectuer de nombreux voyages à l'étranger, qu'il a exercé une activité professionnelle pendant son arrêt maladie en publiant de nombreux articles en qualité de critique sur internet, qu'il a retrouvé un emploi dès sa sortie de la société,

- que ses allégations de harcèlement moral, du non respect de l'interdiction de fumer ne sont pas fondées,

- que sa demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée

SUR QUOI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Sur la violation du principe 'A travail égal, salaire égal'

Aux termes des articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du même code, 'constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier' ; et 'sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.

L'article L. 3221-2 du même code énonce que 'tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes'.

En l'espèce, [M] [N] prétend qu'il a été embauché à un poste similaire à celui de Madame [R] et de Monsieur [W] pour une rémunération inférieure, en dépit d'un travail de valeur égale, qu'ils travaillaient tous les 3 en qualité de 'Consultant en Communication Financière et Relations Investisseurs, statut cadre, position 2.3, coefficient 150" en étant placés à un niveau hiérarchique identique, selon une position identique en référence à la convention collective applicable Syntec. en revanche, il précise qu'alors que sa rémunération annuelle brute à été fixée à hauteur de 50.000 euros, celle de Madame [R] a été fixée à hauteur de 78.000 euros et celle de Monsieur [W] à 72.000 euros sur 12 mois et que ses fonctions étaient plus étendues que celles confiées à ses collègues.

La société FTI Consulting réplique que la comparaison des CV respectifs de trois salariés révèle que l'appelant, du fait de sa moindre expérience professionnelle, ne pouvait pas prétendre à une rémunération équivalente à celle des deux autres salariés ayant des expériences professionnelles et un niveau de diplôme beaucoup plus élevé que ceux de l'appelant ; elle expose que le recrutement de [D] [W] a été justifié par son expérience internationale, son parfait bilinguisme, sa connaissance de 5 langues, et qu'en ce qui concerne [F] [R], son CV mentionne qu'elle peut se prévaloir d'une expérience très recherchée au sein de l'institution Euronext et Nyse Euronext ; elle ajoute que le montant du salaire perçu chez leur précédent employeur respectif était différent pour chacun de trois salariés, l'appelant percevant le salaire le moins élevé par rapport aux deux autres salariés chez son précédent employeur la société Citigate Dewe Rogerson, soit : 42.000 euros bruts, contre 72.000 livre sterling pour Monsieur [W] et 80.000 euros pour Madame [R], ce qui lui a permis de voir ses émoluments augmenter de 20% lors de son embauche ; elle indique également que, selon l'organigramme du service de communication financière, [M] [N] n'a jamais reporté directement à Madame [D] et ne dirigeait pas le service des relations investisseurs, contrairement à ses affirmations, mais a toujours hiérarchiquement reporté à un chef de service qui reportait à son tour à Madame [D], n'ayant ni les compétences ni les performances nécessaires dans le domaine de développement de chiffre d'affaires, ni l'expérience permettant de diriger ce service ; elle fait encore valoir que les fonctions qui lui étaient confiées n'était pas conceptuelles mais opérationnelles et d'exécution et qu'en trois ans de présence au sein de l'entreprise, il n'a développé que 26.000 euros de chiffre d'affaires avec les clients EBREX ; elle souligne enfin que c'est uniquement à partir du moment où il a été élu Délégué syndical que [M] [N] a émis commencé à évoquer le sujet de discrimination salariale , rajoutant à sa signature électronique sur ces courriels et sans autorisation préalable, la mention 'Vice-Président' à celle de 'Consultant IR' à compter du moment où il a été élu délégué syndical.

S'agissant de discrimination salariale, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, le caractère discrétionnaire de la rémunération n'autorisant pas l'employeur à rémunérer différemment des salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.

En l'espèce [M] [N] a été engagé le 18 février 2008, par la société Financial Dynamics devenue la société FTI Consulting en qualité de Consultant en Communication Financière et Relations Investisseurs, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 , [F] [R] étant engagée, le 1er avril 2009, en qualité de Consultant en Communication Financière, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 et [D] [W] le 25 mai 2009, en qualité de Consultant en Communication Financière, statut cadre,

position 2.3, coefficient 150 , également ; la position 2.3 correspond, dans la grille de classification, aux « Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent savoir prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche » ; aux termes des contrats de travail invoqués par [M] [N] à titre de comparaison les fonctions confiées à [M] [N] sont les suivantes :

- Conseil en relations analystes / investisseurs avec les clients de FD [Financial Dynamics]

- Conseil en communication financière pour les opérations de marché confiées à FD - Développement pour FD de nouveaux budgets de communication financière institutionnelle et media et d'opérations financières : M&A, IPO etc..

- Suivi opérationnel des clients FD en relations analystes / investisseurs,

accompagnement en road show si nécessaire, coordination avec les autorités de

régulation financière

- Diffusion des communiquées de presse, gestion des consensus, analyses, synthèses et rapports,

- Coordination avec les équipes media

- Gestion de la logistique et de la publicité financière, de l'édition et de l'événementiel, négociation avec les prestataires selon les besoins des clients de FD » ;

celles confiées à [F] [R] sont les suivantes :

- Conseil en relations analystes / investisseurs avec les clients de FD [Financial Dynamics]

- Conseil en communication financière pour les opérations de marché confiées à FD

- Développement pour FD de nouveaux budgets de communication financière

institutionnelle et media et d'opérations financières : M&A, IPO etc.. » ;

celles confiées à [D] [W] étant identiques à celles qui sont confiées à [F] [R].

Il en résulte que les trois salariés avaient des fonctions identiques au sein de l'entreprise [M] [N] se voyant confier au surplus la charge du suivi opérationnel des clients F D, la diffusion des communiqués de presse, la coordination avec les équipes média et la gestion de la logistique et de la publicité financière.

Il ressort cependant de l'organigramme de l'entreprise qu'au delà des intitulés de fonctions qui figurent dans les contrats de travail, les tâches et surtout les responsabilités s'y attachant, les fonctions et responsabilités qui étaient confiées à [M] [N] n'étaient pas identiques à celles qui étaient attendues de [D] [W] et [F] [R] que la fonction de 'senior' plaçait à un niveau hiérarchiquement supérieur à celui de [M] [N] qui, au contraire de ses deux collègues, ne reportait pas directement à [O] [D] ; ainsi lors de réunions relatives au dossier [M], dont [M] [N] indique lui-même qu'il représentait une affaire importante pour la société FTI Consulting, la présence de [F] [R] est-elle préférée par [O] [D] à celle de [M] [N] ; de même il est démontré par les échanges de mails versés au débat que [F] [R] était consultée par [O] [D] sur les tâches qu'elle envisageait de confier à [M] [N], l'inverse n'étant pas démontré ;

En effet, force est de relever que s'il ressort de certains échanges entre [O] [D] et [M] [N], notamment en juin 2010, que ce dernier cherche à occuper une place de plus grande proximité fonctionnelle avec [O] [D], il est démontré par les réponses que lui adresse cette dernière, qu'elle refuse de le laisser passer outre l'échelon hiérarchique que représente [F] [R] : '...transférez-lui en disant oups ! j'ai oublié de te mettre en copie..' ou encore : ' en avez-vous parlé avec [F] comme je vous l'ai demandé...' ; que , par ailleurs, le contenu des communications qu'il lui adresse ne concerne pas des questions relevant de la gestion du service, comme le fait [F] [R] , notamment dans sa note en date du 27 octobre 2010, dans laquelle elle soumet à [O] [D] ses observations sur la réorganisation du service Relations Investisseurs, en mettant d'ailleurs en cause 'les questions insidieuses d'[M]', mais porte sur des sujets moins structurels, plus ponctuels, ce qui illustre le fait qu'il n'avait pas auprès d'elle la place qu'occupait [F] [R] et qui témoigne, par ailleurs, de sa préoccupation d'instaurer entre eux une relation fonctionnelle plus proche, voir une certaine complicité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à la demande de [M] [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant :

REJETTE les demandes de [M] [N] relatives à la nullité du licenciement et aux demandes y afférentes, les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, ainsi que les demandes, tant principale que reconventionnelle,

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE la remise par la société FTI Consulting à [M] [N] d'un bulletin de paie relatif au versement du rappel de salaire, dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 15/03906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.