Décision pôle 5 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2016
Numéro de rôle
14/20010
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 31 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20010

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2013036410

APPELANTE

SAS FRANCIS MOREAU

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : B 389 322 835

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Assistée Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D2115

INTIMEE

SA AUCHAN FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 410 409 460

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0002

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Fait et Procédures

Le cabinet Francis Moreau est une société d'expertise en gestion de risque et sinistre.

La société Auchan a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un bâtiment abritant un hypermarché à [Localité 3] en Meurthe et Moselle.

Postérieurement à la livraison du bâtiment la société Auchan déplorait l'existence de divers désordres construtifs. Elle a sollicité le concours du Cabinet Francis Moreau pour une mission d'expertise.

La société Auchan a ainsi signé deux contrats d'expertise de dommages avec le cabinet Francis Moreau, dans le cadre de litiges de construction subis par son hypermarché de [Localité 3].

Le premier contrat signé le 22 Novembre 2005 a donné lieu à un rapport satisfaisant pour la société Auchan et les honoraires du cabinet Francis Moreau ont été payés.

Le deuxième contrat signé le 22 février 2006 définit une mission en 11 points dans son article 1er :

« définir un programme d'investigation détaillé faisant suite à la visite sur place déjà effectué lors de la première mission. Ce programme intéressera les dommages aux murs rideaux et à la toiture,

se rendre sur place et procéder à l'examen détaillé des murs rideaux et de la toiture de l'immeuble,

au titre des 4 dommages (VEA, infiltration en toiture, portail, balisage lumineux au sol), rédiger un rapport mettant en évidence l'étendue des dommages et précisant les principes réparatoires envisageables,

déterminer les garanties applicables au sinistre,

donner son avis quant aux mesures conservatoires et de première urgence à prendre,

estimer les dommages directs,

évaluer les pertes ou préjudices indemnisables,

constituer le dossier de demande d'indemnisation,

le représenter au cours des expertises amiables,

permettre l'exercice de tous recours amiables en réparation des préjudices subis,

permettre l'exercice de tous recours amiables en réparation des préjudices subis,

gérer les relations avec les intervenants dans un cadre amiable. »

La rémunération du Cabinet Francis Moreau était prévue hors taxes, calculée à raison d'un forfait plus un intéressement égal à 10% du montant total des pertes ou préjudices indemnisables.

L'article 1er du contenu de la mission précise dans ses deux derniers alinéas :

- « il est entendu que cette deuxième intervention du cabinet Moreau Experts aura lieu dans un cadre amiable exclusivement.

- Pour le cas où des suites judiciaires seraient envisagées ultérieurement, les parties conviendront alors de leurs modalités de fonctionnement. »

Les expertises amiables n'ont pas abouti.

Les missions de Moreau Expert ont fait l'objet de factures à la société Auchan. Elles ont toutes été honorées par la société Auchan.

La dernière facture soldant cette mission a été réglée par la société Auchan en mars 2008.

Cette dernière a décidé ultérieurement d'entamer des procédures judiciaires, sans solliciter le cabinet Francis Moreau Expert, lequel, arguant de ce que sa mission n'aurait pas été close par la société Auchan et qu'elle se serait poursuivie malgré la fin de la procédure amiable, a demandé le règlement d'honoraires complémentaires qui lui seraient dus au titre des dommages évalués par l'expertise judiciaire.

La société Auchan a refusé de payer ces honoraires au motif que le contrat de Francis Moreau Experts s'était arrêté dès le début de la phase judiciaire.

C'est dans ces conditions que la société Francis Moreau a fait assigner la société Auchan France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de constater l'existence d'une relation contractuelle lors de la phase judiciaire et d'obtenir ses honoraires à ce titre.

Par jugement rendu le 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Francis Moreau de sa demande d'honoraires à titre principale au titre du sinistre constructif de l'hypermarché Auchan de [Localité 3].

- débouté la société Francis Moreau de sa demande d 'éléments justificatifs des préjudices indemnisés au titre dudit sinistre.

- débouté la société Auchan France de sa demande d'indemnités de 15 000 euros à titre reconventionnel.

- condamné la société Francis Moreau à payer à la société Auchan France de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté pour le surplus

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté par la société Francis Moreau le 03 octobre 2014 contre cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Francis Moreau à payer à la société Auchan la somme de 13000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Francis Moreau aux dépens.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 14/20010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/20010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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