Décision pôle 6 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15/05432
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 Avril 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05432
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00892
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (57)
comparante en personne,
assistée de Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655
INTIMEE
COILCRAFT EUROPE LIMITED
domiciliée en GRANDE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] - SCOTLAND
représentée par Me Albane EGLINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N702 substitué par Me Isabelle SCHWAB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [G], engagée par la société Coilcraft Europe Limited, à compter du 1er septembre 2007, en qualité de Responsable du développement, au statut cadre, bénéficie d'un salaire mensuel brut de 7169 euros. Elle a été licenciée pour faute grave, par un courrier daté du 21 juin 2013. Une difficulté est intervenue dans la transmission et la notification de cette lettre de licenciement.
Mme [Z] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Paris considérant que le licenciement était justifié par une cause grave, a débouté Mme [Z] de ses demandes.
Constatant que la notification était intervenue tardivement de la faute de la société, il a alloué à la salariée la somme de 2797,54 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 22 juin au 26 août 2013, les congés payés afférents et la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [G] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la notification de la lettre de licenciement :
En application de l'article L 1232- 6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que la lettre de licenciement a été transmis par lettre recommandée, sans avis de réception. Elle ne transmet d'ailleurs aucun accusé de réception portant signature de la salariée ou portant la mention non réclamée.
Dans la mesure où il existe au Royaume-Uni la possibilité d'assurer le suivi d'un courrier et d'obtenir un accusé réception signé, le défaut de preuve de la notification résulte de la responsabilité de l'employeur. De même, les bordereaux de transmission démontrent que l'employeur a également commis une erreur en transmettant une adresse incomplète.
La procédure de notification de la lettre de licenciement est donc irrégulière.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler que cette irrégularité ne constitue pas une formalité substantielle conduisant à considérer que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, l'absence de notification régulière a pour effet de fixer la date de rupture du contrat de travail, au jour où le salarié a eu connaissance de son licenciement, et non pas au jour de l'envoi de la lettre par l'employeur, soit en l'espèce, le 26 août 2013 au lieu du 21 juin 2013.
En application de l'alinéa 4 de l'article L 1332-2 du code du travail, dans le cadre du licenciement pour faute grave, la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
En l'occurrence, l'entretien préalable est intervenu le 14 juin 2013 et la notification de la lettre de licenciement le 26 août 1013. Le délai étant supérieur à 1 mois, les dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail n'ont pas été respectées, et c'est donc à bon droit que Mme [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les motifs du licenciement, il convient de faire droit à la demande principale de la salariée.
Sur les demandes de rappel de salaire
Mme [Z] sollicite un total de 16033,60 euros correspondant à des rappels de salaire et les congés payés afférents sur les périodes suivantes :
- du 22 au 30 juin 2013, pour un montant de 1194,80 euros, correspondant au terme du mois de juin impayé,
- du 1er juillet au 31 juillet 2013, pour un total de 7169 euros, représentant le salaire du mois de juillet impayé,
- du 1er au 26 août 2013, pour une somme de 6213euros, représentant le solde du jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas contesté que, sur le solde de tout compte, la société a récupéré le reliquat du mois de juin 2013 qui est dû à la salariée. Par ailleurs, compte tenu des motifs évoqués ci-dessus sur la date de rupture du contrat de travail, les demandes de rappel de salaire sollicitées sont justifiées.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Au regard de la Convention Collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il sera fait droit aux demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents qui ne sont pas contestées dans leur montant, et sont justifiées.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Mme [Z] sollicite 24 mois de salaire, outre trois mois de salaires supplémentaires en réparation, du préjudice occasionné par son licenciement, et pour celui, résultant des conditions vexatoires de la rupture.
Il convient de rappeler que les dommages-intérêts qui réparent le préjudice né du licenciement irrégulier sont évalués en tenant compte des circonstances nées de la rupture, des conditions du licenciement et de leurs conséquences morales. Du fait de la confusion de ces préjudices, il ne sera statuer que par une seule évaluation.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Mme [Z] avait un salaire mensuel brut moyen de 7169 euros, qu'elle avait plus de six ans d'ancienneté, qu'elle était âgée de 55 ans au moment de la rupture et que le licenciement a mis un coup d'arrêt à sa carrière, ne lui permettant de retrouver un emploi que sur une période de quelques mois, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme [Z] la somme de 58000 euros.
Sur les remboursements des indemnités chômage
En application de l'article L 1235 ' 4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement des allocations chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 1 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
CONSTATE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited à payer Mme [Z] [G] la somme de :
- 58000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 43014 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4301,40euros pour les congés payés afférents,
- 43014 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14576 euros à titre de rappel de salaire et 1457,60 euros pour les congés payés afférents,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;
ORDONNE la remise par la société Coilcraft Europe Limited à Mme [Z] [G], des bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt;
CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [G] dans la limite d'1mois d'indemnités;
CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited à payer à Mme [Z] [G], la société Coilcraft Europe Limited en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la société Coilcraft Europe Limited aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2016, sous le numéro 15/05432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.