Décision pôle 6 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15/06890
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 Avril 2016
(n° 337 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06890
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 14/00088
APPELANT
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
EPIC ECONOMAT DES ARMEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 542 08 5 9 07
représentée par Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON, M. GENERAL [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
M. [Q] [R] a été engagé par l'Economat des Armées selon 17 contrats à durée déterminée conclus entre le 10 décembre 2007 et le 15 janvier 2014, pour l'énumération desquels la cour se réfère au jugement déféré. Il a été toujours affecté à l'étranger, dans le cadre d'opérations extérieures menées par l'armée française, en diverses qualités, soit de chef du casernement catégorie II (agent de maîtrise), soit de chargé de travaux, de responsable de travaux, ou de conducteur de travaux (cadre).
Sollicitant la requalification de ces contrats de travail en contrat à durée indéterminée depuis l'origine de la relation de travail, M. [R] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, y compris pour les période inter-contrat, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour mise en danger de sa vie, pour travail dissimulé, pour absence du droit individuel à la formation, pour absence de chèques-vacances, d'un rappel de participation, outre la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte, le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec l'exécution provisoire.
A titre reconventionnel, l'Economat des Armées a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 26 mai 2015, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a notamment dit prescrite la demande de rappel de salaire sur la période antérieure au 9 janvier 2009 et condamné l'Economat des Armées à payer à M. [R] les sommes suivantes :
- 3 730,56 € à titre d'indemnité de requalification
- 3 730,56 € à titre de licenciement abusif
- 11 191,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 119,17 € au titre des congés payés
- 10 555,46 € à titre d'indemnité de licenciement
- 100 € au titre du droit individuel à la formation
- 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil a, en outre, ordonné à l'Economat des Armées de remettre à M. [R] la remise des documents sociaux conformes. Il a débouté l'Economat des Armées de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [R] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation partielle.
Vu le non-respect par l'ECONOMAT DES ARMEES des dispositions relatives aux recours aux CDD ;
Vu que Monsieur [R] était à la disposition de l'EDA entre deux contrats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, la cour,
- confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant fait droit aux demandes de M. [R]
- l'infirme sur tous ces chefs.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déboute M. [Q] [R] de toutes ses demandes
- le condamne aux dépens de première instance et d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [R] à payer à l'Economat des Armées la somme de 3 000 €
- le déboute de sa demande de ce chef.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-10Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 1244-3Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15/06890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/06890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.