Décision 1re chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15/11531
- Formation
- 1re Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 294 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/453
D. D.
Rôle N° 15/11531
[K] [D] épouse [P]
[J] [P]
SARL DCB FINANCE ET GESTION
C/
[J] [X]
[V] [T]
SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E.)
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BOULAN
Maître ERMENEUX
Arrêt en date du 28 avril 2016 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2014/39 rendu le 21 janvier 2014 par la 1ère chambre civile - section A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [K] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
SARL DCB FINANCE ET GESTION,
dont le siège est [Adresse 1]
représentés par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Bénédicte DE CARLAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître François MIRIKELAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1],
domicilié chez ADEXI
dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 4]
SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E.),
dont le siège est [Adresse 3]
représentés par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte des 18 décembre et 23 décembre 2006 les actionnaires de la société anonyme Azurex dont M. [T] expert-comptable, qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration, M. [X] et la société Secaphi diagnostic stratégique emploi, ont promis de vendre l'intégralité de leurs actions à M. [P] exerçant la profession d'expert-comptable, et à son épouse.
M. [X], qui a acquis le 20 juillet 2007 les titres des autres actionnaires au prix d'un euro, a cédé toutes ses actions à M. [P] et à la société DCB finance et gestion constituée par les époux [P] , par acte du 3 août 2007, avec clauses notamment de garantie de passif et de chiffre d'affaires.
Après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, les époux [P] et la société DCB finance gestion (les cessionnaires) ont demandé devant le tribunal de commerce de Paris l'annulation des actes des 18 décembre 2006, 20 juillet et 3 août 2007 motif pris du dol.
Par arrêt du 24 mai 2011 statuant sur contredit, les parties ont été renvoyées devant le conseil régional des experts-comptables de la région PACA dont la présidente a désigné M. [G] en qualité d'arbitre.
Par compromis d'arbitrage en date du 16 juillet 2012 celui-ci a dit n'y avoir lieu à annulation des cessions d'actions et fixé à 133 332€ le montant des indemnisations dues à la société DCB finance et gestion et aux époux [P] au titre des garantie souscrites.
Les époux et la société DCB d'une part et M. [X] d'autre part ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 21 janvier 2014 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
' confirmé le compromis d'arbitrage en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler les cessions d'actions litigieuses et dit que le cédant était tenu au paiement d'une somme de 17'851 €
' l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau
' constaté que les appelantes ne justifient pas d'un désistement d'instance et dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [C] du 8 novembre 2013 rejeté toutes les demandes plus amples contraires et condamné les époux [P] et la SARL DCB finance et gestion au paiement des sommes de 6000 € à M. [Z] et 6 000€ à M. [T] et à la sas Secaphi DSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par arrêt en date du 27 mai 2015 la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il a dit que les appelants ne justifient pas d'un désistement d'instance et qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise du 8 novembre 2013, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 et les a renvoyés devant la cour de ce siège autrement composée et condamné MM. [T] et [X] et la sociétés Secaphi diagnostic stratégie emploi aux dépens et les a condamnés à payer la somme de 3000 € aux époux [P] et à la société DCB finance gestion.
La Cour de cassation relève en motifs au visa de l'article 1116 du code civil :
' que pour rejeter la demande d'annulation pour dol des actes des 18 décembre 2006 et 3 août 2007, l'arrêt, après avoir relevé que selon les cessionnaires, la société Azurex n'était pas une société d'expertise-comptable, puisqu'elle est en réalité animée par M. [X] qui n'était pas diplômé d'expertise comptable tandis que son dirigeant de droit, M. [T] assurait seulement une « couverture illégale », ce qui expliquait que les actionnaires aient cédé leurs actions à M. [X] pour un euro, en le dissimulant aux cessionnaires, retient que s'agissant des rôles respectifs au sein de la société Azurex de MM. [X] et [T], lesquels contestent les affirmations des cessionnaires, ils sont à l'évidence sans incidence sur la valeur des parts sociales de la société Azurex et ne sont donc pas susceptibles de caractériser le dol allégué ;
' qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'organisation véritable de la société Azurex ni rechercher si, à supposer établie la situation dénoncée par les cessionnaires, sa dissimulation par leurs cocontractants n'avait pas provoqué une erreur déterminante de leur consentement à l'acquisition des actions représentant le capital de cette société, nonobstant son absence d'incidence sur leur valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Le 29 juin 2015 M. [J] [P], Mme née [D] et la société DCB finance gestion ont saisi la présente cour de renvoi autrement composée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en l'absence d'une situation de force majeure, liée au décès, à la radiation, à l'incapacité d'un expert-comptable, à la liquidation d'un régime d'un régime matrimonial ou à la dévolution à la suite d'une succession, il n'existe aucune possibilité pour une personne n'ayant pas la qualité d'expert-comptable de détenir directement ou par personne interposée l'intégralité des titres d'une société d'expertise comptable ;
Attendu que les cessionnaires appelants soutiennent que la société Azurex leur a été présentée comme une société d'expertise comptable dirigée par des experts-comptables diplômés, alors que M. [X] était en réalité le seul et unique gestionnaire de la société et qu'il est dépourvu de cette qualité ;
Attendu qu'ils versent aux débats la lettre du 18 mars 2005 adressée par la société Secaphi personnellement à M. [X], pour que ce dernier lui communique des renseignements relatifs à l'exercice 2004 de la société Azurex, notamment des renseignements sur «le personnel employé par Azurex, la répartition de l'effectif entre cadres non-cadres, le montant global de la rémunération des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérés de la société» (pièce n° 37) ;
Attendu que les appelants versent surtout le témoignage de Mme [E] ,cadre-comptable de la société Azurex, qui atteste que durant l'exécution de son contrat de travail, au cours des années 1997 à 2007, «elle a pu personnellement constater :
' que le cabinet était géré par M. [X], seul directeur associé, lequel se comportait comme le propriétaire et l'expert-comptable de la société auprès de la clientèle et des tiers,
' qu'il avait caché au personnel qu'il ne détenait pas l'intégralité du cabinet,
' que M. [T] ne se présentait au cabinet qu'au plus une fois par an,
' que M. [N] [H] [pour la société Socaphi] ne faisait son apparition au cabinet que très rarement, ne l'ayant rencontré que trois ou quatre fois en 10 ans,
' que ni l'un ni l'autre ne connaissaient aucun des clients et qu'ils ne sont jamais intervenus dans la gestion et le management du cabinet, les embauches et licenciements du personnel étant assurés par M. [J] [X], ainsi que tous les contrats souscrits au nom du cabinet,
' et qu'à sa connaissance aucun conseil d'administration au cours de ces 10 années n'a été tenu» ;
Attendu que le moyen tiré du fait que Mme [E] ait pu cocher la case d'une absence 'de lien de subordination avec les parties' est inopérant, le contenu même de l'attestation faisant précisément état de sa qualité de salariée de la société d'expertise-comptable ;
Attendu que les appelants démontrent ainsi par leurs productions, notamment par ce témoignage précis et circonstancié, que M. [X] effectuait seul l'intégralité des actes de gestion courante de la société Azurex réservés aux experts-comptables et non la société Secaphi qui détenait officiellement les deux tiers des parts du capital social et des droits de vote dans cette société anonyme ;
Attendu que les appelants reprochent exactement aux cédants de leur avoir présenté M. [V] [T] qui a, lui, qualité d'expert-comptable comme étant le dirigeant de la société Azurex, comme tous les intimés le prétendent encore dans leurs conclusions devant la présente cour, alors qu'en réalité M. [X] assurait seul la direction effective de cette société ;
Attendu que l'organisation véritable du cabinet Azurex a été dissimulée aux appelants ; que ces man'uvres dolosives ont eu une incidence déterminante sur le consentement des cessionnaires qui ne se seraient jamais engagés par la promesse des 18 et 23 décembre 2006 à acquérir les titres d'une société illégalement gérée par une personne n'ayant pas la qualité d'expert comptable et qui avait en outre vocation, en vertu d'un accord secret entre les actionnaires, à devenir l'unique détenteur de l'ensemble des actions de la société ;
Attendu qu'en effet M. [X], mandataire des autres actionnaires pour signer la promesse de vente et qui avait reçu en leur nom le premier acompte de 100 000 €, s'est vu céder l'intégralité des parts sociales à prix symbolique le 20 juillet 2013 alors qu'il n'a pas la qualité d'expert-comptable requise pour détenir toutes les parts sociales d'une société d'expertise comptable, fût-ce 15 jours durant ; que les cédants avancent sans preuve qu'ils en auraient informé les acquéreurs avant la remise du solde du prix qui a scellé la vente ;
Attendu que la cession est du3 août 2007 après que les parties eurent convenu d'une prorogation du délai de réitération de la vente ;
Attendu qu'il s'ensuit la nullité pour dol de cette cession de parts sociales intervenue le 3 août 2007, après prorogation tacite du délai de réitération de la vente ;
Et attendu qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale d'escroquerie faux et usage de faux en écriture de commerce abus de bien social et recel d'abus de bien social suffise à écarter toute qualification de dol civil, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, d'où il suit le rejet du moyen tiré de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 septembre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse ;
Attendu qu'en revanche les appelants n'ont pas qualité pour solliciter l'annulation de la cession du 20 juillet 2007 entre les cédants et M. [X] pour vileté du prix ou défaut d'agrément ; qu'en effet la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité relative parce que fondée sur l'intérêt privé du vendeur ; que la nullité d'une cession de droits sociaux résultant de l'inobservation de la procédure d'agrément prévue par les statuts ne peut être invoquée que par la société et les associés qui auraient dû recevoir notification du projet de cession ;
Mais attendu que cette demande des appelants ne figure que dans le corps de leurs conclusions ; que n'étant pas reprise au dispositif, il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l'annulation de la vente entraîne la restitution du bien vendu, soit la restitution des 2500 parts sociales de la société Azurex en nature, contre la restitution du prix reçu, soit 572 211 €, somme qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement ;
Mais attendu que la cour relève ensuite, sur les demandes indemnitaires, que les appelants ont conclu sur une page (p. 22/42) pour réclamer le versement de 1 515 500 € à titre de dommages et intérêts, et que de même M. [X] se borne à leur répondre quecette demande est exagérée et que les acquéreurs devront restituer les fruits perçus ou à percevoir conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (cf deux paragraphes en page 32/52 pages) ; que M. [T] et la Secaphi n'ont pas conclu, fût-ce à titre subsidiaire, sur les effets d'une annulation de la vente;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'inviter les parties à conclure sur le ou les débiteurs de la restitution du prix de vente : par les cédants in solidum suite aux man'uvres dolosives de leur mandataire (M. [X] étant par ailleurs lui aussi cédant) et/ou par M. [X] avec la garantie des autres cédants, comme demandé par les appelants ;
Attendu ensuite que les cessionnaires soutiennent avoir vainement exposé les frais d'un emprunt bancaire sur 10 ans d'un montant de 375'000 € , soit d'après leurs conclusions un montant de131 510 € sans plus de précision sauf un renvoi (comme pour tous les autres chefs de préjudices) à une unique pièce 43 ; que cette pièce n'est qu'un décompte des sommes que M. [P] estime lui être dues en suite de l'annulation de la vente ; qu'elle ne permet de retrouver au titre du prêt qu'une somme de 82'438 € et non les 131 510 € réclamés (775 € au titre des frais de dossier, 10'061 € pour l'assurance du prêt, 65'427 € d'intérêts, outre la pénalité de 3 % au titre du remboursement anticipé du capital emprunté soit 6175 €) ; qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce justificative (acte de prêt, tableau d'amortissement, remboursement anticipé...) ;
Attendu que les parties étant remises en l'état qui était le leur avant la vente et la cession étant réputée n'avoir eu jamais lieu, les appelants ne paraissent pouvoir prétendre :
' ni au montant d'une clause de dédit qui figure dans une promesse de vente annulée pour vice du consentement,
' ni davantage à des montants correspondants à la perte de gains qui auraient pu provenir de l'exécution d'un contrat de vente valable, soit au montant de 430'500 € au titre d'une perte d'exploitation ou au montant de 3 75'000 € au titre d'une perte de dividendes sur 5 années ultérieures ;
' ni à une somme de 432'000 € qui est réclamée selon les écritures 'au titre de perte de rémunération subie par le dirigeant de la société Azurex sur la base d'un salaire moyen de 4500 € bruts par mois sur 8 ans et la somme de 104'607 € au titre de la perte de droits à retraite afférents à la rémunération non perçue par le dirigeant de la société Azurex' (in extenso), sauf si cette demande se référant à la pièce n° 43 qui évoque la perte d'une chance, les cessionnaires prétendaient à la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu obtenir une meilleure rémunération du capital qui a été investi dans la vente ; qu'il conviendrait alors d'observer que la réparation de la perte d'une chance ne peut équivaloir à la chance perdue ;
Attendu enfin que les époux [P] et la société DCB finance et gestion , cessionnaires de bonne foi, demandent à conserver les fruits de la société Azurex jusqu'au jour de la restitution effective des titres en application de l'article 549 du code civil, les appelants faisant valoir que le dividendes des actions sont la contrepartie des prestations qu'ils ont accomplies nécessaires à la conservation des titres ; que la demande parait indéterminée faute de toute précision sur le montant des dividendes effectivement versés ;
Attendu que les intimés n'ayant fait valoir aucun moyen pour s'opposer à ces prétentions des appelants, la cour en application de l'article 16 doit inviter les parties à conclure sur les conséquences de l'annulation de la vente, sur la réparation du dommage, les différents chefs de préjudice invoqués et leur lien de causalité ou non avec la vente annulée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 21 janvier 2014 et l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 27 mai 2015,
Infirme la sentence arbitrale en date du 16 juillet 2012,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la promesse synallagmatique de vente des titres de la société Azurex de décembre 2006 et la vente du 3 août 2007,
Avant dire droit pour le surplus des demandes,
Ordonne la réouverture des débats sur les effets de l'annulation de la vente,
Invite les parties à conclure sur cette seule question de droit avant le 30 juin 2016, dit que l'affaire reviendra à l'audience des plaidoieries du 06 septembre 2016 à 8h15,
Réserve les dépens.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 avril 2016, sous le numéro 15/11531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/11531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.