Décision 1re chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15/09489
- Formation
- 1re Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 26 MAI 2016
N° 2016/567
D. D.
Rôle N° 15/09489
[V] [P]
[M] [L] veuve [P]
C/
[Z] [A]
[N] [A]
SCI GRIMVALLON
Grosse délivrée
le :
à :
Maître HAWADIER
Maïtre SCHREYER
Maître SICHOV
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 22 avril 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01856.
APPELANTES :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1962,
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [L] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1930,
demeurant [Adresse 1]
représentées et plaidant par Maître Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE
représentés et plaidant par Maître Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
SCI GRIMVALLON,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée et plaidant par Maître Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2016.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2015 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a :
' ordonné à Mme [M] [L] veuve [P] et à Mme [V] [P] la remise du code et d'une télécommande du portail érigé pour clore leur propriété d'une part à la SCI Grimvallon et d'autre part aux époux [A] et ce dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
' s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
' rejeté tout autre demande contraire ou plus ample (démolition du portail, remise de 5 télécommandes);
' et condamné les dames [P] à payer la SCI Grimvallon et aux époux [A] la somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le juge des référés relève en ses motifs :
' qu'il ressort des productions des demandeurs à l'action que tous les titres de propriété successifs font mention du titre instituant la servitude depuis l'acte constitutif du 9 décembre 1960 ;
' que cet acte tel que relaté est rédigé ainsi : « À cet égard M. [Y] ès qualités déclare que la société venderesse se réserve le droit de passage sur le chemin longeant la parcelle vendue, tout le long de la limite ouest de ladite parcelle (ce chemin compris dans les nouvelles parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) pour permettre à la dite société d'accéder au chemin de [Localité 3] au surplus de sa propriété (comprise au cadastre B n° s[Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5] [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9]) et lui appartenant (') » ;
' que le fonds servant a été ultérieurement divisé en 8 parcelles parmi lesquels les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées en limite ouest et donc concernées par la servitude discutée ; qu'il n'est pas contesté que les dames [P] ont acquis ces parcelles par l'intermédiaire de leur auteur, M. [T] [P], lors de la vente du 18 mars 1981 ; que la servitude est d'ailleurs expressément rappelée dans cet acte translatif de propriété ;
' qu'en outre la fiche de renseignements de la propriété des dames [P] établit avec certitude que les parcelles B [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ont été regroupées sous le n° B [Cadastre 15] figurant sur le plan produit aux débats par les défenderesses et apparaissant en limite sud des propriétés de demandeurs ;
' qu'après examen des plans il apparaît que les parcelles B1, [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] (fonds dominant) correspondent désormais aux parcelles appartenant aux demandeurs ;
' que les époux [A] démontrent l'usage récent de la servitude située sur le fonds des dames [P] et produisent à cet effet trois attestations émanant des époux [S] et de Mme [Q] [J] dépourvues de toute ambiguïté et qui affirment avoir emprunté le passage litigieux depuis l'acquisition qu'ils en ont faite en 2005 ;
' que de la même façon la SCI Grimvallon produit une attestation de M. [A] [I] qui démontre l'usage de cette servitude par la SCI Romaryve depuis l'acquisition du terrain en 1993 et jusqu'à sa cession en 2011 ;
' que dès lors la servitude en cause n'est pas éteinte par le non-usage pendant plus de 30 ans, étant précisé que le moyen des défenderesses relatif à l'absence d'entretien de la servitude par les demandeurs est inopérant, cette circonstance n'étant pas de nature à démontrer le non-usage trentenaire allégué de l'article 706 du code civil ;
' qu'il est établi que les défenderesses ont installé sur le chemin un portail qui en ferme l'accès ; et que cette entrave empêchant la libre circulation des requérants propriétaires des fonds dominants constitue un trouble manifestement illicite.
Le 28 mai 2015 Mme [V] [P] et Mme [M] [L] veuve [P] (les dames [P]) ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que la servitude de passage est établie par titre ; que les époux [A] et la SCI Grimvallon propriétaires des deux fonds dominants en démontrent la possession actuelle jusqu'au blocage de son accès ; que le non-usage antérieur, entre 1960 et 2005, et l'extinction de la servitude en dépit de son exercice ultérieur ne sont pas rapportés par les propriétaires du fonds servant ;
Attendu que le blocage de la servitude par titre est un trouble manifestement illicite aux droits des intimés au sens de l'article 809 du code de procédure civile, les allégations des appelantes aux termes desquelles il existe un autre accès carrossable étant inopérantes à l'égard de servitudes conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et attendu que les constats par géomètre-expert établis à la demande d'une partie au soutien de ses prétentions, destinés à la preuve, ne sont pas compris dans les dépens puisque son intervention n'est pas obligatoirement instituée et n'a pas été expressément décidée par un juge, d'où il suit le rejet de cette demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [V] [P] et Mme [M] [L] veuve [P] à payer à M. [N] [A] et à Mme née [Z] [B] [U] la somme de 1 500 €et celle de 1 500€ à la SCI Grimvallon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit les frais de M. [V] exclus des dépens.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2016, sous le numéro 15/09489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.